Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00646
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon arrêt attaqué (Papeete, 28 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter d'août 1998 par la Société polynésienne de ferronnerie et de couverture (la société) en qualité de conducteur d'engin soudeur ; que par jugement du 13 juillet 2009, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par décision ultérieure du 27 juin 2011, un plan de redressement a été adopté ; que le18 janvier 2010, le salarié a donné sa démission et saisi le 31 mai suivant la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la démission de M. X... était équivoque et qu'il convenait de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si la démission sans réserve de M. X... avait été précédée de vaines réclamations ou contestations antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 11 de délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; 2°/ que le caractère équivoque de la démission s'apprécie au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ; qu'en considérant que la démission était équivoque au motif elle visait des raisons financières, quand il lui appartenait de caractériser l'existence d'un litige antérieur ou concomitant à la démission, seul élément de nature à rendre la démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; 3°/ qu'en toute hypothèse si le retard dans le paiement du salaire peut caractériser un manquement de l'employeur entraînant la rupture du contrat de travail et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il en va différemment lorsqu'une procédure collective a déjà été ouverte ; que dans cette hypothèse, le non-paiement ou le retard de paiement des salaires ne constitue pas une faute de l'employeur justifiant une rupture du contrat à ses torts, dès lors que peut être mise en oeuvre la garantie des créances salariales contre le risque d'insolvabilité de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de payer l'intégralité de la rémunération due au salarié pour en déduire qu'il convenait de requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait pourtant relever que la société SPFC avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement tribunal de commerce de Papeete du 13 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres énonciations et constatations et a violé les articles 8, 9 et 11 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; 4°/ que si la démission ne se présume pas, elle peut résulter du comportement du salarié dès lors que celui-ci est suffisamment explicite pour caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'engagement d'un salarié au service d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si M. X... n'avait pas présenté sa démission en raison de son engagement auprès d'un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 11 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés l'existence de circonstances contemporaines de la démission rendant celle-ci équivoque par suite de l'absence de paiement intégral du salaire à compter d'avril 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde des salaires et congés payés alors, selon le moyen, que par des écritures demeurées sans réponse, la société SPFC faisait valoir qu'elle avait procédé à un versement de 90 000 francs pacifique en mars 2010 et que M. X... avait reçu le paiement de la totalités des arriérés en un chèque d'un montant de 363 352 francs pacifique au mois d'août 2010 et que le solde de tout compte avait été versé en sept fois ; qu'en considérant que l'employeur devait encore la somme de 100 000 francs pacifique sans même s'expliquer sur le versement de la somme de 90 000 francs pacifique au mois de mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu que sous couvert du grief pris de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a constaté que l'employeur restait devoir la somme de 100 000 FCP au salarié au titre des salaires et congés payés non versés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Polynésienne de ferronnerie et de couverture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPFC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Société polynésienne de ferronnerie et de couverture. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Sylvain X... avait fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SPFC à payer à Monsieur X... des sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la lecture des pièces versées aux débats fait ressortir que les premiers juges ont analysé de façon sérieuse et exacte les éléments de la cause et qu'ils leur ont appliqué les principes juridiques adéquats ; que c'est donc par des motifs pertinents tant en fait qu'en droit et exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la cour adopte purement et simplement, qu'ils ont considéré que la lettre de démission est équivoque, l'employeur n'a pas respecté son obligation essentielle qui est celle de payer l'intégralité de la rémunération due au salarié, la démission doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 janvier 2010 ; sur l'indemnisation du licenciement ; que l'article 14-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que lorsque le licenciement est prononcé en l'absence de motif réel et sérieux, il est octroyé « au salarié ayant douze mois d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité » de licenciement ; que l'article 12 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que le salarié « licencié alors qu'il compte trois ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou en cas de départ à la retraite pris à l'initiative du salarié, à une indemnité minimum de licenciement » qui « ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise sur la base... de un dixième de mois... », « le salaire ¿ servant de base au calcul de l'indemnité » étant « le salaire moyen brut des trois derniers mois » ; que l'article 9-1 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que, sauf en cas de faute grave... « si l'ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans... pour les ouvriers et employés payés au mois, le préavis est fixé à deux mois » ; que l'article 10 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 applicable au moment du licenciement dispose que : « l'inobservation du préavis par l'employeur ouvre droit au profit du salarié, et sauf faute grave de celui-ci, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué... » ; que compte-tenu de son salaire (167. 304 FCP) de son ancienneté (11 ans) et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à l'intimé : la somme de 334. 608 FCP, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; la somme de 184. 034 FCP, à titre d'indemnité légale de licenciement ; la somme de 1. 800. 000 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'a la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a manqué à son obligation de paiement intégral des salaires depuis avril 2009, alors que l'article 13 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 impose que « le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les salariés engagés à la journée ou à la semaine et un mois pour les salariés engagés à la quinzaine ou au mois. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire » ; que la lettre de démission du salarié est équivoque, en ce qu'elle vise des raisons financières que le contexte permet d'éclairer ; qu'en effet, les retards de paiement ne pouvaient que contraindre le requérant à rechercher un autre emploi ; que cette motivation est confirmée par l'attestation de Monsieur Jérôme Y... ; que le salarié ayant été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse que la date de rupture se situe au 18 janvier 2010, date de la lettre de démission ; 1° ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la démission de Monsieur X... était équivoque et qu'il convenait de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si la démission sans réserve de Monsieur X... avait été précédée de vaines réclamations ou contestations antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 11 de délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; 2° ALORS QUE le caractère équivoque de la démission s'apprécie au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ; qu'en considérant que la démission était équivoque au motif elle visait des raisons financières, quand il lui appartenait de caractériser l'existence d'un litige antérieur ou concomitant à la démission, seul élément de nature à rendre la démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; 3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE si le retard dans le paiement du salaire peut caractériser un manquement de l'employeur entraînant la rupture du contrat de travail et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il en va différemment lorsqu'une procédure collective a déjà été ouverte ; que dans cette hypothèse, le non-paiement ou le retard de paiement des salaires ne constitue pas une faute de l'employeur justifiant une rupture du contrat à ses torts, dès lors que peut être mise en oeuvre la garantie des créances salariales contre le risque d'insolvabilité de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de payer l'intégralité de la rémunération due au salarié pour en déduire qu'il convenait de requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait pourtant relever que la société SPFC avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement tribunal de commerce de Papeete du 13 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres énonciations et constatations et a violé les articles 8, 9 et 11 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; 4° ALORS QUE si la démission ne se présume pas, elle peut résulter du comportement du salarié dès lors que celui-ci est suffisamment explicite pour caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'engagement d'un salarié au service d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si Monsieur X... n'avait pas présenté sa démission en raison de son engagement auprès d'un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 11 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société POLYNESIENNE DE FERRONERIE ET DE COUVERTURE à payer à Monsieur Sylvain X... la somme de 100. 000 francs pacifique au titre du solde des salaires et des congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le « justificatif de solde tiers », les protocoles d'accord des 29 avril et 27 juillet 2010 approuvés et signés par Sylvain X..., le chèque du 19 août 2010 d'un montant de 363. 352 francs pacifique et les 5 extraits de compte versés aux débats établissent que : les salaires et congés payés dus par la société « SOCIETE POLYNESIENNE DE FERRONNERIE ET DE COUVERTURE » à l'appelant depuis le mois d'avril 2009 s'élevaient à la somme de 711. 758 francs pacifique au 26 mars 2010 ; que, le 29 avril 2010, ils s'élevaient à la somme de 363 352 francs pacifique qui a été réglée le 19 août 2010 ; que, le 27 juillet 2010, ils s'élevaient à la somme de 328. 406 francs pacifique qui a été réglée à hauteur de 228. 406 francs pacifique ; que la société « SOCIETE POLYNESIENNE DE FERRONNERIE ET DE COUVERTURE » reste donc débitrice au titre des salaires et des congés payés de la somme de 100. 000 francs pacifique ; que par jugement rendu le 27 juin 2011, le tribunal de commerce a adopté en sa faveur un plan de redressement par voie de continuation prévoyant notamment « le paiement de la totalité des créances salariales soit dans le cadre de conventions individuelles d'apurement signées avec les salariés soit immédiatement » ; qu'un tel jugement fait recouvrer au créancier son droit de poursuite individuelle ; que dans ces conditions, la « SOCIETE POLYNESIENNE DE FERRONNERIE ET DE COUVERTURE » doit payer à Monsieur Sylvain X... la somme de 100. 000 francs pacifique au titre du solde des salaires et congés payés ; ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société SPFC faisait valoir qu'elle avait procédé à un versement de 90. 000 francs pacifique en mars 2010 et que Monsieur X... avait reçu le paiement de la totalités des arriérés en un chèque d'un montant de 363. 352 francs pacifique au mois d'août 2010 et que le solde de tout compte avait été versé en sept fois ; qu'en considérant que l'employeur devait encore la somme de 100. 000 francs pacifique sans même s'expliquer sur le versement de la somme de 90. 000 francs pacifique au mois de mars 2010, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00646
Données disponibles
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