Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00657
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 par la banque AGF, a été mutée au sein de la société Allianz vie, au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de projet organisation ; qu'après avoir été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'une discrimination salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ; que la différence de rémunération constatée entre deux salariés n'est licite que si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas un tel élément l'ancienneté du salarié, dès lors que l'employeur n'a pas subordonné la fixation du salaire à ce critère ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que l'ancienneté ne pouvait être une cause objective justifiant une différence de salaire puisque la comparaison des salaires ne révélait aucune cohérence au regard de cet élément ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ que ne constitue pas davantage un élément objectif justifiant une différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste et bénéficiant de la même classification, la différence de diplôme initial dès lors que seul importe le niveau de formation atteint tant par la formation initiale que par la formation continue pour occuper le poste concerné ; que Mme X... a soutenu que si son diplôme initial était un BTS de commerce international, elle avait acquis et renforcé ses compétences dans le cadre de multiples formations internes qualifiantes et que de surcroît, le poste de responsable de projet qu'elle occupait comme les autres salariées auxquelles elle s'est comparée, n'exigeait par une formation spécifique mais prévoyait des niveaux équivalents de formation ; qu'en écartant toute rupture d'égalité de traitement au motif inopérant que Mme Z... avait une formation de DESS de fiscalité de l'entreprise et d'expert-comptable et que Mme Y... était titulaire d'un DESS des systèmes d'information et contrôle de gestion tandis que Mme X... était titulaire d'un BTS de commerce international sans vérifier si les trois salariées ne disposaient pas d'un niveau équivalent qui leur avait permis d'être recruté au même poste de responsable de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ que les juges du fond doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant sans en justifier que Mme X... se serait vu allouer pendant l'année 2009, trois primes de deux mille euros, ce qui n'apparaît sur aucun de ses bulletins de salaire, pour en déduire que ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ne seraient pas justifiées, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a constaté que l'employeur établissait que les deux autres salariées, auxquelles l'intéressée se comparait, disposaient d'une ancienneté plus importante et possédaient des diplômes de niveau supérieur nécessaires à l'exercice des fonctions occupées, caractérisant ainsi des éléments objectifs et pertinents expliquant la différence de situation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond de dire si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir qu'elle avait été mise à l'écart par ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle n'avait pas été convoquée à des réunions, que toutes les informations ne lui avaient pas été transmises, qu'elle s'était vu retirer certaines fonctions, que des reproches injustifiés lui avaient été adressés, que cet ensemble de faits était à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail de janvier à août 2010 ; qu'en écartant ces éléments au motif inopérant que rien ne permettait de rattacher les problèmes de santé à ses allégations de harcèlement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné, dans leur ensemble, tous les faits invoqués par la salariée ont relevé que celle-ci ne rapportait pas la preuve de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes visant à voir constater qu'elle avait subi une discrimination salariale et de carrière et à voir condamner la société Allianz Vie à lui payer une somme de 109 185, 38 euros à titre de rappel de salaire et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes subséquentes de réévaluation des sommes dues au titre de la rupture de son contrat ; AUX MOTIFS QUE Mme X..., âgée de 39 ans, titulaire d'un BTS de commerce international et ayant suivi plusieurs formations en informatique, avec une expérience de chargée de projet et de responsable de projet depuis avril 2008, qui avait un salaire de 4 460 euros, se compare à ses deux collègues femmes Mmes Y... et Z..., toutes deux responsables de projet comme elle au sein de la Direction Projet et en classe 6, la première ayant en 2009 un salaire de 5 244 euros et la seconde, en temps plein, de 5 705 euros ; qu'elle chiffre à 12956, 21 euros la différence de salaire en résultant à son détriment ; que toutefois, si cette première comparaison fait apparaître des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il reste que l'employeur justifie d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence en ce qui concerne Mme Z..., dont le CV montre qu'âgée de 45 ans, bénéficiant d'une ancienneté de 17 ans au sein du groupe (étant précisé que cette ancienneté n'est pas rémunérée distinctement par une prime spécifique), elle a une formation de DESS de fiscalité de l'entreprise et d'expert-comptable qui lui a permis d'occuper, dès son entrée en 1992, des postes de responsable comptable et fiscal puis consolidation puis de contrôleur de gestion ; que l'ancienneté dans la fonction et la classe justifie donc la différence de rémunération critiquée ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., l'employeur justifie qu'âgée de 41 ans, ayant une ancienneté de 12 ans dans le groupe et titulaire d'un DESS des systèmes d'information et contrôle de gestion, elle a occupé au sein de l'entreprise des postes de chargée d'études avant d'être promue responsable en 2001, ce qui justifie la différence de salaire de 5 244 contre 4 460 euros pour Mme X... en 2009, étant ajouté au surplus que celle-ci s'est vu allouer pendant la même année 3 primes de 2 000 euros pour la fidéliser et compte tenu de ses responsabilités, qu'elle ne prend pas en compte dans son salaire de comparaison ; qu'il résulte de ces éléments justificatifs que les demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre d'une atteinte au principe d'égalité ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé sur ces points ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que les pièces versées aux débats par Mme X... ne permettent pas de caractériser une discrimination sur l'évolution de sa carrière étant précisé que la société Allianz Vie a fait une application stricte de la convention collective applicable ; que sa rémunération correspondait à son ancienneté et à ses références d'études ; 1°- ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un travail identique ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise et ne peut avoir un comportement discriminatoire à l'égard de l'un deux ; que la différence de rémunération constatée entre deux salariés n'est licite que si elle est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas un tel élément l'ancienneté du salarié, dès lors que l'employeur n'a pas subordonné la fixation du salaire à ce critère ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que l'ancienneté ne pouvait être une cause objective justifiant une différence de salaire puisque la comparaison des salaires ne révélait aucune cohérence au regard de cet élément ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté dans la fonction et la classe justifiait une différence de salaire entre Mme X... et Mmes Y... et Z... sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 2° ALORS QUE ne constitue pas davantage un élément objectif justifiant une différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste et bénéficiant de la même classification, la différence de diplôme initial dès lors que seul importe le niveau de formation atteint tant par la formation initiale que par la formation continue pour occuper le poste concerné ; que Mme X... a soutenu que si son diplôme initial était un BTS de commerce international, elle avait acquis et renforcé ses compétences dans le cadre de multiples formations internes qualifiantes et que de surcroît, le poste de responsable de projet qu'elle occupait comme les autres salariées auxquelles elle s'est comparée, n'exigeait par une formation spécifique mais prévoyait des niveaux équivalents de formation ; qu'en écartant toute rupture d'égalité de traitement au motif inopérant que Mme Z... avait une formation de DESS de fiscalité de l'entreprise et d'expert-comptable et que Mme Y... était titulaire d'un DESS des systèmes d'information et contrôle de gestion tandis que Mme X... était titulaire d'un BTS de commerce international sans vérifier si les trois salariées ne disposaient pas d'un niveau équivalent qui leur avait permis d'être recruté au même poste de responsable de projet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-7 du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°- ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant sans en justifier que Mme X... se serait vu allouer pendant l'année 2009, trois primes de deux mille euros, ce qui n'apparaît sur aucun de ses bulletins de salaire, pour en déduire que ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ne seraient pas justifiées, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société Allianz Vie à lui payer une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa prétention, Mme X... invoque les faits suivants : - son isolement par ses supérieurs hiérarchiques, - son absence de convocation aux réunions avec ses collègues, - une rétention d'informations à son égard, - le retrait de certaines fonctions, - des reproches incessants injustifiés ; que pour fonder ses allégations, l'appelante produit en tout et pour tout six échanges de courriels entre janvier 2009 et janvier 2010, principalement avec ses supérieurs hiérarchiques Régis B... et Marc C... ; que s'agissant du fait qu'elle aurait été écartée de réunions, il ne ressort pas du courriel du 4 décembre 2009 adressé par M. B... à l'ensemble de son équipe, y compris Mme X..., pour proposer un échange par téléphone la semaine suivante, et de la réponse de cette dernière, indiquant qu'elle n'a pas reçu le mode opératoire de cette « conf call », qu'elle ait été tenue à l'écart de celle-ci, alors qu'elle avait été prévenue de son éventualité ; que communiquant également le courriel qu'elle a adressé, le vendredi 18 décembre 2009, à trois collègues et à son responsable afin de leur proposer de se rencontrer pour compléter rapidement ensemble un guide d'entretien, auquel l'un d'eux, M. D..., a répondu le lundi 21 qu'il était disponible tous les après-midis de la semaine suivante, elle se plaint de ce que M. B... soit intervenu pour indiquer que la semaine du 28. 12, ils étaient en congés mais qu'ils pouvaient se voir le mercredi 23 après-midi, alors qu'elle se trouvait à cette date en congé ; que toutefois, il ressort des échanges de courriels du 1er décembre qu'elle avait déjà dû repousser d'un jour ses congés à la demande de son manager en raison d'une autre réunion programmée le 22, si bien que cela laissait peu de temps aux intéressés pour se réunir « rapidement » ; qu'elle ne produit aucune observation de sa part à la suite du message de son responsable mais qu'il résulte du courriel de celui-ci du 4 janvier 2010, produit par l'employeur, que la fameuse réunion avec M. D... a finalement été fixée au 6 janvier, et que le 4 janvier, Mme X... a posé une demande de « validation d'absence » pour le 6 janvier sans autre explication, ce qui a entraîné de la part de M. B... une demande de justification dont elle s'est offusquée, se plaignant de « méthodes d'intimidation et de harcèlement » ; qu'il convient de noter qu'un autre incident identique était survenu le 5 octobre précédent où, au seul rappel fait par M. B... de ce que la journée d'absence qu'elle sollicitait correspondait à un rendez-vous fixé avec A..., l'intéressée s'était contentée de répondre par un laconique « oui, tu me débrieferas » ; qu'il convient également d'ajouter que c'est M. B..., à la suite de ses accusations de harcèlement, qui les a portées à la connaissance de la DRH le 5 janvier 2010, l'intéressée ne s'en étant jamais plainte avant la saisine de la juridiction prud'homale ; que l'enquête interne qui a, alors, été diligentée conclut à l'absence de fait tangible de harcèlement mais à un refus de l'autorité hiérarchique par Mme X... ; que l'intéressée produit encore un courriel du 14 janvier 2010 dans lequel elle écrit à M. B... : « J'attends toujours le compte rendu des échanges de votre réunion du 6 janvier dernier (..) Merci par avance de me faire suivre les informations nécessaires au suivi de ce projet. J'en profite également pour réitérer ma demande datant du 5 janvier dernier, à savoir le compte rendu de la réunion du 23 décembre concernant le transfert des 3 postes du GIE pour lequel, sauf erreur de ma part je n'ai aucun retour à ce jour » ; que ce courriel est à rapprocher de ceux qu'elle adresse à d'autres collègues ou que son supérieur lui adresse pour obtenir pareillement des informations nécessaires au travail, sans qu'il puisse en être tiré la preuve de rétention d'informations à son égard ; que le courriel du 12 janvier 2010, par lequel elle adresse à tous les intervenants le compte-rendu du comité de pilotage des fonctions centrales et la réponse de M. B... qui lui rappelle qu'il lui avait été demandé expressément de valider les compte rendus avant qu'ils ne soient communiqués, doivent être rapprochés de celui du 4 décembre précédent par lequel celui-ci faisait le point d'une entrevue du 27 novembre de l'intéressée avec ses deux supérieurs hiérarchiques au cours de laquelle ils avaient « pointé un certain nombre de dysfonctionnements dans son travail et son comportement » et notamment « une absence de validation des compte rendus avant leur envoi », si bien que les courriels précités n'apparaissent pas comme la manifestation d'un harcèlement à son encontre mais bien d'une insubordination de sa part ; que le courriel du 10 décembre 2009 de M. B... par lequel, à la demande de Mme X... de validation d'un document amendé par lui avant transmission,- appliquant en cela correctement les consignes qui viennent d'être rappelées-, il lui déclare « s'en occuper », ne peut être sérieusement la preuve du « retrait des fonctions » qu'elle invoque ; qu'enfin, le courriel du 4 décembre 2009 dont il a été fait précédemment état par lequel M. B... lui rappelle le contenu de la réunion de « recadrage » du 27 novembre 2009, s'il montre que la réunion préparatoire au comité de pilotage des fonctions centrales avec ses deux supérieurs hiérarchiques a très vite « dérapé », pour reprendre le terme employé par l'intéressé lors de l'enquête, lorsqu'il a été reproché à Mme X... son mode de fonctionnement autonome sans tenir compte de sa hiérarchie, ne correspond néanmoins qu'à l'exercice normal par le représentant de l'employeur de son autorité hiérarchique sur la salariée ; qu'enfin, le certificat du médecin généraliste en date du 28 mars 2011 qui fait état de ce que l'état de santé de Mme X... a nécessité un arrêt de travail avec repos à son domicile de janvier à août 2010, outre plusieurs arrêts sporadiques en 2009, ne permet pas de rattacher ces problèmes de santé à ses allégations de harcèlement ; qu'il en résulte qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives à ce titre doivent par conséquent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que Mme X... ne prouve pas par des faits datés et précis, la répétition d'agissements de ses supérieurs susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité pouvant compromettre son avenir professionnel ; ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond de dire si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir qu'elle avait été mise à l'écart par ses supérieurs hiérarchiques, qu'elle n'avait pas été convoquée à des réunions, que toutes les informations ne lui avaient pas été transmises, qu'elle s'était vu retirer certaines fonctions, que des reproches injustifiés lui avaient été adressés, que cet ensemble de faits était à l'origine d'une dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail de janvier à août 2010 ; qu'en écartant ces éléments au motif inopérant que rien ne permettait de rattacher les problèmes de santé à ses allégations de harcèlement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA