Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00624
- Date
- 8 avril 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2013), que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 14 mai 2013, constaté que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X..., salarié de la société Rexel développement, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une somme à titre d'indemnité de préavis ; que l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en interprétation, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que la société Rexel a soulevé une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2013 en ce qui concerne la date à laquelle, selon cette décision, la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail a produit ses effets ; qu'en effet si certains motifs de l'arrêt laissent penser que la prise d'acte de la rupture avait produit ses effets dès le 4 avril 2009, d'autres motifs peuvent être interprétés comme fixant au contraire la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 30 juin 2009 ; que saisie par une requête en interprétation au regard de cette contradiction des motifs de sa décision du 14 mai 2013, il appartenait en conséquence à la cour d'appel de statuer sur cette requête en interprétation parfaitement recevable ; que pour rejeter néanmoins la requête en interprétation de la société Rexel, la cour d'appel s'est bornée à relever que n'ayant pas pris en compte dans son arrêt du 14 mai 2013, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, la rémunération perçue par ce dernier au cours de la période du 4 avril au 30 juin 2009, elle avait fait porter les effets de la rupture au 30 juin 2009 ; qu'en refusant ainsi de faire droit à la requête en interprétation déposée par la société Rexel qu'elle a rejetée, nonobstant la contradiction des motifs de l'arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'interpréter la décision dans le sens requis par l'employeur aurait pour conséquence une modification de son dispositif, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rexel développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexel développement et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rexel développement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS QUE« par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de Paris, constatant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X..., salarié de la société REXEL DEVELOPPEMENT, en date du 4 avril 2009, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a notamment condamné cette société à payer à M. X... la somme de 52.200 € au titre de son indemnité de préavis. Par courrier du 18 juin 2013, la société REXEL DEVELOPPEMENT a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de l'arrêt sus-visé aux fins de voir dire que la prise d'acte de rupture notifiée par M. X... avait produit ses effets à la date du 4 avril 2009 de sorte que, ce dernier ayant perçu sa rémunération jusqu'à la date du 30 juin 2009, son indemnité de préavis se limitait à un solde de 3 jours, du 1er au 3 juillet 2009. Considérant qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile , il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, notamment lorsque celle-ci contient une contradiction entre deux chefs de son dispositif ; que toutefois, le juge ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de sa décision, fussent-elles erronées ; Considérant qu'en indiquant dans le corps de son arrêt « ...que le manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte de rupture existait dés le mois d'avril 2009 », la cour n'a pas pour autant retenu que la prise d'acte avait opéré la rupture des relations contractuelles à la date de sa notification du 4 avril 2009 ; qu'en condamnant la société REXEL DEVELOPPEMENT à régler à M. X... une indemnité de préavis alors même que la société lui avait versé sa rémunération jusqu'au 30 juin 2009 , la cour, faisant droit à la demande de M. X..., a fait porter les effets de la rupture au 30 juin 2009, dernier jour de l'expatriation de M. X... ; Considérant que le dispositif de la décision déférée ne contient aucune contradiction ; Qu'interpréter la décision dans le sens requis par la société REXEL DEVELOPPEMENT, conduirait à une modification de son dispositif ; que la requête en interprétation est en conséquence rejetée » ; ALORS QU'il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que la Société REXEL a soulevé une difficulté d'interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2013 en ce qui concerne la date à laquelle, selon cette décision, la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail a produit ses effets ; qu'en effet si certains motifs de l'arrêt laissent penser que la prise d'acte de la rupture avait produit ses effets dès le 4 avril 2009 (arrêt p. 14 § 1), d'autres motifs peuvent être interprétés comme fixant au contraire la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 30 juin 2009 ; que saisie par une requête en interprétation au regard de cette contradiction des motifs de sa décision du 14 mai 2013, il appartenait en conséquence à la cour d'appel de statuer sur cette requête en interprétation parfaitement recevable ; que pour rejeter néanmoins la requête en interprétation de la Société REXEL, la cour d'appel s'est bornée à relever que n'ayant pas pris en compte dans son arrêt du 14 mai 2013, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, la rémunération perçue par ce dernier au cours de la période du 4 avril au 30 juin 2009, elle avait fait porter les effets de la rupture au 30 juin 2009 ; qu'en refusant ainsi de faire droit à la requête en interprétation déposée par la Société REXEL qu'elle a rejetée, nonobstant la contradiction des motifs de l'arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA