Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00652
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 50 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DTA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DTA Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... était justifié par les manquements de l'employeur et s'analysait donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la Société DTA à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 2.501 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 250,10 € au titre des congés payés afférents et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, s'agissant de la prise d'acte effectuée en date du 19 octobre 2010 par le salarié et des demandes afférentes : en préambule, le Conseil rappelle que la prise d'acte est une manifestation de la volonté du salarié de rompre le contrat, qu'elle consomme immédiatement la rupture qui pourra produire les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission si les manquements reprochés à l'employeur sont infondés ou pas suffisamment graves ; que s'agissant de la rémunération alors que la jurisprudence y est constante, le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur, son non paiement, voire son retard dans le paiement du salaire dû, autorisent le salarié à cesser sa prestation de travail et à considérer son contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur, cette rupture s'analysant nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de même, constituent des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour que la rupture lui soit imputée et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - le non paiement de l'intégralité des appointements qui lui sont dus en contrepartie du travail fourni, - une rémunération inférieure au minimum conventionnel sans qu'il y ait eu régularisation de la part de l'employeur, malgré les réclamations du salarié, - la privation de la juste rémunération depuis le début de la relation contractuelle de travail, manquement suffisamment grave en lui-même, pour justifier la prise d'acte du salarié à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, le Conseil observe qu'effectivement, la Société DTA a reconnu, postérieurement à la prise d'acte et au cours de l'instance judiciaire, devoir à Monsieur X... une somme de 10.301,08 € au titre de commissions non payées, un tel manquement qui n'est pas anodin, justifiant à lui seul, le bien fondé de la prise d'acte aux torts et griefs de son employeur ; que s'agissant de la privation des outils de travail, le Conseil observe : que la suspension du permis de conduire en tant que telle, ne peut justifier la rupture du contrat de travail, celle-ci ne pouvant intervenir éventuellement que sur la gêne apportée effectivement à l'entreprise par cette suspension ou la nature de l'infraction l'ayant entraînée ; que l'information officielle par la préfecture à Monsieur X... de l'invalidation de son permis de conduire, lui a été notifiée en date du 6 août 2010 et non pas le 5 juillet, durant les congés annuels de la Société DTA, que dès le 23 août 2010 à la réouverture de l'entreprise, le salarié a informé la Société DTA de sa situation, que ce même jour, 23 août 2010, l'employeur a réagi immédiatement en lui ordonnant de quitter l'entreprise sur le champ, après avoir restitué l'ensemble de ses outils de travail (véhicule, téléphone professionnel et télécommandes d'accès à l'entreprise et aux stocks), ce qui est confirmé par les échanges de courriers recommandés avec AR, entre l'employeur et son salarié ; que ce faisant, la Société DTA a rompu de fait la relation de travail ; qu'il lui incombait alors d'engager la procédure de licenciement par rapport aux conséquences de ce retrait, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conclusion et eu égard aux manquements de la Société DTA rappelés ci-avant, le Conseil dira et jugera justifiée la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail, aux torts et griefs de son employeur, cette prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit, notamment l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € ; qu'en outre et dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié se verra accorder au titre de son préavis, l'équivalent d'un mois de salaire brut, soit 2.501 € brut tel qu'établi précédemment, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 250,10 € ; ET PAR MOTIFS PROPRES QU'au nombre des manquements invoqués devant la Cour par le salarié figure l'ordre qui lui a été donné de quitter l'entreprise après qu'il ait informé son employeur de la perte de son permis de conduire ainsi que le retrait de son véhicule de fonction, de son téléphone professionnel, des télécommandes d'accès à l'entreprise et de la clé d'accès au stock ; que Monsieur X... justifie également avoir remis par lettre recommandée en date du 13 septembre 2010 à la demande de son employeur la carte de carburant TOTAL qui demeurait en sa possession, ajoutant ne pas avoir perçu la rémunération qui lui était due ; que l'employeur soutient en substance que les mesures auxquelles le salarié avait dû se soumettre dès la connaissance de l'invalidation de son permis de conduire pour perte de l'ensemble de ses points ne constitueraient pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il lui était proposé par lettre en date du 25 août 2010, suite à l'interrogation par l'intimé de son devenir dans l'entreprise, de continuer à travailler en tant que VRP en binôme avec un de ses collègues ; que cependant le contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 2010 prévoyait qu'en sa qualité de directeur commercial technico8 commercial/VRP exclusif, le salarié était plus particulièrement chargé de représenter auprès de la clientèle les produits de la Société, de réaliser le métré exact des commandes prises par l'ensemble des V.R.P, de s'assurer que les travaux chez les clients sont correctement exécutés dans les règles de l'art par les équipes de techniciens, de procéder à la rédaction des bons de commande de matières premières et d'approvisionner le dépôt en matières premières ; qu'à cette fin, le retrait des fonctions de directeur technico-commercial, qui n'étaient pas celles exercées par Monsieur Y... dont l'attestation versée par l'appelante ne permet pas de contredire sur ce point l'intimé, constitue une modification des obligations contractuelles ; que le retrait des outils de travail (véhicule, téléphone, clés d'accès à l'entreprise...) et l'absence de paiement de ses commissions - comme l'a implicitement reconnu l'appelante en versant en cours de procédure la somme de 10.301,18 € au titre des commissions restant à devoir sur la période de mars à juillet 2010, plaçaient Monsieur X... dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration dans des conditions satisfaisantes alors que la nature des missions justifiait particulièrement l'usage de ses outils de travail, sa rémunération étant fixée en conséquence à un niveau supérieur à celle à laquelle il aurait pu prétendre en exerçant en binôme les seules fonctions de VRP ; que ces faits reprochés à l'employeur, qui n'en conteste pas la matérialité, bien qu'en rejetant la faute sur son salarié auquel il reproche à tort d'avoir retardé l'annonce de l'invalidation de son permis de conduire, constituent de sa part des manquements présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts ; que par suite, la prise d'acte par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réparé intégralement le préjudice de l'intimé au vu de son ancienneté de moins de 2 ans dans l'entreprise en lui allouant la somme de 5.000 ¿, outre la somme de 2.501 ¿ au titre de son préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents : ALORS, D'UNE PART, QU'en imputant la responsabilité de la rupture des relations contractuelles à la Société DTA au motif qu'elle n'aurait pas réglé à Monsieur X... une somme de 10.301,08 € à titre de commissions, ainsi que les congés payés afférents, sans prendre en considération ni le fait que le salarié avait immédiatement pris acte de la rupture de son contrat sans jamais avoir signalé à son employeur qu'il n'aurait pas perçu toutes les sommes qui lui auraient été dues à ce titre et l'avoir mis en demeure de les régler, ni le fait que la Société avait demandé au Conseil de prud'hommes qu'il lui soit donné acte du paiement de ces sommes à l'intéressé dès le début de la procédure prud'homale, régularisant ainsi, dès qu'elle en avait eu connaissance, sa situation, de sorte qu'au jour où les juges avaient statué, ce manquement avait en toute hypothèse disparu, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en retirant au salarié son véhicule de fonction, ses télécommandes d'accès à l'entreprise et sa carte de carburant TOTAL, elle aurait placé Monsieur X... dans l'impossibilité de poursuivre sa collaboration dans des conditions satisfaisantes alors que la nature des missions aurait justifié l'usage de ces outils de travail, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé (Conclusions de la Société, p. 12) si, du fait du retrait de son permis, ces outils n'étaient plus d'aucune utilité pour le salarié de sorte que la Société DTA ne pouvait être tenue pour fautive de lui avoir demandé de les restituer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QU'en retenant, pour imputer la responsabilité de la rupture à la Société DTA, qu'elle aurait modifié les fonctions du salarié et donc modifié son contrat de travail sans rechercher, alors que l'employeur indiquait qu'il n'avait fait que proposer à Monsieur X... une modification de ses fonctions pour s'adapter à la suspension de son permis de conduire, si ce retrait lui avait réellement été imposé et non simplement proposé, la Cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en retenant, pour imputer la responsabilité de la rupture à la Société DTA, qu'elle aurait modifié les fonctions du salarié et donc modifié son contrat de travail, sans rechercher si, du fait de la suspension de son permis de conduire, il était réellement encore en mesure d'exercer ses fonctions de Directeur commercial, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à son employeur d'avoir cherché une solution de remplacement pour permettre la poursuite des relations contractuelles, la Cour d'appel a une dernière fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1231-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA