Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00645
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 26 septembre 2006 par la société Memphis (la société) en qualité d'employé de vente au sein d'une superette exploitée sous l'enseigne Carrefour city ; que le 13 août 2010, le salarié a été blessé lors d'une agression physique sur son lieu de travail par des tiers et placé en arrêt pour accident de travail à compter de cette date ; que le 20 août 2010, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre suivant et placé en mise à pied conservatoire ; que le salarié a indiqué ne pas s'opposer à une rupture conventionnelle suivant lettre du 7 octobre 2010 adressée à la société et à laquelle il a été répondu positivement le 4 novembre 2010 ; que le 8 novembre 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le 31 janvier 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur n'est pas tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt énonce que la prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié est donc fondé à obtenir paiement de la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010, soit la somme de 3 525, 42 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'à la date de la mise à pied conservatoire le salarié était placé en arrêt maladie par suite de son accident de travail survenu antérieurement, et sans préciser le fondement des sommes allouées, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Memphis distribution à payer à M. X... la somme de 3 525, 42 euros à titre de rappel des salaires pour la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Memphis. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Christophe X... le 8 novembre 2010 était justifiée par les manquements de la SARL Memphis et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL Memphis à payer à Monsieur Christophe X... les sommes de 3 525,42 € brut de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010, 2.774 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, 1.110 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la SARL Memphis à verser au salarié les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 19 février 2011 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice, d'AVOIR condamné la SARL Memphis à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 8.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En faisant le choix de convoquer le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement et de lui notifier en raison de la gravité de la faute reprochée une mesure de mise à pied conservatoire l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire. En application des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Postérieurement à l'entretien préalable du 7 septembre 2010, la société indique avoir notifié à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2010 qu'elle mettait fin à la procédure de licenciement. M. X... conteste avoir reçu ce courrier et avoir été informé d'une quelconque manière de la suite réservée à la procédure de licenciement. Force est de constater que malgré la demande faite par avocat de communiquer l'accusé de réception, la société ne justifie ni de l'envoi de ce courrier ni de sa réception par M. X.... Il convient donc de constater que M. X... n'a reçu de son employeur aucun courrier avant celui réceptionné le 8 novembre 2010 en réponse à son courrier du 7 octobre 2010. La société ne peut valablement arguer des mentions portées sur les bulletins de salaire pour informer le salarié dès lors que les bulletins des mois de mai à novembre 2010 n'ont été communiqués à celui-ci qu'en cours de procédure sur demande effectuée par courrier d'avocat le 29 août 2011. En laissant M. X... dans l'incertitude sur le devenir de la procédure disciplinaire et de la mise à pied conservatoire notifiée le 20 août 2010, nonobstant le fait qu'il ait été en arrêt de travail pendant cette période, l'employeur a commis un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. Le salarié se plaint d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il résulte des pièces produites que les fats du 13 août 2010 se sont déroulés de la manière suivante : Dans un premier temps un client énervé a insulté la clientèle et s'en est pris à M. X... en lui jetant la monnaie à la figure. M/ X... a quitté sa caisse pour reconduire cette personne à la sortie du magasin. Frappé par l'individu M. X... a riposté en le repoussant. Dans un deuxième temps, plus tard dans la soirée ce même client est revenu, accompagné d'un autre homme. Les deux individus se sont précipités sur M. X... et l'ont frappé avec une barre de caisse occasionnant une blessure au cuir chevelu. Si les faits de la première phase pouvait conduire l'employeur à porter une appréciation négative sur le comportement de M. X... pour avoir qui sa caisse et molesté un client indélicat, il n'en demeure pas moins que M. X... a été victime dans un deuxième temps d'une agression délibérée, qui ne peut être justifiée par une quelconque légitime défense dès lors que cette agression n'était pas concomitante aux faits de la première phase et qu'elle a été commise par deux personnes, le client et un tiers, à l'aide d'une barre. La société n'explicite pas les moyens mis en oeuvre au sein de la supérette pour assurer la sécurité des employés ni des formations ou consignes données aux salariés sur ce point. Du fait de l'agression subie par M. X... que l'employeur à lui-même qualifiée de très violente lors de l'entretien préalable, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. L'employeur devait procéder à la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures. Les pièces produites établissent que fin août 2010 aucune déclaration n'était parvenue à la CPAM de l'Hérault. Le compte rendu d'entretien préalable en date du 7 septembre 2010 révèle que M. X... a demandé que soit remplie l'attestation pour la déclaration d'accident du travail. L'employeur justifie d'un avis de réception de la CPAM en date du 27 septembre 2010. Ce manquement a retardé la prise en charge de M/ X... par la CPAM. L'ensemble des manquements avérés de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... à ses torts exclusifs. Sur les conséquences La prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... est donc fondé à obtenir paiement de la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010 soit la somme de 3.525,42 €. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans, M. X... avait droit à un préavis d'une durée de deux mois. Il convient de lui allouer la somme de 2 774 € d'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité de licenciement en application de l'article R. 1235-2 du code du travail ne peut être inférieure à) un cinquième de lois de salaire par année d'ancienneté, soit une somme de 1 110 € en ce qui concerne l'indemnité de licenciement due à M. X... ». Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (25 ans) du montant de son salaire brut (1387 €) et de son aptitude retrouver un emploi étant observé qu'il ne précise pas quelle a été sa situation professionnel dans les mois suivant la rupture du contrat et justifie d'une indemnisation par pôle emploi à compter du 23 avril 2011, il convient de lui allouer la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. » ; 1°) ALORS QU'une sanction disciplinaire ne peut, sous peine d'irrégularité, intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'au delà ce délai, le salarié n'est donc plus valablement menacé de sanction ; qu'en l'espèce, il était constant que l'entretien préalable de licenciement s'était déroulé le 7 septembre 2010 ; que pour dire que la société MEMPHIS avait commis un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... n'avait reçu de son employeur aucun courrier avant celui réceptionné le 8 novembre 2010 en réponse à son courrier du 7 octobre 2010 et que le salarié était donc resté dans l'incertitude sur le devenir de la procédure disciplinaire et de la mise à pied notifiée le 20 août 2010 ; qu'en statuant ainsi lorsque dès le 7 octobre 2010 toute mesure prise par l'employeur se serait révélait irrégulière, de sorte que le salarié ne pouvait valablement se sentir menacé de licenciement et n'était donc pas dans l'incertitude concernant sa situation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1231-1, L. 1237-9, L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans son courrier du 7 octobre 2010 Monsieur X... avait informé son employeur que son contrat de travail étant suspendu du fait de son arrêt de travail, toute mesure de mise à pied à son égard était nulle (arrêt p. 2) ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié avait été maintenu par l'employeur dans l'incertitude concernant le devenir de cette mesure, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le salarié était parfaitement informé que la mesure prise à son égard était non avenue en raison de son arrêt de travail antérieur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1231-1, L. 1237-9, L. 1235-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations sans pouvoir se contenter de se référer aux documents de la cause ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des pièces produites que « Frappé par l'individu (le client), Monsieur X... a riposté en le repoussant », la Cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », d'autant qu'il résultait des pièces versées aux débats par l'employeur que Monsieur X... avait porté un coup de poing au client sans avoir été préalablement frappé par ce dernier, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS en outre QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements qu'il reproche à son employeur lui sont imputables ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié est à l'origine de la situation reprochée à son employeur ; qu'en l'espèce, la société MEMPHIS faisait valoir que Monsieur X... avait été à l'origine du coup reçu par un client car il avait en premier lieu agressé ce client quelques minutes plus tôt en lui assenant un coup de poings ; que l'employeur en justifiait par la production d'attestations de plusieurs témoins relatant le fait que Monsieur X... avait agressé physiquement le client qui alors quelques minutes plus tard était venu se venger ; qu'il en résultait donc que Monsieur X... avait lui-même était à l'origine de la situation reprochée à son employeur ; que la Cour d'appel a expressément constaté que Monsieur X... avait dans un premier temps molesté un client ; qu'elle a néanmoins jugé que la société MEMPHIS avait manqué à son obligation de sécurité au prétexte qu'il n'y avait pas concomitance des faits, que l'agression envers Monsieur X... avait été commise par deux personnes et que l'employeur n'explicitait pas les moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des employés ni des formations ou consignes précisés données aux salariés ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure que Monsieur X... ait été à l'origine de la situation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en dehors de tout manquement de ce dernier contemporain à la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 novembre 2010 et que si l'employeur avait tardé à déclarer l'accident du travail de Monsieur X..., il justifiait d'un avis de réception de la déclaration d'accident du travail par la CPAM le 27 septembre 2010, ce dont il s'évinçait qu'au 8 novembre 2010, date de la prise d'acte de la rupture, le manquement tiré de la déclaration tardive de l'accident du travail du salarié avait cessé depuis plus d'un mois ; qu'en retenant un tel manquement au soutien de sa décision, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du Code du travail ; 6°) ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du simple retard pris par l'employeur dans la transmission d'une déclaration d'accident du travail à l'organisme de sécurité sociale ; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société MEMPHIS , que l'employeur avait tardé à déclarer l'accident du travail du salarié et que ce retard avait lui même entrainé un retard de prise en charge du salarié par l'organisme de sécurité sociale, la Cour d'appel, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 7°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le salarié avait organisé son départ, lequel était motivé par sa volonté de travailler à temps plein auprès d'un commerçant des Halles, ce qu'il avait fait le mois même de la prise d'acte (conclusions d'appel, p. 7 ; cf. de Mademoiselle Y... ; attestation de Mademoiselle Z...) et que ce dernier ne s'était d'ailleurs inscrit à pôle emploi qu'en avril 2011 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le départ du salarié n'était pas en réalité motivé par la volonté de travailler chez un autre employeur à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur Christophe X... le 8 novembre 2010 était justifiée par les manquements de la SARL Memphis et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL Memphis à payer à Monsieur Christophe X... les sommes de 3 525,42 € brut de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010, 2.774 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, 1.110 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la SARL Memphis à verser au salarié les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 19 février 2011 date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant demande en justice, d'AVOIR condamné la SARL Memphis à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 8.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En faisant le choix de convoquer le salarié à un entretien préalable à une mesure de licenciement et de lui notifier en raison de la gravité de la faute reprochée une mesure de mise à pied conservatoire l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire. En application des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Postérieurement à l'entretien préalable du 7 septembre 2010, la société indique avoir notifié à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2010 qu'elle mettait fin à la procédure de licenciement. M. X... conteste avoir reçu ce courrier et avoir été informé d'une quelconque manière de la suite réservée à la procédure de licenciement. Force est de constater que malgré la demande faite par avocat de communiquer l'accusé de réception, la société ne justifie ni de l'envoi de ce courrier ni de sa réception par M. X.... Il convient donc de constater que M. X... n'a reçu de son employeur aucun courrier avant celui réceptionné le 8 novembre 2010 en réponse à son courrier du 7 octobre 2010. La société ne peut valablement arguer des mentions portées sur les bulletins de salaire pour informer le salarié dès lors que les bulletins des mois de mai à novembre 2010 n'ont été communiqués à celui-ci qu'en cours de procédure sur demande effectuée par courrier d'avocat le 29 août 2011. En laissant M. X... dans l'incertitude sur le devenir de la procédure disciplinaire et de la mise à pied conservatoire notifiée le 20 août 2010, nonobstant le fait qu'il ait été en arrêt de travail pendant cette période, l'employeur a commis un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. Le salarié se plaint d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Il résulte des pièces produites que les fats du 13 août 2010 se sont déroulés de la manière suivante : Dans un premier temps un client énervé a insulté la clientèle et s'en est pris à M. X... en lui jetant la monnaie à la figure. M. X... a quitté sa caisse pour reconduire cette personne à la sortie du magasin. Frappé par l'individu M. X... a riposté en le repoussant. Dans un deuxième temps, plus tard dans la soirée ce même client est revenu, accompagné d'un autre homme. Les deux individus se sont précipités sur M. X... et l'ont frappé avec une barre de caisse occasionnant une blessure au cuir chevelu. Si les faits de la première phase pouvait conduire l'employeur à porter une appréciation négative sur le comportement de M. X... pour avoir qui sa caisse et molesté un client indélicat, il n'en demeure pas moins que M. X... a été victime dans un deuxième temps d'une agression délibérée, qui ne peut être justifiée par une quelconque légitime défense dès lors que cette agression n'était pas concomitante aux faits de la première phase et qu'elle a été commise par deux personnes, le client et un tiers, à l'aide d'une barre. La société n'explicite pas les moyens mis en oeuvre au sein de la supérette pour assurer la sécurité des employés ni des formations ou consignes données aux salariés sur ce point. Du fait de l'agression subie par M. X... que l'employeur à lui-même qualifiée de très violente lors de l'entretien préalable, la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat. L'employeur devait procéder à la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures. Les pièces produites établissent que fin août 2010 aucune déclaration n'était parvenue à la CPAM de l'Hérault. Le compte rendu d'entretien préalable en date du 7 septembre 2010 révèle que M. X... a demandé que soit remplie l'attestation pour la déclaration d'accident du travail. L'employeur justifie d'un avis de réception de la CPAM en date du 27 septembre 2010. Ce manquement a retardé la prise en charge de M/ X... par la CPAM. L'ensemble des manquements avérés de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... à ses torts exclusifs. Sur les conséquences La prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... est donc fondé à obtenir paiement de la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010 soit la somme de 3.525,42 €. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à deux ans, M. X... avait droit à un préavis d'une durée de deux mois. Il convient de lui allouer la somme de 2 774 € d'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité de licenciement en application de l'article R. 1235-2 du code du travail ne peut être inférieure à un cinquième de fois de salaire par année d'ancienneté, soit une somme de 1 110 € en ce qui concerne l'indemnité de licenciement due à M. X... ». Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (25 ans) du montant de son salaire brut ( 1387 €) et de son aptitude retrouver un emploi étant observé qu'il ne précise pas quelle a été sa situation professionnel dans les mois suivant la rupture du contrat et justifie d'une indemnisation par pôle emploi à compter du 23 avril 2011, il convient de lui allouer la somme de 8 000¿ de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifiée entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant alloué au salarié un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 20 août 2010 au 8 novembre 2010, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le salaire n'est pas dû pendant l'arrêt maladie sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été placé en arrêt maladie à compter du 13 août 2010 et que son employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire à compter du 20 août 2010, ce dont il résultait que l'arrêt maladie de Monsieur X... était antérieur à la mesure de mise à pied ; qu'en accordant néanmoins au salarié un rappel de salaire à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article L. 1333-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1332-2 du code du travailarticle L. 1333-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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