Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00622
- Date
- 8 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 13-22. 544 à J 13-22. 554 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26- II de cette même loi et 2224 du même code ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Z... et dix autres salariés ont été employés sur le chantier naval de La Ciotat pour des périodes allant de 1949 à mars 1980 par la société des Chantiers navals de La Ciotat, aux droits de laquelle est venue la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée (la société Normed) ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 2 février 1989, Mme X... étant désignée liquidateur judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2011 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés en réparation de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence, l'arrêt retient qu'ils ont eu une information minimum mais suffisante quant au risque auquel ils avaient été exposés à compter du décret du 17 août 1977, promulgué le 20 août 1977 ; que cette date doit donc être retenue comme point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 août 1977 et que le dernier jour de la relation contractuelle doit être retenu pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date ; Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, publié le 22 juillet 2000 ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence, les arrêts rendus le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z... et dix autres salariés, demandeurs aux pourvois n° Y 13-22. 544 à J 13-22. 554. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par les salariés tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du trouble dans les conditions d'existence AUX MOTIFS QUE le point de départ de la prescription d'une action en responsabilité fondée sur le contrat de travail est, en principe, le dernier jour de la relation contractuelle ; que toutefois, le point de départ de la prescription peut être celui du jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation au demandeur si celui-ci établit qu'il n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, il ne saurait être soutenu que jusqu'à la parution de l'arrêté de classement de LA NORMED, le 7 juillet 2000, les salariés de LA NORMED auraient ignoré le risque amiante lié à leur exposition et notamment la circonstance que les maladies professionnelles engendrées par l'amiante pouvaient se déclarer très tardivement après leur exposition ; qu'en effet, force est de constater que la nocivité du minerai d'amiante est connue depuis très longtemps, les premières parutions en France, en 1906, faisant déjà état d'une surmortalité des ouvriers utilisant l'amiante ; que les dangers de l'amiante ont ainsi été reconnus dès l'ordonnance du 3 août 1945 et la maladie professionnelle liée à l'amiante (asbestose) est apparue pour la première fois dans le décret du 17 décembre 1947 ; qu'ensuite le tableau n° 30 relatif aux maladies consécutives à l'inhalation dépoussières d'amiante a été créé par le décret du 3 octobre 1951 ; qu'ensuite, le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l'asbestose ; que si la loi du 12 juin 1893, le décret d'application du 11 mars 1894, le décret du 13 décembre 1948 ont concerné de manière générale la protection contre les poussières, en revanche c'est le décret du 17 août 1977 qui a visé de manière spécifique la protection contre les poussières d'amiante puisqu'il a réglementé les mesures de protections contre de telles inhalations sur les lieux du travail en prévoyant notamment des prélèvements dans l'air, soulignant ainsi la particularité et donc la nocivité des micro-fibres d'amiante ; que la liste des maladies de l'amiante sera encore précisée par un décret du 19 juin 1985 créant les tableaux 30 A, B, C, D et E, ajoutant des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; que le décret du 22 mai 1996 a créé le tableau n° 30 bis spécifique à certains cancers provoqués par ces inhalations ; que l'article D. 465-25 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 1993, modifié par la décret du 4 janvier 1995, a institué une surveillance médicale post-professionnelle, certes facultative, des anciens travailleurs exposés à l'amiante, sur présentation d'une attestation d'exposition délivrée par l'employeur et le médecin du travail ; que sont ensuite intervenus la loi du 23 décembre 1998 (en application de laquelle sera pris l'arrêté du 7 juillet 2000) instaurant le dispositif de cessation anticipée d'activité pour les salariés exposés à l'amiante et organisant le fond finançant l'allocation ACAATA, la loi du 23 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001 mettant en place le FIVA offrant une réparation intégrale aux personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; que si l'évolution de la législation jusqu'à la dernière décennie, telle que rappelée ci-dessus, a pu correspondre à une connaissance de plus en plus grande des maladies liées à l'amiante, il doit être retenu que les travailleurs ayant été exposés à l'amiante n'avaient eu, indépendamment des données acquises de la science bien avant 1976, une information minimum mais suffisante quant au risque de voir un jour la maladie se déclencher, même très tardivement, qu'à compter du décret du 17 août 1977 de sorte que la date du 20 août 1977 (date de parution au JORF du décret du 17 août 1977) doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 août 1977 ; que pour les contrats conclus ou poursuivis après cette date, le point de départ de la prescription est le dernier jour de la relation contractuelle ; que plus de trente ans ayant couru entre la date de rupture du contrat de travail et la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 29 juin 2011, il en résulte que les demandes de M. Carmel Y... sont irrecevables par l'effet de la prescription ; ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail ne commence à courir qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le décret du 17 août 1977 instituant des mesures particulières d'hygiène dans les établissements employant des travailleurs exposés à l'amiante n'emporte pas révélation aux salariés du risque de développer une maladie professionnelle liée à l'amiante des travailleurs concernés ; qu'en retenant néanmoins cette date comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité intentée par les salariés exposants, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA