Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00642
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été embauchée par l'Ecole-Collège Jeanne d'Arc de Gisors en qualité d'aide éducatrice par plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi, du 28 avril 2008 au 27 avril 2010, puis sous contrat unique d'insertion, du 3 mai 2010 jusqu'au 2 mai 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier ses divers contrats aidés en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à obtenir des dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir, au cours d'une réunion du 3 décembre 2008, demandé à chacun des salariés de revoir les catalogues de formation dans le cadre du plan de formation du personnel, que lors d'une réunion du 23 septembre 2009, il était rappelé au personnel de faire la photocopie de la formation demandée et de la déposer dans le casier, qu'il lui a été proposé de participer à deux journées de formation, les 20 octobre et 17 novembre 2010, afin d'utiliser les techniques informatiques à des fins pédagogiques, que ce n'est qu'en octobre 2011 que la salariée demandait de suivre une formation qualifiante avant la fin de son contrat, et que l'employeur justifie en outre lui avoir retenu une formation de trois jours à compter du 29 février 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier ses divers contrats aidés en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à obtenir des dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Ecole-Collège Jeanne d'Arc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison du manquement de l'ECOLE COLLEGE JEANNE D'ARC à son obligation de formation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Madame Catherine Y... rappelle que les contrats de travail aidés doivent faire l'objet d'une requalification en contrat de travail a durée indéterminée lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de formation et d'orientation professionnelles, que le bénéfice de quelques heures " d'adaptation au poste " ne saurait constituer une action sérieuse d'accompagnement et de formation à l'insertion durable de la salariée au regard des nombreuses années qu'elle a réalisées, que les obligations de l'employeur doivent être appréciées pour chaque contrat et chaque renouvellement. En l'espèce, Madame Catherine Y... a été par contrats d'accompagnement dans l'emploi précités, employée en qualité d'accompagnant pédagogique dans les classes primaires de l''EcoIe-collège privé Jeanne d'Arc du 28 avril 2008 au 27 avril 2010 puis par contrat unique d'insertion du 03 mai 2010 au 02 mai 2012 en qualité d'accompagnant éducatif et surveillante assistante au centre de documentation et d'information. L'employeur prouve avoir au vu d'un constat dressé le 19 octobre 2009, évalué les compétences de Madame Catherine Y..., mises en oeuvre dans les fonctions du contrat d'accompagnement dans l'emploi, après avoir retenu que sa salariée maîtrisait les compétences concernant ses capacités relationnelles, son comportement et sa moralité, son investissement personnel, sa capacité d'initiative, l'accueil des usagers, la communication orale précise et claire et avoir précisé que la communication à l'interne avec les partenaires de l'établissement était en cours d'acquisition. Un avis favorable pour le renouvellement du CAE était alors émis le 06 novembre 2009. Il était notamment précisé que Madame Catherine Y... était bien intégrée dans la communauté éducative, qu'elle bénéficiait des conseils et de l'accompagnement des différents acteurs de rétablissement (direction, professeurs des écoles et du collège). L'employeur justifie avoir, au cours d'une réunion du 3 décembre 2008, redemandé à chacun du personnel OGEC, de revoir les catalogues de formation dans le cadre du plan de formation du personnel. De même, lors d'une réunion du 23 septembre 2009, il était rappelé au personnel de faire la photocopie de la formation demandée et de la déposer notamment dans le casier des O. P. Il lui a été proposé de participer à deux journées de formation, les 20 octobre et 17 novembre 2010, afin d'utiliser les techniques informatiques à des fins pédagogiques, qu'elle ne suivait que partiellement. Ce n'est qu'en octobre 2011 qu'elle demandait de suivre une formation qualifiante avant la fin de son contrat " afin de concrétiser ses 4 années dans l'établissement " et d'espérer un CDI " compte tenu du poste qu'elle occupe. Le chef d'établissement justifie en outre lui avoir retenu une formation intitulée " l'enfant de 3 à 6 ans, clefs de son développement " de trois jours à compter du 29 février 2012 financés par l'OGEC. Il en résulte que la salariée a été en mesure de bénéficier d'actions de formation professionnelle, d'accompagnement justifiant que L'OGEC qui a considéré qu'elle adhérait au projet éducatif de l'établissement, ait renouvelé ses contrats, confirmant ainsi les formations et l'acquis de la salariée l'accompagnant ainsi vers l'emploi. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Catherine Y... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ainsi que de toutes les demandes relatives à la rupture de la relation de travail qui y sont rattachées ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de requalification du contrat de travail : a) Règles de droit : Articles L 1245-1- R 1245-1- L 5134-20 à L 5134. 23. 2 et L 5134-19. 1 à L 5134-19. 5 Article L 1245-1 ; " Est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242 1 à L. 1242 4, L. 1242 6 à L. 12428, L. 1242 12, alinéa premier, L. 1243 11, alinéa premier, L. 1243 13, L. 12443etL. 12446 4. " Article R 1245-1, " Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. " Article L 5134-20, " Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Il donne lieu : 1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions mentionnées à la sous-section 2 ; 2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ; 3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4. " Article L 5134-21, " L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec : 1° Les collectivités territoriales ; 2° Les autres personnes morales de droit public ; 3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. " Article L 5134-21-1, " La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé intérieur. " Article L 5134-22, " La convention conclue entre l'Etat et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. " Article L 5134-23, " La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail. La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. " Article L 5134-23-1, " II peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention collective individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adules handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L 5134-19 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale. " Article L 5134-23-2, " La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. " Article L 5134-19-1, " Le contrat unique d'insertion est constitué par : 1° une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et : a) soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux (L n° 7010-853 23 juill. 2010 art. 29-21-1 1° et 3° de l'article L 5311-4 ; b) soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance. " Article L 5134-19-2 (L. n° 2008-1249, Ier déc. 2008, art. 21). " Le Président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou tout autre organisme qu'il désigne à cet effet. " Article L 5134-19-3 (L n° 2008-1249, 1er déc. 2008, art. 21). " Le contrat unique d'insertion prend la forme : Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ; Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5. " Article L 5134-19-4 (L n° 2008-1249, 1er déc. 2008, art. 21) " Le département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe : 1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ; 2, Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables. Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux I°, 2° et 4° des articles L 5134-30 et L 5134-72. Lorsque l'aide est en totalité à la charte du département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L 5134-30 et L 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L 5134-3061 et L 5134-72-1 3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion. A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires. " Article L 5134-19-5 (L n° 2008-1249, 1er déc. 2008, art. 21) " Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, toute information permettant le suivi du contrat unique d'insertion. " b) Au cas d'espèce, Le Conseil a retenu que les deux premiers contrats en CAE concernaient l'adaptation au poste en formation interne. Il retient également la validation par Pôle Emploi pour le troisième contrat en CAE. Le Conseil a observé que le 4eme contrat " CUI " ne comporte pas de VAE mais que le certificat de travail fourni aux débats confirme les formations et l'acquis, ce qui n'est pas contesté par la salariée. c) En conséquence, Le Conseil dit que : II n'y a pas eu absence de formations, que l'existence du dernier CDD n'est pas à remettre en cause, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification. Le Conseil dit que Mme Y... est mal fondée en sa demande ». 1) ALORS QU'en application des articles L. 1242-3, L. 1245-1, ensemble les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail applicables jusqu'au 1er janvier 2010, les articles L. 5134-19-1 et L. 5134-22 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constituent une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat unique d'insertion qui lui a succédé à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que cette obligation doit se traduire par des actions réelles et concrètes au cours de chacune des périodes d'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, pour juger que l'ECOLE COLLEGE JEANNE D'ARC avait satisfait à son obligation de formation, et après avoir constaté que Mme Y... avait conclu trois contrats d'accompagnement dans l'emploi du 28 avril 2008 au 27 avril 2009, du 28 avril 2009 au 27 octobre 2009 et du 28 octobre 2009 au 27 avril 2010 puis un contrat unique d'insertion du 3 mai 2010 au 2 mai 2012, la cour d'appel a relevé que le 3 décembre 2008, l'employeur avait demandé au personnel OGEC de revoir les catalogues de formation, que le 19 octobre 2009, son employeur avait évalué les compétences de Mme Y..., qu'en outre, Mme Y... avait bénéficié d'une formation les 20 octobre et 17 novembre 2010, enfin, que le chef d'établissement lui avait retenu une formation de trois jours à compter du 29 février 2012 ; qu'en se bornant ainsi à relever que Mme Y..., avait bénéficié d'une seule évaluation de ses acquis au cours du deuxième contrat et d'une action de formation lors de son quatrième et dernier contrat, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Mme Y... avait personnellement et concrètement bénéficié d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis au cours de chacune des périodes d'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2) ALORS ENCORE QU'en application des articles L. 1242-3, L. 1245-1, ensemble les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du Code du travail applicables jusqu'au 1er janvier 2010, les articles L. 5134-19-1 et L. 5134-22 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, il appartient à l'employeur de prévoir des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié ; qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que son employeur avait, au cours d'une réunion des délégués du personnel, demandé au personnel de faire la photocopie de la formation demandée et que ce n'est qu'en octobre 2011 que Mme Y... avait demandé de suivre une formation qualifiante qu'elle n'avait pu suivre que partiellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3) ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme Y... avait bénéficié d'actions concrètes de formation et notamment d'une formation en interne alors d'une part, qu'il résultait des diverses conventions d'accompagnement qu'aucune action de formation n'était prévue, qu'aucun tuteur n'avait jamais été désigné et d'autre part, et ainsi qu'il ressortait du rapport d'aptitude professionnelle du 6 novembre 2009, que Mme Y... avait seulement bénéficié des conseils des membres du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen de ces pièces dont il ressortait qu'aucune action réelle et concrète de formation interne n'avait été mise en place à l'égard de Mme Y... laquelle avait simplement bénéficié de conseils de diverses personnes, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA