Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00640
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 15 mai 1997, en qualité d'électromécanicien, par la société Sovab ; qu'il lui a été attribué le coefficient 195 A de la classification des emplois, contenue dans la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien de maintenance ; qu'ayant obtenu, par validation des acquis de l'expérience, un BTS, au mois de juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 290 E ; Attendu que pour attribuer au salarié le coefficient 285, et inviter les parties à présenter un calcul du rappel des salaires dus en conséquence, la cour d'appel retient que, sur le fondement des stipulations conventionnelles, à partir du moment où il avait acquis, serait-ce par le processus de la validation des acquis de l'expérience et sur sa propre initiative, un brevet de technicien supérieur, il était en droit de prétendre, dix-huit mois après l'acquisition de ce diplôme, soit à compter du 12 décembre 2009, au 3e échelon du niveau IV, soit le coefficient 285 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à demander le bénéfice du coefficient 290 palier E sur le fondement du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Sovab ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société de véhicules automobiles de Batilly Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était en droit de prétendre, à compter du 12 décembre 2009, au coefficient 285, et d'avoir invité les parties à « présenter un calcul du rappel de salaire qui est lui dû en conséquence » ; AUX MOTIFS QU'« en revanche, à partir du moment où il avait acquis, seraitce par le processus de la validation des acquis de l'expérience, et sur sa propre initiative, un brevet de technicien supérieur, il était en droit, sur le fondement des stipulations de la convention collective précédemment rappelée, de prétendre, dixhuit mois après l'acquisition de ce diplôme, au 3ème échelon du niveau IV, soit le coefficient 285 ; que le titre professionnel de technicien supérieur de maintenance industrielle lui ayant été décerné le 12 juin 2008, il y a lieu, avant dire droit, d'inviter les parties à présenter un calcul du rappel de salaire qui lui est dû, sur la base du coefficient 285, à compter du 12 décembre 2009 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé ; qu'il résulte des conclusions de Monsieur X... auxquelles la cour d'appel se réfère expressément pour son « exposé des données du litige » que le salarié demandait exclusivement le bénéfice du coefficient 290 palier E de la classification des emplois de la convention collective, sur le fondement de l'application du principe d'égalité de traitement ; que le salarié n'a formulé aucune demande relative à l'attribution du coefficient 285 en application des dispositions de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle ; qu'en énonçant que Monsieur X... était en droit de prétendre, à compter du 12 décembre 2009, au coefficient 285, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, Monsieur X... ne soutenait aucunement dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel se réfère expressément pour son « exposé des données du litige » que le diplôme qu'il avait obtenu lui permettait de bénéficier du coefficient 285 en application des dispositions de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle ; qu'en relevant d'office que Monsieur X... était en droit de prétendre, à compter du 12 décembre 2009, au coefficient 285, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les dispositions de l'annexe II de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle sont celles de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ; que l'article 6 de cet accord relatif aux « seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnel » institue une garantie de classement minimal pour le salarié ayant obtenu un diplôme professionnel « avant son affectation dans l'entreprise » ; que cette disposition s'applique uniquement aux salariés entrant dans l'entreprise et n'est pas applicable aux salariés qui s'y trouvent déjà et obtiennent ce diplôme en cours d'exécution du contrat de travail ; qu'en prétendant se fonder sur les dispositions relatives aux « seuils d'accueil des titulaires de diplômes professionnel », pour considérer que Monsieur X... avait droit au coefficient 285 dès lors qu'il avait acquis en cours d'emploi un brevet de technicien supérieur par la validation des acquis de l'expérience, la cour d'appel a violé l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie en annexe II de la convention collective des industries de transformation des métaux de la Meurthe et Moselle.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA