Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00627
- Date
- 8 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2003 par la société Hapie en qualité de VRP exclusif a été licenciée pour faute grave au motif d'une activité au profit d'une autre société, de l'insuffisance de résultats et du non-respect des obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail de la salariée stipulait que : « pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société. La non-exécution de cette obligation constituerait une faute grave justifiant le licenciement du représentant sans préavis ni indemnité », l'arrêt retient que, malgré une mise en demeure de l'employeur, la salariée ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée contestant la validité de la clause d'exclusivité prévue par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'il résultait des chiffres rapportés par la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats avaient baissé à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant qu'à l'inverse d'une baisse fautive en 2006, son activité avait connu une évolution exceptionnelle en 2004 et 2005 grâce à l'obtention de plusieurs marchés importants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... tendant au remboursement du budget publicitaire et en paiement d'un solde de commissions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Hapie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hapie à payer Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2006 est libellée en ces termes : « Mme, (...) Vous avez reconnu être la gérante de la société ITAL LOOK immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence. Par courrier du 27 juin 2006, nous vous demandions de quitter ces fonctions au sein d'une autre entreprise afin de respecter vos engagements contractuels (article 4 de votre contrat de travail). L'interrogation au RCS en date du 11 septembre 2006 laisse apparaître que vous avez conservé vos fonctions. En suite de notre entretien du mois de juin 2006, vous vous étiez engagée à respecter vos obligations contractuelles en nous adressant un rapport journalier d'activité. Du 26 juin 2006 au 11 juillet 2006, vous n ¿avez adressé aucun rapport, du 12 juillet 2006 au 26 juillet 2006, vous étiez en arrêt de travail. Pour les journées du 27 et 28 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport d'activité. Il en est de même depuis la réouverture de la société le 21 août 2006 à aujourd'hui. L'envoi d'un rapport d'activité journalier justifiant de la réalité de votre activité au profit de l'employeur est une de vos obligations contractuelles prévues à l'article 5 de votre contrat de travail. Ce même contrat stipulait un objectif de chiffre d'affaires minimum de 7.000 € par mois avenant de mai 2005 accepté par les parties. Nous avons à déplorer une baisse substantielle de votre chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2006... (chiffres suivent) Force est de constater que celui-ci a été atteint uniquement deux fois depuis 2006 après notre rappel à l'ordre (lettre AR du 25 avril 2006) et que les commandes enregistrées ne sont dues qu'à un réapprovisionnement de vos clients habituels et non à de nouveaux clients. Nous constatons que les 28 et 29 septembre 2006, vous ne vous êtes pas présentée au séminaire de formation obligatoire. L'insuffisance de résultats, l'insubordination par le non-accomplissement de vos obligations contractuelles laissant le terrain à nos concurrents alors que vous êtes la seule représentante de notre société sur le secteur, le développement d'une activité au profit d'une autre entreprise dont vous êtes la principale animatrice, le désintérêt pour vos fonctions au sein de noire société nous amènent à vous licencier pour faute grave eu égard à l'accumulation des griefs relevés à votre encontre et qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise¿ » ; que les griefs invoqués s'articulent autour de trois axes : l'activité au profit d'une autre société, l'insuffisance de résultats et le non-respect des obligations contractuelles ; que l'employeur reproche à Mme X... d'avoir développé une activité au profit d'une société ITAL LOOK, spécialisée dans la vente, l'import et l'export de produits textiles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence le 10 février 2006, dont elle était la gérante, selon extrait K bis versé au dossier ; que cependant, aux termes de l'article 4 du contrat de travail liant, les parties en date du 1er septembre 2001, Mme X... devait exercer ses fonctions de représentant exclusif, en ces termes : « pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société. La non-exécution de cette obligation constituerait une faute grave justifiant le licenciement du représentant sans préavis ni indemnité » ; que dès lors, bien que Mme X... ne percevait pas de rémunération pour son mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société HAPIE, il y a eu violation manifeste de sa part de son engagement contractuel, que l'employeur a d'ailleurs sanctionné dans un premier temps par un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2006 ; qu'aux termes de celle-ci, il était demandé expressément à Mme X... afin de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, notamment « de cesser toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, ce qui sera certifié par l'envoi d'un K bis d'ITAL LOOK où votre nom en tant que gérante aura disparu, dans les meilleurs délais » ; que nonobstant cette mise en demeure, le manquement contractuel e Mme X... à ce niveau a perduré puisque selon extrait K bis en date du 11 septembre 2006, elle conservait la gérance de la société litigieuse ; que ce premier grief est donc caractérisé ; que la société HAPIE reproche en outre à Mme X... le non-envoi de comptes rendu d'activité et la non-assistance à un séminaire de formation ; que l'article 5 alinéa 9 du contrat de travail stipule l'obligation pour le représentant d'adresser tous les jours un rapport détaillé sur son activité de la journée précédente, ledit rapport servant de justificatif de l'activité réelle du représentant ; que cette obligation a été rappelée à plusieurs reprises à la salariée le long de la relation contractuelle, notamment par lettre recommandée du 14 avril 2003 valant 1er avertissement et par lettre recommandée du 25 avril 2006 ; qu'enfin, par le courrier susvisé d'avertissement en date du 27 juin 2006, Mme X... était mise en demeure afin de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, « de nous adresser vos rapports journaliers, de téléphoner chaque lundi soir à 18 heures à M. Y... » ; que la salariée n'a cependant justifié en aucune manière de son activité postérieurement audit avertissement, ainsi que le relevait l'employeur dans un nouveau courrier recommandé en date du 22 août 2006 ; qu'elle n'a pas adressé de compte rendu de son activité entre le 27 juin et le 11 juillet 2006, les 27 et 28 juillet 2006, ni enfin du 21 août 2006 (date de réouverture de l'entreprise) jusqu'au 29 septembre 2006, date du licenciement ; que cette absence de compte rendus par la salariée, quelque soit leur forme (courriel ou imprimé type..) est caractérisée en l'espèce et constitue une violation de ses obligations que l'employeur était en droit de sanctionner ; que de même, il est constant que Mme X... ne s'est pas rendue au séminaire de formation les 28 et 29 septembre 2006, sans justifier d'une demande écrite de prise en charge préalable des frais de déplacement à laquelle l'employeur n'aurait pas agréée, alors que son contrat de travail lui imposait de se rendre à de telles formations ; qu'il est également admis par les parties que la salariée avait accepté, notamment par avenant signé le 2 mai 2005, un quota minimum mensuel de chiffre d'affaires à réaliser de 7.000 ¿ ; que l'employeur invoque enfin l'insuffisance des résultats de Mme X... pour 2006 par rapport à ceux de l'année précédente, baisse en relation directe avec les griefs précédemment caractérisés et notamment l'activité de gérante de Mme X... ; qu'il résulte des chiffres rapportés dans la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats ont baissé à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée alors que dans le même temps, les autres représentants de la société HAPIE effectuaient en moyenne 15 commandes mensuelles pour seulement 4 pour Mme X... ; que les objectifs à atteindre étaient donc sérieux et réalisables et Mme X... ne les a pas atteints en 2006 (sauf pour les mois de mai et juin) du fait de sa carence fautive et de l'absence de ses rapports de visites ; que l'insuffisance de résultats a perduré après l'avertissement du 27 juin 2006, Mme X... n'ayant pas développé d'activité en juillet 2006 avant son arrêt de travail ni durant la dernière saison d'août ou le mois de septembre 2006 ; qu'en conséquence, la société HAPIE était bien fondée à prononcer le licenciement de sa salariée pour faute grave, celle-ci par l'accumulation des griefs ci-dessus caractérisés, comme l'a constaté le premier juge ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 23 septembre 2006 ; que Mme X... sera déboutée en conséquence de ses demandes liées à un licenciement abusif et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; que la résiliation d'un contrat de VRP statutaire par le fait de l'employeur pour cas de faute grave n'ouvre pas droit à une indemnité de clientèle ; que Mme X... a donc été déboutée à juste titre de cette demande ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mademoiselle Carole X... a été engagée par la SA HAPIE par un contrat de représentation le 1er septembre 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2006, Mademoiselle Carole X... était licenciée pour faute grave ; que l'article 4 « Exclusivité » du contrat de représentation stipule que pendant toute la durée du contrat, le représentant s'engage à exercer leur activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour leur compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ; que l'article 12 « Inexécution des clauses du contrat » précise que tout manquement à l'une quelconque des obligations découlant du présent contrat par l'une des parties constituera une faute grave ; que le contrat du 1er septembre 2001 est bien visé et signé de Mademoiselle Carole X... ; qu'il est fourni aux débats un extrait KBIS concernant la société ITAL LOOK immatriculée le 10 février 2006 sur lequel il apparaît que la gérante est Mademoiselle Carole X... ; que, dès lors, Mademoiselle Carole X... n'a pas respecté les termes de son contrat de représentation ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait très précisément contesté la licéité de la clause intitulée « exclusivité », figurant à l'article 4 de son contrat de travail, comme d'une part, ne satisfaisant pas aux conditions de l'article L. 7313-6 du Code du travail concernant spécifiquement le statut des VRP et d'autre part, n'étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée aux buts recherchés et portant ainsi atteinte à ses droits et libertés fondamentales et notamment à la liberté du travail (conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p. 7, 8 et 9) ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 4 du contrat de travail, la Cour d'appel qui, pour dire le premier grief caractérisé et partant que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à retenir que « dès lors, bien que Madame X... ne percevait pas de rémunération pour ce mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société HAPIE, il y a eu violation manifeste de sa part de son engagement contractuel, que l'employeur a d'ailleurs sanctionné dans un premier temps par un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2006 », et que nonobstant la mise en demeure adressée par l'employeur d'avoir à « cesser toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, ce qui sera certifié par l'envoi d'un KBIS d'ITAL LOOK où votre nom en temps que gérante aura disparu, dans les meilleurs délais », le manquement contractuel de Madame X... à ce niveau avait perduré, n'a pas répondu au moyen pertinent dont elle était saisie tirée de l'illicéité de la clause litigieuse et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait très précisément contesté la licéité de la clause intitulée « exclusivité », figurant à l'article 4 de son contrat de travail, comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 7313-6 du Code du travail concernant spécifiquement le statut des VRP dès lors qu'elle était rédigée en termes particulièrement larges et ne prévoyait pas une interdiction limitée à des entreprises ou des produits déterminés (conclusions d'appel p 6 et 7) ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 4 du contrat de travail, la Cour d'appel qui, pour dire le premier grief caractérisé et partant que le licenciement reposait sur une faute grave, retient que « bien que Madame X... ne percevait pas de rémunération pour ce mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société HAPIE, il y a eu violation manifeste de sa part de son engagement contractuel, que l'employeur a d'ailleurs sanctionné dans un premier temps par un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2006 », et que nonobstant la mise en demeure adressée par l'employeur d'avoir à « cesser toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, ce qui sera certifié par l'envoi d'un KBIS d'ITAL LOOK où votre nom en temps que gérante aura disparu, dans les meilleurs délais », le manquement contractuel de Madame X... à ce niveau avait perduré, sans nullement apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause litigieuse n'était pas illicite au regard des dispositions de l'article L 7313-6 du Code du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante avait très précisément contesté la licéité de la clause intitulée « exclusivité », figurant à l'article 4 de son contrat de travail, comme n'étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ni justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée aux buts recherchés et portant ainsi atteinte à ses droits et libertés fondamentales et notamment à la liberté du travail (conclusions d'appel reprises oralement à l'audience p. 8 et 9) ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article 4 du contrat de travail, la Cour d'appel qui, pour dire le premier grief caractérisé et partant que le licenciement reposait sur une faute grave, retient que « bien que Madame X... ne percevait pas de rémunération pour ce mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société HAPIE, il y a eu violation manifeste de sa part de son engagement contractuel, que l'employeur a d'ailleurs sanctionné dans un premier temps par un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2006 », et que nonobstant la mise en demeure adressée par l'employeur d'avoir à « cesser toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, ce qui sera certifié par l'envoi d'un KBIS d'ITAL LOOK où votre nom en temps que gérante aura disparu, dans les meilleurs délais », le manquement contractuel de Madame X... à ce niveau avait perduré, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, si la clause litigieuse était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée aux buts recherchés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L 1121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait en outre valoir qu'elle n'avait jamais exercé d'activité professionnelle effective pour la société ITAL LOOK dont elle était le gérant, ce dont il ressortait que n'était pas caractérisée le grief invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, tiré de la méconnaissance de ses obligations contractuelles telles qu'elles ressortaient de l'article 4 de son contrat de travail aux termes duquel « Pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société » ; qu'après avoir relevé que l'exposante ne percevait pas de rémunération pour son mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société employeur, la Cour d'appel qui, pour retenir que le premier grief était caractérisé, et partant que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à énoncer que l'exposante avait violé son engagement contractuel tel qu'il ressortait de l'article 4 du contrat de travail liant les parties et n'avait pas déféré à la demande de l'employeur de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles en cessant toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que l'exposante avait exercé une activité professionnelle effective au sein ou pour le compte de la société ITAL LOOK dont elle était le gérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 L 1234-9 et L 7313-13 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2006 est libellée en ces termes : « Mme, (...) Vous avez reconnu être la gérante de la société ITAL LOOK immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence. Par courrier du 27 juin 2006, nous vous demandions de quitter ces fonctions au sein d'une autre entreprise afin de respecter vos engagements contractuels (article 4 de votre contrat de travail). L'interrogation au RCS en date du 11 septembre 2006 laisse apparaître que vous avez conservé vos fonctions. En suite de notre entretien du mois de juin 2006, vous vous étiez engagée à respecter vos obligations contractuelles en nous adressant un rapport journalier d'activité. Du 26 juin 2006 au 11 juillet 2006, vous n ¿avez adressé aucun rapport, du 12 juillet 2006 au 26 juillet 2006, vous étiez en arrêt de travail. Pour les journées du 27 et 28 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport d'activité. Il en est de même depuis la réouverture de la société le 21 août 2006 à aujourd'hui. L'envoi d'un rapport d'activité journalier justifiant de la réalité de votre activité au profit de l'employeur est une de vos obligations contractuelles prévues à l'article 5 de votre contrat de travail. Ce même contrat stipulait un objectif de chiffre d'affaires minimum de 7.000 ¿ par mois avenant de mai 2005 accepté par les parties. Nous avons à déplorer une baisse substantielle de votre chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2006... (chiffres suivent) Force est de constater que celui-ci a été atteint uniquement deux fois depuis 2006 après notre rappel à l'ordre (lettre AR du 25 avril 2006) et que les commandes enregistrées ne sont dues qu'à un réapprovisionnement de vos clients habituels et non à de nouveaux clients. Nous constatons que les 28 et 29 septembre 2006, vous ne vous êtes pas présentée au séminaire de formation obligatoire. L'insuffisance de résultats, l'insubordination par le non-accomplissement de vos obligations contractuelles laissant le terrain à nos concurrents alors que vous êtes la seule représentante de notre société sur le secteur, le développement d'une activité au profit d'une autre entreprise dont vous êtes la principale animatrice, le désintérêt pour vos fonctions au sein de noire société nous amènent à vous licencier pour faute grave eu égard à l'accumulation des griefs relevés à votre encontre et qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise¿ » ; que les griefs invoqués s'articulent autour de trois axes : l'activité au profit d'une autre société, l'insuffisance de résultats et le non-respect des obligations contractuelles ; que l'employeur reproche à Mme X... d'avoir développé une activité au profit d'une société ITAL LOOK, spécialisée dans la vente, l'import et l'export de produits textiles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence le 10 février 2006, dont elle était la gérante, selon extrait K bis versé au dossier ; que cependant, aux termes de l'article 4 du contrat de travail liant, les parties en date du 1er septembre 2001, Mme X... devait exercer ses fonctions de représentant exclusif, en ces termes : « pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société. La non-exécution de cette obligation constituerait une faute grave justifiant le licenciement du représentant sans préavis ni indemnité » ; que dès lors, bien que Mme X... ne percevait pas de rémunération pour son mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société HAPIE, il y a eu violation manifeste de sa part de son engagement contractuel, que l'employeur a d'ailleurs sanctionné dans un premier temps par un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2006 ; qu'aux termes de celle-ci, il était demandé expressément à Mme X... afin de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, notamment « de cesser toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, ce qui sera certifié par l'envoi d'un K bis d'ITAL LOOK où votre nom en tant que gérante aura disparu, dans les meilleurs délais » ; que nonobstant cette mise en demeure, le manquement contractuel e Mme X... à ce niveau a perduré puisque selon extrait K bis en date du 11 septembre 2006, elle conservait la gérance de la société litigieuse ; que ce premier grief est donc caractérisé ; que la société HAPIE reproche en outre à Mme X... le non-envoi de comptes rendu d'activité et la non-assistance à un séminaire de formation ; que l'article 5 alinéa 9 du contrat de travail stipule l'obligation pour le représentant d'adresser tous les jours un rapport détaillé sur son activité de la journée précédente, ledit rapport servant de justificatif de l'activité réelle du représentant ; que cette obligation a été rappelée à plusieurs reprises à la salariée le long de la relation contractuelle, notamment par lettre recommandée du 14 avril 2003 valant 1er avertissement et par lettre recommandée du 25 avril 2006 ; qu'enfin, par le courrier susvisé d'avertissement en date du 27juin 2006, Mme X... était mise en demeure afin de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, « de nous adresser vos rapports journaliers, de téléphoner chaque lundi soir à 18 heures à M. Y...¿» ; que la salariée n'a cependant justifié en aucune manière de son activité postérieurement audit avertissement, ainsi que le relevait l'employeur dans un nouveau courrier recommandé en date du 22 août 2006 ; qu'elle n'a pas adressé de compte rendu de son activité entre le 27 juin et le 11 juillet 2006, les 27 et 28 juillet 2006, ni enfin du 21 août 2006 (date de réouverture de l'entreprise) jusqu'au 29 septembre 2006, date du licenciement ; que cette absence de compte rendus par la salariée, quelque soit leur forme (courriel ou imprimé type..) est caractérisée en l'espèce et constitue une violation de ses obligations que l'employeur était en droit de sanctionner ; que de même, il est constant que Mme X... ne s'est pas rendue au séminaire de formation les 28 et 29 septembre 2006, sans justifier d'une demande écrite de prise en charge préalable des frais de déplacement à laquelle l'employeur n'aurait pas agréée, alors que son contrat de travail lui imposait de se rendre à de telles formations ; qu'il est également admis par les parties que la salariée avait accepté, notamment par avenant signé le 2 mai 2005, un quota minimum mensuel de chiffre d'affaires à réaliser de 7.000 ¿ ; que l'employeur invoque enfin l'insuffisance des résultats de Mme X... pour 2006 par rapport à ceux de l'année précédente, baisse en relation directe avec les griefs précédemment caractérisés et notamment l'activité de gérante de Mme X... ; qu'il résulte des chiffres rapportés dans la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats ont baissé à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée alors que dans le même temps, les autres représentants de la société HAPIE effectuaient en moyenne 15 commandes mensuelles pour seulement 4 pour Mme X... ; que les objectifs à atteindre étaient donc sérieux et réalisables et Mme X... ne les a pas atteints en 2006 (sauf pour les mois de mai et juin) du fait de sa carence fautive et de l'absence de ses rapports de visites ; que l'insuffisance de résultats a perduré après l'avertissement du 27 juin 2006, Mme X... n'ayant pas développé d'activité en juillet 2006 avant son arrêt de travail ni durant la dernière saison d'août ou le mois de septembre 2006 ; qu'en conséquence, la société HAPIE était bien fondée à prononcer le licenciement de sa salariée pour faute grave, celle-ci par l'accumulation des griefs ci-dessus caractérisés, comme l'a constaté le premier juge ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 23 septembre 2006 ; que Mme X... sera déboutée en conséquence de ses demandes liées à un licenciement abusif et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; que la résiliation d'un contrat de VRP statutaire par le fait de l'employeur pour cas de faute grave n'ouvre pas droit à une indemnité de clientèle ; que Mme X... a donc été déboutée à juste titre de cette demande ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mademoiselle Carole X... a été engagée par la SA HAPIE par un contrat de représentation le 1er septembre 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2006, Mademoiselle Carole X... était licenciée pour faute grave ; que l'article 4 « Exclusivité » du contrat de représentation stipule que pendant toute la durée du contrat, le représentant s'engage à exercer leur activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour leur compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ; que l'article 12 « Inexécution des clauses du contrat » précise que tout manquement à l'une quelconque des obligations découlant du présent contrat par l'une des parties constituera une faute grave ; que le contrat du 1er septembre 2001 est bien visé et signé de Mademoiselle Carole X... ; qu'il est fourni aux débats un extrait KBIS concernant la société ITAL LOOK immatriculée le 10 février 2006 sur lequel il apparaît que la gérante est Mademoiselle Carole X... ; que, dès lors, Mademoiselle Carole X... n'a pas respecté les termes de son contrat de représentation ; ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'il appartient exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve tant de la réalité que de l'imputabilité et de la gravité des faits qu'il invoque au soutien du licenciement pour faute grave ; que l'exposante avait fait valoir que, notamment postérieurement à l'avertissement du 27 juin 2006, loin d'avoir refusé de rendre compte de son activité à son employeur, elle s'entretenait régulièrement au téléphone avec Monsieur Y... afin de l'informer de l'évolution de ses prospections (conclusions d'appel p. 20) ; qu'en affirmant que « la salariée n'a cependant justifié en aucune manière de son activité postérieurement audit avertissement ainsi que le relevait l'employeur dans un nouveau courrier recommandé en date du 22 août 2006 », la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un élément de preuve que l'employeur s'était constitué à lui-même, en violation de l'article 1315 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ; que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2006 est libellée en ces termes : « Mme, (...) Vous avez reconnu être la gérante de la société ITAL LOOK immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence. Par courrier du 27 juin 2006, nous vous demandions de quitter ces fonctions au sein d'une autre entreprise afin de respecter vos engagements contractuels (article 4 de votre contrat de travail). L'interrogation au RCS en date du 11 septembre 2006 laisse apparaître que vous avez conservé vos fonctions. En suite de notre entretien du mois de juin 2006, vous vous étiez engagée à respecter vos obligations contractuelles en nous adressant un rapport journalier d'activité. Du 26 juin 2006 au 11 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport, du 12 juillet 2006 au 26 juillet 2006, vous étiez en arrêt de travail. Pour les journées du 27 et 28 juillet 2006, vous n'avez adressé aucun rapport d'activité. Il en est de même depuis la réouverture de la société le 21 août 2006 à aujourd'hui. L'envoi d'un rapport d'activité journalier justifiant de la réalité de votre activité au profit de l'employeur est une de vos obligations contractuelles prévues à l'article 5 de votre contrat de travail. Ce même contrat stipulait un objectif de chiffre d'affaires minimum de 7.000 ¿ par mois avenant de mai 2005 accepté par les parties. Nous avons à déplorer une baisse substantielle de votre chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2006... (chiffres suivent) Force est de constater que celui-ci a été atteint uniquement deux fois depuis 2006 après notre rappel à l'ordre (lettre AR du 25 avril 2006) et que les commandes enregistrées ne sont dues qu'à un réapprovisionnement de vos clients habituels et non à de nouveaux clients. Nous constatons que les 28 et 29 septembre 2006, vous ne vous êtes pas présentée au séminaire de formation obligatoire. L'insuffisance de résultats, l'insubordination par le non-accomplissement de vos obligations contractuelles laissant le terrain à nos concurrents alors que vous êtes la seule représentante de notre société sur le secteur, le développement d'une activité au profit d'une autre entreprise dont vous êtes la principale animatrice, le désintérêt pour vos fonctions au sein de noire société nous amènent à vous licencier pour faute grave eu égard à l'accumulation des griefs relevés à votre encontre et qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise¿ » ; que les griefs invoqués s'articulent autour de trois axes : l'activité au profit d'une autre société, l'insuffisance de résultats et le non-respect des obligations contractuelles ; que l'employeur reproche à Mme X... d'avoir développé une activité au profit d'une société ITAL LOOK, spécialisée dans la vente, l'import et l'export de produits textiles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence le 10 février 2006, dont elle était la gérante, selon extrait K bis versé au dossier ; que cependant, aux termes de l'article 4 du contrat de travail liant, les parties en date du 1er septembre 2001, Mme X... devait exercer ses fonctions de représentant exclusif, en ces termes : « pendant toute la durée du présent contrat, le représentant s'engage à exercer son activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour son compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ou producteur concurrent ou non de la société. La non-exécution de cette obligation constituerait une faute grave justifiant le licenciement du représentant sans préavis ni indemnité » ; que dès lors, bien que Mme X... ne percevait pas de rémunération pour son mandat social et que la société dont elle était la gérante n'avait pas d'activité concurrentielle de la société HAPIE, il y a eu violation manifeste de sa part de son engagement contractuel, que l'employeur a d'ailleurs sanctionné dans un premier temps par un avertissement par lettre recommandée du 27 juin 2006 ; qu'aux termes de celle-ci, il était demandé expressément à Mme X... afin de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, notamment « de cesser toute activité au sein de l'entreprise ITAL LOOK, ce qui sera certifié par l'envoi d'un K bis d'ITAL LOOK où votre nom en tant que gérante aura disparu, dans les meilleurs délais » ; que nonobstant cette mise en demeure, le manquement contractuel e Mme X... à ce niveau a perduré puisque selon extrait K bis en date du 11 septembre 2006, elle conservait la gérance de la société litigieuse ; que ce premier grief est donc caractérisé ; que la société HAPIE reproche en outre à Mme X... le non-envoi de comptes rendu d'activité et la non-assistance à un séminaire de formation ; que l'article 5 alinéa 9 du contrat de travail stipule l'obligation pour le représentant d'adresser tous les jours un rapport détaillé sur son activité de la journée précédente, ledit rapport servant de justificatif de l'activité réelle du représentant ; que cette obligation a été rappelée à plusieurs reprises à la salariée le long de la relation contractuelle, notamment par lettre recommandée du 14 avril 2003 valant 1er avertissement et par lettre recommandée du 25 avril 2006 ; qu'enfin, par le courrier susvisé d'avertissement en date du 27juin 2006, Mme X... était mise en demeure afin de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles, « de nous adresser vos rapports journaliers, de téléphoner chaque lundi soir à 18 heures à M. Y...¿» ; que la salariée n'a cependant justifié en aucune manière de son activité postérieurement audit avertissement, ainsi que le relevait l'employeur dans un nouveau courrier recommandé en date du 22 août 2006 ; qu'elle n'a pas adressé de compte rendu de son activité entre le 27 juin et le 11 juillet 2006, les 27 et 28 juillet 2006, ni enfin du 21 août 2006 (date de réouverture de l'entreprise) jusqu'au 29 septembre 2006, date du licenciement ; que cette absence de compte rendus par la salariée, quelque soit leur forme (courriel ou imprimé type..) est caractérisée en l'espèce et constitue une violation de ses obligations que l'employeur était en droit de sanctionner ; que de même, il est constant que Mme X... ne s'est pas rendue au séminaire de formation les 28 et 29 septembre 2006, sans justifier d'une demande écrite de prise en charge préalable des frais de déplacement à laquelle l'employeur n'aurait pas agréée, alors que son contrat de travail lui imposait de se rendre à de telles formations ; qu'il est également admis par les parties que la salariée avait accepté, notamment par avenant signé le 2 mai 2005, un quota minimum mensuel de chiffre d'affaires à réaliser de 7.000 € ; que l'employeur invoque enfin l'insuffisance des résultats de Mme X... pour 2006 par rapport à ceux de l'année précédente, baisse en relation directe avec les griefs précédemment caractérisés et notamment l'activité de gérante de Mme X... ; qu'il résulte des chiffres rapportés dans la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats ont baissé à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée alors que dans le même temps, les autres représentants de la société HAPIE effectuaient en moyenne 15 commandes mensuelles pour seulement 4 pour Mme X... ; que les objectifs à atteindre étaient donc sérieux et réalisables et Mme X... ne les a pas atteints en 2006 (sauf pour les mois de mai et juin) du fait de sa carence fautive et de l'absence de ses rapports de visites ; que l'insuffisance de résultats a perduré après l'avertissement du 27 juin 2006, Mme X... n'ayant pas développé d'activité en juillet 2006 avant son arrêt de travail ni durant la dernière saison d'août ou le mois de septembre 2006 ; qu'en conséquence, la société HAPIE était bien fondée à prononcer le licenciement de sa salariée pour faute grave, celle-ci par l'accumulation des griefs ci-dessus caractérisés, comme l'a constaté le premier juge ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de dire et juger qu'était fondé sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 23 septembre 2006 ; que Mme X... sera déboutée en conséquence de ses demandes liées à un licenciement abusif et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ; que la résiliation d'un contrat de VRP statutaire par le fait de l'employeur pour cas de faute grave n'ouvre pas droit à une indemnité de clientèle ; que Mme X... a donc été déboutée à juste titre de cette demande ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mademoiselle Carole X... a été engagée par la SA HAPIE par un contrat de représentation le 1er septembre 2001 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2006, Mademoiselle Carole X... était licenciée pour faute grave ; que l'article 4 « Exclusivité » du contrat de représentation stipule que pendant toute la durée du contrat, le représentant s'engage à exercer leur activité exclusivement pour le compte de la société et s'interdit d'exercer directement ou indirectement toute autre activité tant pour leur compte personnel que pour le compte de tout autre employeur ; que l'article 12 « Inexécution des clauses du contrat » précise que tout manquement à l'une quelconque des obligations découlant du présent contrat par l'une des parties constituera une faute grave ; que le contrat du 1er septembre 2001 est bien visé et signé de Mademoiselle Carole X... ; qu'il est fourni aux débats un extrait KBIS concernant la société ITAL LOOK immatriculée le 10 février 2006 sur lequel il apparaît que la gérante est Mademoiselle Carole X... ; que, dès lors, Mademoiselle Carole X... n'a pas respecté les termes de son contrat de représentation ; ALORS D'UNE PART QUE l'insuffisance de résultats n'est pas un motif disciplinaire de licenciement et a fortiori ne peut constituer une faute grave ; qu'en retenant l'insuffisance des résultats de Madame X... pour 2006 au nombre des griefs justifiant le licenciement de la salariée pour faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 L 1234-9 et L 7313-13 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement reprochant à la salariée son insuffisance de résultats, sans nullement invoquer le fait que celle-ci résulterait d'une faute imputable à la salariée, la Cour d'appel qui retient que les résultats de l'exposante avaient baissé à compter du début de l'année 2006 « concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société » et que Madame X... n'a pas atteint les objectifs en 2006 (sauf pour les mois de mai et juin) « du fait de sa carence fautive et de l'absence de ses rapports de visites », a violé l'article L 1232-6 du Code du travail, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 L 1234-9 et L 7313-13 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante avait très précisément fait valoir et offert de rapporter la preuve que la baisse de ses résultats à compter du début de l'année 2006 était la conséquence d'un chiffre d'affaires particulièrement élevé réalisé en 2004 et 2005 grâce à l'obtention de plusieurs marchés importants auprès du premier régiment étranger de l'Armée de terre, de la société APPIA et de la société VINCI PARK SERVICES et encore des propres agissements et manquements de l'employeur, lequel malgré les alertes répétées de sa salariée, n'était pas intervenu auprès d'APPIA Lyon, de sorte que la direction générale de cette société avait écarté le produit VOLCAR BIO en demandant à ses agences de ne plus en acheter, faisant perdre à l'exposante, du jour au lendemain, 68 % de son chiffre d'affaires, ajoutant encore que l'employeur, ainsi que l'exposante s'en était plainte dans sa lettre du 13 juillet 2006, ne lui avait plus transmis les documents nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail dès lors qu'elle avait décidé de l'écarter, concluant ainsi que « c'est parce que la société HAPIE exerçait des pressions injustifiées à l'encontre de Madame X... en dépit de son implication dans son travail et parce que la société HAPIE a retiré à Madame X... les éléments nécessaires à son travail que cette dernière n'était plus en mesure de réaliser un chiffre d'affaires conforme aux quotas stipulés par son contrat de représentation. HAPIE ne peut donc pas en tirer un motif de licenciement » (conclusions d'appel reprises oralement à l'audience pp. 16 à 18) ; qu'en retenant qu'« il résulte des chiffres rapportés dans la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats ont baissés à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée, alors que dans le même temps les autres représentants de la société HAPIE effectuaient en moyenne quinze commandes mensuelles pour seulement quatre pour Madame X... », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante avait très précisément fait valoir et offert de rapporter la preuve que la baisse de ses résultats à compter du début de l'année 2006 était la conséquence d'un chiffre d'affaires particulièrement élevé réalisé en 2004 et 2005 grâce à l'obtention de plusieurs marchés importants auprès du premier régiment étranger de l'Armée de terre, de la société APPIA et de la société VINCI PARK SERVICES et encore des propres agissements et manquements de l'employeur, lequel malgré les alertes répétées de sa salariée, n'était pas intervenu auprès d'APPIA Lyon, de sorte que la direction générale de cette société avait écarté le produit VOLCAR BIO en demandant à ses agences de ne plus en acheter, faisant perdre à l'exposante, du jour au lendemain, 68 % de son chiffre d'affaires, ajoutant encore que l'employeur, ainsi que l'exposante s'en était plainte dans sa lettre du 13 juillet 2006, ne lui avait plus transmis les documents nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail dès lors qu'elle avait décidé de l'écarter, concluant ainsi que « c'est parce que la société HAPIE exerçait des pressions injustifiées à l'encontre de Madame X... en dépit de son implication dans son travail et parce que la société HAPIE a retiré à Madame X... les éléments nécessaires à son travail que cette dernière n'était plus en mesure de réaliser un chiffre d'affaires conforme aux quotas stipulés par son contrat de représentation. HAPIE ne peut donc pas en tirer un motif de licenciement » (conclusions d'appel reprises oralement à l'audience pp. 16 à 18) ; qu'en retenant qu' « il résulte des chiffres rapportés dans la lettre de licenciement et non contestés par la salariée que ses résultats ont baissé à compter du début de l'année 2006, concomitamment à sa nomination en qualité de gérante d'une autre société, sans autre explication avancée par la salariée alors que dans le même temps, les autres représentants de la société HAPIE effectuaient en moyenne 15 commandes mensuelles pour seulement 4 pour Mme X... ; que les objectifs à atteindre étaient donc sérieux et réalisables et Mme X... ne les a pas atteints en 2006 (sauf pour les mois de mai et juin) du fait de sa carence fautive et de l'absence de ses rapports de visites » et que « l'insuffisance de résultats a perduré après l'avertissement du 27 juin 2006, Madame X... n'ayant pas développé d'activité en juillet 2006 avant son arrêt de travail ni durant la dernière saison d'août ou le mois de septembre 2006 », la Cour d'appel qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le défaut d'atteinte des objectifs pour 2006, n'était pas en réalité imputable à l'employeur qui non seulement n'était pas intervenu auprès d'APPIA Lyon faisant perdre à l'exposante 68 % de son chiffre d'affaires du jour au lendemain mais encore avait exercé des pressions injustifiées à son encontre et encore lui avait retiré les éléments nécessaires à son travail, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle L. 7313-6 du Code du travail concernant spécifiarticle 5 alinéa 9 du contrat de travail stipule larticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 7313-6 du Code du travailarticle L 1121-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA