Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00623
- Date
- 8 avril 2015
- Condamnation
- 13 234 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rexel développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexel développement et la condamne à payer à M. X... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rexel développement. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société REXEL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X... les sommes de 52. 200 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 5. 220 € à titre de congés payés afférents, de 102. 660 € à titre d'indemnité de licenciement, de 90. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3. 000 € au titre de la clause de non-concurrence illicite, et de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de la clause intitulée FIN DE L'AFFECTATION, la société REXEL s'engageait " A l'issue de cette affectation en Australie, sous réserve de la réussite de votre mission, nous nous engageons à rechercher pour vous un poste au sein des Groupes REXEL et PINAULTPRINTEMPS REDOUTE en France ou à l'étranger, qui puisse permettre de valoriser l'expérience acquise. Votre réintégration évoluera en fonction de l'appréciation de vos performances (elle sera évoquée lors de chaque entretien annuel d'évaluation) et du développement du Groupe ". Considérant qu'à l'appui de sa prise d'acte de rupture en date du 4 avril 2009, M. X... soutient que la société REXEL n'a pas rempli l'obligation qui était la sienne de respecter les procédures internes relatives à sa mobilité internationale en termes de délais, le maintenant dans une incertitude d'avenir angoissante et préjudiciables pour toute sa famille composée de son épouse et de ses enfants dont la domiciliation et la scolarité supposent une anticipation des démarches ; que l'expatriation doit être envisagée au moins six mois à l'avance ; que la société était censée savoir au 1er janvier 2009, les opportunités réelles de mobilité qui lui seraient offertes ; que les propositions de poste émises en mars 2009 seulement, étaient inadaptées ; que sa mission en Australie a été pleinement réussie ; que la société REXEL n'a formulé aucune offre sérieuse qui valoriserait son expérience acquise ; que l'unique offre réelle faite fin mars 2009 était le poste de Directeur de Compte et produit SIEMENS qui comportait une différence de statut et de fonctions qui rendait cette dernière proposition sans adéquation avec ses compétences et son positionnement hiérarchique ; Considérant qu'il convient de rechercher si, sous réserve de la réussite de M. X... à son poste, la société REXEL a rempli son obligation de rechercher au sein des Groupes REXEL et PINAULT PRINTEMPS un poste permettant à M. X... de valoriser l'expérience acquise ; Considérant que la réussite de M. X... dans son poste à Sydney n'est aucunement contestée ; Considérant qu'il est constant que la date de fin de la mission de M. X... en Australie était celle du 30 juin 2009 ; que depuis avril 2008, la société REXEL connaissait la date à laquelle M. X... serait en mobilité professionnelle, à savoir le 1er juillet 2009 ; que compte tenu des contraintes de scolarisation des enfants et de l'organisation d'un déménagement, la recherche d'un poste susceptible de valoriser l'expérience acquise de M. X... devait intervenir suffisamment à l'avance ; Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mai 2008 M. X... demandait à échanger sur ses perspectives d'avenir ; qu'à partir du mois de septembre 2008, M. X... s'adressait encore à divers interlocuteurs pour aborder les suites de sa carrière au sein de la société REXEL ; que dans un mail du 18 septembre 2008, M. X... se portait candidat pour la direction de la zone Asie-Pacifique après ses neuf années d'expérience dans cette zone ; que cette candidature n'a pas été retenue ; que fin octobre la société fait seulement état de pistes explorées (mail des ressources humaines du 31 octobre 2008) ; que ces pistes commencent à être illustrées dans un mail de la société REXEL du 18 décembre 2008 par lequel JD Perret fait un récapitulatif de leur conversation ; que cependant, à cette date, il ne s'agissait encore que d'un processus de réflexion à mener sur des pistes de postes ; que fin janvier 2009, M. X... s'inquiétait déjà de l'incertitude dans laquelle il se trouvait sur son avenir professionnel ; que les échanges de mails de fin février 2009 témoignent de l'obligation dans laquelle M. X... s'est trouvé de demander des nouvelles sur l'avancée des démarches entreprises notamment à la suite de la réunion du COMEX ; Considérant que M. X... avait clairement exprimé le désir de prendre un poste opérationnel, si possible comme Directeur Général de pays ; que dans son mail du 6 avril 2009, la société REXEL indiquait avoir confirmé l'intérêt et la volonté qu'elle avait de lui proposer dans la mesure du possible, un poste de direction au sein d'un pays de petite taille " preuve de notre volonté de t'offrir une évolution opérationnelle malgré un parcours fortement orienté finance " ; qu'hormis ses affirmations, la société REXEL ne fournit aucun élément de nature à retenir qu'un tel poste n'était pas envisageable, dans un temps relativement proche de la fin de mission en Australie ; que pour écarter ce type de poste, l'explication de la société REXEL sur le ralentissement d'activité et la nécessité de s'appuyer sur les structures en place, n'est étayée par aucune pièce ; que par ailleurs, les postes ayant fait l'objet d'un processus de réflexion (récapitulatif du 18 décembre 2008) ont été soit abandonnés par la société REXEL elle-même soit refusés par M. X... pour des raison légitimes de scolarisation des enfants ou parce que ces postes n'étaient pas dirigés vers une évolution opérationnelle ; qu'aucun de ces postes n'était donc susceptible de remplir les intérêts de M. X... ; que le seul poste auquel se réfère sérieusement et définitivement la société REXEL est le poste de directeur de Compte et Produit SIEMENS, basé à Shelton (siège de GEXPRO) aux États-Unis " ouvrant des perspectives opérationnelles " ; que ce poste a été proposé à M. X... lors d'un entretien du 30 mars 2009 ; qu'il n'est pas contesté que ce poste venait d'être créé ; que les contours de ce poste étaient alors d'autant plus flous que dans un mail du 9 avril 2009 le responsable ressources humaines renvoyait M. X... à prendre attache avec C. Y... (VP global Sales8 Gexpro) pour comprendre les contours du poste, notamment en termes d'évolution professionnelle ; qu'en procédure, les perspectives d'évolution de ce poste ne sont pas davantage fournie autrement que par la production d'un document, en anglais non traduit, intitulé " Stratégic Plan 2010-2012 Gexpro ", non utilement commenté au regard du poste proposé ; qu'en proposant ce poste, la société REXEL ne prenait aucun engagement sur les perspectives concrètes d'évolution professionnelle de M. X... vers une affectation opérationnelle correspondant à son niveau de responsabilités, à brève échéance ; qu'en particulier, il n'est en aucune façon démontré que le poste à Shelton ouvrait des perspectives à court ou moyen terme, pour la direction d'un pays ; Considérant qu'il n'est pas contesté que ce poste était à positionnement hiérarchique N + 4 alors que M. X... était N + 2 ; Considérant que compte tenu de la distance et des conditions de transport entre New York (lieu de scolarisation des enfants dans une école française) et Shelton, M. X... aurait dû être séparé de sa famille tous les jours de la semaine sauf à effectuer près de 4 heures de trajet aller/ retour ; que M. X... était en droit de refuser des conditions de vie aussi difficiles pour un poste qui ne correspondait pas à ses attentes légitimes ; que l'attestation produite par la société REXEL ne fait pas la démonstration de conditions de transports satisfaisantes ; que par ailleurs le projet de contrat communiqué à M. X... le 7 avril 2009, postérieurement à la prise d'acte de rupture par M. X..., fait état d'une rémunération de base de 145. 212 dollars, alors que le salaire de base et de référence de M. X... était de 132 340 € ; qu'enfin l'affirmation de M. X... selon laquelle le poste qu'il occupait était rattaché à la gestion administrative et financière d'une zone entière alors que le poste commercial proposé ne portait que sur une zone limitée, n'est pas davantage utilement contestée ; Considérant qu'il ne peut être reproché à M. X... d'avoir tiré les conséquences d'une recherche peu active par la société REXEL et aux résultats infructueux en anticipant sur son avenir professionnel et son installation future par la recherche d'un poste au sein d'une autre société à la mesure de ses ambitions professionnelles, ni d'avoir inscrit ses enfants à Paris dans l'attente de sa nouvelle affectation ; Considérant enfin qu'il appartenait bien à l'employeur de faire une offre sérieuse de poste suffisamment à l'avance pour permettre au salarié expatrié de s'organiser, sans attendre la fin de la mission au 30 juin 2009 ; que le manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de rupture existait dès le mois d'avril 2009 ; qu'à trois mois de la fin de sa mission en Australie, M. X... ne bénéficiait d'aucune offre sérieuse et précise tenant compte de son expérience acquise ; que la prise d'acte de rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère suffisamment grave de la faute imputée à l'employeur à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'apprécie au jour de la prise d'acte ; que selon les termes de l'avenant d'expatriation en AUSTRALIE de Monsieur X... du 25 mars 2003 « à l'issue de cette affectation en AUSTRALIE, sous réserve de la réussite de votre mission, nous nous engageons à rechercher pour vous un poste au sein des groupes REXEL et PINAULT PRINTEMPS REDOUTE en FRANCE ou à l'étranger, qui puisse vous permettre de valoriser l'expérience acquise » ; que c'est ainsi à la date d'échéance de l'expatriation du salarié qui arrivait à son terme le 30 juin 2009 qu'il appartenait à l'employeur de respecter son obligation contractuelle de reclassement du salarié dans le Groupe ; que dès lors en se fondant sur l'absence de reclassement définitif le 4 avril 2009, trois mois avant l'échéance de l'expatriation, pour juger que la prise d'acte à cette date par le salarié de la rupture de son contrat devait être requalifiée en licenciement, cependant que l'employeur n'avait pu commettre de faute au jour de la prise d'acte n'étant contractuellement tenu d'assurer le reclassement du salarié qu'à l'issue de son expatriation, soit le 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant « qu'il ne peut être reproché à M. X... d'avoir tiré les conséquences d'une recherche peu active par la société REXEL et aux résultats infructueux en anticipant sur son avenir professionnel et son installation future par la recherche d'un poste au sein d'une autre société à la mesure de ses ambitions professionnelles » pour déduire que le 4 avril 2009, trois mois avant la fin de l'expatriation, l'exposante avait commis une faute justifiant la prise d'acte, alors que ce n'est qu'à l'échéance de cette expatriation le 30 juin 2009 que pouvait s'apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une faute simplement virtuelle voire future de la société pour requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur les motifs selon lesquels « compte tenu des contraintes de scolarisation des enfants et de l'organisation d'un déménagement, la recherche d'un poste susceptible de valoriser l'expérience acquise de M. X... devait intervenir suffisamment à l'avance » pour imputer la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, cependant, d'une part, que l'employeur n'est redevable d'une obligation de reclassement à l'égard des salariés expatriés qu'au terme de leur mission à l'étranger sans avoir l'obligation de leur retrouver un poste plusieurs mois à l'avance-ce quelles que soient les contraintes organisationnelles inhérentes à toute expatriation hors de FRANCE-, et d'autre part, qu'un tel défaut de reclassement plusieurs mois à l'avance ne peut constituer une faute ce d'autant plus lorsque l'employeur a déjà entamé des recherches pour retrouver un poste à l'intéressé, la cour d'appel, qui a imposé à l'employeur une obligation ne résultant d'aucune disposition légale ni d'aucune norme conventionnelle ou contractuelle, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-5 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'à l'issue d'une expatriation, il incombe à l'employeur de proposer au salarié un poste équivalent à celui qu'il occupait avant cette expatriation ; que la Société REXEL s'est engagée par avenant du 25 mars 2003 à reclasser le salarié sur un poste « qui puisse vous permettre de valoriser l'expérience acquise » ; que dès lors en se fondant, pour déduire par anticipation l'absence de proposition de reclassement sérieuse au jour de la prise d'acte, sur les motifs selon lesquels aucune des propositions faites au salarié n'était « à la mesure de ses ambitions professionnelles » (arrêt p. 13 dernier §), n'était de nature à « remplir ses intérêts », ne lui garantissait de « perspectives à court ou à moyen termes pour la direction d'un pays » ou n'était située près d'un lycée français (arrêt p. 13 § 2), sans rechercher si lesdits postes n'étaient pas d'un niveau de qualification et de salaire équivalent et n'étaient pas de nature à « valoriser l'expérience acquise » du salarié, seules obligations incombant à l'employeur au titre du reclassement à l'issue de l'expatriation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1231-5 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant que l'exposante n'avait pas fait de propositions de postes sérieuses au salarié au regard du seul poste proposé de Directeur de Compte et Produits SIEMENS à SHELTON aux USA, sans tenir compte des autres propositions de reclassement aux fonctions de Responsable d'Activité GEXPRO en ARABIE SAOUDITE, de Directeur d'Agence GEXPRO aux USA (SAINT LOUIS, RICHEMONT OU SALT LAKE CITY), de Directeur Relations Investisseurs Groupe à PARIS ou d'adjoint du CFO de la zone EUROPE Continentale du Nord, également citées dans les conclusions de l'exposante (pp. 14 à 16) et visées par le jugement entrepris (p. 20 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la seule présentation d'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture de son contrat ; qu'en se bornant à relever que la proposition de reclassement du salarié au poste de Directeur de compte et Produits SIEMENS à SHELTON aux USA ne répondait pas aux exigences et attentes de Monsieur X... pour déduire que la Société REXEL avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts du contrat de travail cependant qu'il ne s'agissait tout au plus que d'une simple proposition de poste non imposée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la Société REXEL soutenait dans ses conclusions-produisant à l'appui de ses dires une lettre du Groupe PUBLICIS démontrant la promesse d'embauche faite le 6 avril 2009 à Monsieur X... pour un poste à HONG-KONG-que la prise d'acte de la rupture adressée à la Société REXEL le samedi 4 avril 2009, soit seulement deux jours avant la conclusion de cette promesse d'embauche, était en réalité motivée, non par la violation par l'employeur de son obligation de reclassement même par anticipation, mais par le souhait du salarié de quitter son emploi pour rejoindre le Groupe PUBLICIS sans avoir à démissionner (conclusions p. 7 § 10, p. 12 § 5 et p. 16 § 8) ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les manquements invoqués par le salarié constituaient bien le véritable motif de la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-1 du code du travail ; ALORS, POUR LES MEMES RAISONS, QUE la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour l'issue du litige soulevé dans les conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA