Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00658
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 novembre 2013), que M. X... a été, aux termes de cent huit contrats de mission s'échelonnant entre le 21 juin 2007 et le 3 juillet 2009, mis à la disposition de la société Smurfit Kappa France (la société) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir à l'égard de l'entreprise utilisatrice, la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'une telle affectation est exclue lorsque le salarié occupe successivement des postes différents au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France faisait valoir que M. X... avait été affecté à des postes différents afférents respectivement à l'approvisionnement des lignes, à la préparation des palettes à expédier, à la réception des marchandises, au chargement de camions et à l'approvisionnement des machines en matière ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait été mis à la disposition de la société Smurfit Kappa France du 21 juin 2007 jusqu'au 3 juillet 2009 par le biais de cent huit contrats de mission successifs ou avenants de renouvellement pour des emplois quasi-ininterrompus et qu'il avait effectué des « tâches similaires » consistant à ranger les productions en stock, ou à les charger sur des camions pour des commandes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de M. X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que le recours à l'intérim est autorisé pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause ; qu'en relevant qu'un grand nombre des contrats de mission avait été conclu pour remplacer des salariés absents à raison de la prise de leurs congés payés ou RTT, pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 1° c) du code du travail ; 3°/ qu'en cas de conclusion d'un contrat de mission en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'il peut l'affecter par glissement au poste temporairement libéré par le salarié de l'entreprise chargé de remplacer le salarié absent ; qu'en retenant que nombre des contrats de mission conclu en remplacement d'un salarié absent mentionnent que l'entreprise opère par « glissement de poste », pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 1° a) du code du travail ; 4°/ que le recours au contrat de mission pour assurer le remplacement seulement partiel d'un salarié absent est licite ; qu'en retenant que les contrats de mission conclus en remplacement d'un salarié absent qui ne mentionnent pas ce « glissement de poste » précisent que le remplacement du salarié ne concerne qu'une « partie des tâches » objet de la mission, pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-6 1° a) et c) du code du travail ; 5°/ que le recours au contrat de mission dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité est licite en cas de variations cycliques de la production ; que la société Smurfit Kappa France faisait valoir qu'elle était soumise constamment à des variations imprévisibles de sa production en raison de son caractère très individualisé, dès lors qu'elle adaptait celle-ci à chacune des commandes de ses clients ; qu'en jugeant que la société Smurfit Kappas France ne justifiait pas d'accroissements temporaires d'activité, sans s'expliquer sur les caractéristiques de la production de l'établissement de Chasse sur Rhône très individualisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-6 2° du code du travail ; 6°/ que les dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'observer un délai de carence à l'expiration d'un contrat de mission avant de conclure avec le même salarié un nouveau contrat de mission, ne sont applicables que lorsque le salarié est affecté sur un même poste ; qu'en l'espèce, la société Smurfit Kappa France faisait valoir que M. X... avait été affecté à des postes différents afférents respectivement à l'approvisionnement des lignes, à la préparation des palettes à expédier, à la réception des marchandises, au chargement de camions et à l'approvisionnement des machines en matière ; qu'en jugeant que le non respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à M. X..., sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de M. X..., s'il n'avait pas occupé des postes différents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail ; 7°/ que le délai de carence visé par l'article L. 1251-36 du code du travail n'est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'en jugeant que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification des contrats de mission de conclus avec M. X... pour assurer le remplacement de salariés absents, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-37 du code du travail ; 8°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L. 1244-3 et L. 1245- 1 du code du travail régissant le seul contrat à durée déterminée, pour juger que le non-respect des délais de carence par la société Smurfit Kappa France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à M. X..., lorsqu'il était constant que la société Smurfit Kappa France avait eu recours à M. X... dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1244-3 et L. 1245-1 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail par refus d'application ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que le salarié avait pendant les cent huit missions d'intérim dont il avait bénéficié du 21 juillet 2007 au 3 juillet 2009 et ce quels qu'en aient été les motifs, toujours effectué des tâches similaires consistant à ranger les productions en stock, ou à les charger sur des camions pour des commandes ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé un recours à des contrats de mission ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, justifiant légalement sa décision ; que le moyen, inopérant en ses sixième, septième et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Smurfit Kappa France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Smurfit Kappa France et condamne celle-ci à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Smurfit Kappa France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à l'égard de la société SMURFIT KAPPA France, d'AVOIR jugé que la succession de contrats de mission n'a pas respecté les délais de carence prévus par le code du travail, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SMURFIT KAPPA France à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1251 - 5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, « ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ». L'article L. 1251 - 40 édicte que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (...) ; le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission". En l'espèce, il ressort des éléments du dossier: + que Monsieur Simon X... a été mis à la disposition de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE du 21 juin 2007 jusqu'au 3 juillet 2009 par le biais de 108 contrats de mission successifs ou avenants de renouvellement pour des emplois quasi-ininterrompus ; + que les motifs indiqués dans ces contrats étaient soit "accroissement temporaire d'activité", soit "remplacement d'un salarié absent" ; + qu'en réalité, ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience sans être démenti, Monsieur Simon X... a toujours effectué des tâches similaires consistant à ranger les productions en stock, ou à les charger sur des camions pour des commandes; + que, s'agissant des remplacements de salariés : - d'une part nombre des contrats mentionnent que l'entreprise opère par "glissement de poste", - d'autre part, les contrats qui ne mentionnent pas ce "glissement de poste" précisent que le remplacement du salarié ne concerne qu'une « partie des tâches » objet de la mission, - enfin et surtout au vu des pièces fournies par l'employeur lui-même, un grand nombre des absences ainsi remplacées correspond à des congés payés, ou des RTT, + que, s'agissant des accroissements temporaires d'activité invoqués, les contrats mentionnent tous la commande d'un client dénommé « en quantités supérieures au planning prévu » or les seules pièces pour en justifier ne démontrent en rien ce dernier point; en effet, il s'agit seulement de prévisions d'agents commerciaux par client pour une année, qui d'une part ne prouvent pas des dépassements de prévisions, d'autre part ne correspondent pas, pour certains, avec les clients mentionnés dans les contrats de mission (par exemple BONGRAIN) ; Par ailleurs, l'employeur n'établit en rien les contraintes spécifiques liées à sa production ou à sa clientèle qui l' obligeraient à avoir recours à des missions temporaires, le fait de disposer de modèles (tailles, couleurs) différenciés n'étant pas propre à sa production et rien n'établissant, parmi les éléments fournis, en quoi ce type de produit générerait régulièrement des commandes exceptionnelles ou non prévisibles ; en outre, le nombre important de ses clients tel qu'il résulte de la liasse produite par l'employeur et de l'énumération figurant dans ses conclusions, rapporté au nombre de ses salariés sur le site (50) permet de considérer, à défaut d'élément spécifiques qui ne sont pas apportés, que les fluctuations inhérentes à toute production doivent globalement pouvoir s'équilibrer, et être aisément absorbées par l'organisation et la répartition du travail entre les salariés de l'entreprise concernée. A défaut, il ne peut qu'être déduit que l'effectif permanent de l'entreprise est insuffisant pour pourvoir à ses besoins normaux, Mais la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE ne saurait, pour pallier cette situation, avoir recours comme elle l'a fait concernant Monsieur Simon X..., à un travailleur intérimaire pour assurer régulièrement ses commandes et permettre à ses salariés de prendre leurs congés annuels sauf à violer le texte rappelé ci-dessus. L'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'en ayant recours à Monsieur Simon X... dans ces conditions, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, et c'est à bon droit que les premiers juges ont requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de l'entrée du salarié dans l'entreprise le 21 juin 2007. # sur l'indemnité de requalification qui en découle En application de l'article L. 1251-41 du Code du Travail, Monsieur Simon X... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. C'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à Monsieur Simon X... à ce titre une somme de 1971,21. € correspondant à un mois de salaire au vu du bulletin de salaire de juin 2009 (total des salaires bruts moins primes de précarité). Le jugement sera donc confirmé sur ce point. # sur la rupture du contrat de travail En ne faisant plus appel à Monsieur Simon X... après le 3 juillet 2009, la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE a mis fin brutalement et abusivement au contrat de travail. Cela ouvre droit, au profit du salarié, à l'allocation des sommes suivantes: dommages-intérêts pour licenciement abusif En l'espèce, Monsieur X... avait une ancienneté de 2 années dans l'entreprise au moment de la rupture de son contrat, et son salaire brut des derniers mois s'est élevé à 1 971,21 € mensuels. Il était âgé de 30 ans au moment de cette rupture. Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de fixer l'indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 18 000 € ; que la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE sera donc condamnée à lui verser à ce titre. indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code. En l'espèce, Monsieur Simon X... a droit en application de ce texte vu son ancienneté de 2 ans et quinze jours dans l'entreprise, à: * 1971,21 /5 x2 = 788,48 € * 1 971,21/5 x 0,5 = 197.12 € TOTAL: 985,60 € * Indemnité de préavis L'article L 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte eu fonction de son ancienneté. En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur Simon X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 942,42 € qui correspond à ce que les premiers juges lui ont alloué à ce titre, outre congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point » 1/ ALORS QUE la seule succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'une telle affectation est exclue lorsque le salarié occupe successivement des postes différents au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SMURFIT KAPPA France faisait valoir que Monsieur X... avait été affecté à des postes différents afférents respectivement à l'approvisionnement des lignes, à la préparation des palettes à expédier, à la réception des marchandises, au chargement de camions et à l'approvisionnement des machines en matière (conclusions d'appel de l'exposante p 6); qu'en se bornant à relever que Monsieur X... avait été mis à la disposition de la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE du 21 juin 2007 jusqu'au 3 juillet 2009 par le biais de 108 contrats de mission successifs ou avenants de renouvellement pour des emplois quasi-ininterrompus et qu'il avait effectué des « tâches similaires » consistant à ranger les productions en stock, ou à les charger sur des camions pour des commandes, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de Monsieur X..., il n'avait pas occupé des postes différents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le recours à l'intérim est autorisé pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause ; qu'en relevant qu'un grand nombre des contrats de mission avait été conclu pour remplacer des salariés absents à raison de la prise de leurs congés payés ou RTT, pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-6 1° c) du Code du travail ; 3/ ALORS QU'en cas de conclusion d'un contrat de mission en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'il peut l'affecter par glissement au poste temporairement libéré par le salarié de l'entreprise chargé de remplacer le salarié absent ; qu'en retenant que nombre des contrats de mission conclu en remplacement d'un salarié absent mentionnent que l'entreprise opère par "glissement de poste", pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-6 1° a) du Code du travail ; 4/ ALORS QUE le recours au contrat de mission pour assurer le remplacement seulement partiel d'un salarié absent est licite ; qu'en retenant que les contrats de mission conclus en remplacement d'un salarié absent qui ne mentionnent pas ce "glissement de poste" précisent que le remplacement du salarié ne concerne qu'une « partie des tâches » objet de la mission, pour en déduire que ces contrats avaient pourvu durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-6 1° a) et c) du Code du travail ; 5/ ALORS QUE le recours au contrat de mission dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité est licite en cas de variations cycliques de la production ; que la société SMURFIT KAPPA France faisait valoir qu'elle était soumise constamment à des variations imprévisibles de sa production en raison de son caractère très individualisé, dès lors qu'elle adaptait celle-ci à chacune des commandes de ses clients (conclusions d'appel de l'exposante p 8- 9); Qu'en jugeant que la société SMURFIT KAPPAS France ne justifiait pas d'accroissements temporaires d'activité, sans s'expliquer sur les caractéristiques de la production de l'établissement de Chasse sur Rhône très individualisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-6 2° du Code du travail ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « l'article L 1244-3 dispose que: « À l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat ¿ renouvellement inclus ». Attendu que l'article L 1245-1 dispose que: « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1244-3 ». Qu'en l'espèce, il apparaît après une étude des pièces fournies par les parties, qu'au cours des 108 contrats exécutés pendant les deux ans et un mois, très souvent, les délais de carence n'ont pas été respectés. En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Vienne fera droit à la demande de Monsieur Simon X... quant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée » 6/ ALORS QUE les dispositions de l'article L 1251-36 du Code du travail mettant à la charge de l'employeur l'obligation d'observer un délai de carence à l'expiration d'un contrat de mission avant de conclure avec le même salarié un nouveau contrat de mission, ne sont applicables que lorsque le salarié est affecté sur un même poste ; qu'en l'espèce, la société SMURFIT KAPPA France faisait valoir que Monsieur X... avait été affecté à des postes différents afférents respectivement à l'approvisionnement des lignes, à la préparation des palettes à expédier, à la réception des marchandises, au chargement de camions et à l'approvisionnement des machines en matière (conclusions d'appel de l'exposante p 6); qu'en jugeant que le nonrespect des délais de carence par la société SMURFIT KAPPA France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à Monsieur X... sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si nonobstant la similarité des taches effectuées qui s'expliquait par la nature de la production de la société utilisatrice et la qualification de Monsieur X..., s'il n'avait pas occupé des postes différents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1251-36 du Code du travail ; 7/ ALORS QUE le délai de carence visé par l'article L 1251-36 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'en jugeant que le non-respect des délais de carence par la société SMURFIT KAPPA France justifiait la requalification des contrats de mission de conclus avec Monsieur X... pour assurer le remplacement de salariés absents, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-37 du Code du travail ; 8/ ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du Code du travail, seules applicables au contrat de mission dans le cadre du recours au travail intérimaire, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; qu'en faisant application des dispositions des articles L 1244-3 et L 1245- 1 du Code du travail régissant le seul contrat à durée déterminée, pour juger que le non-respect des délais de carence par la société SMURFIT KAPPA France justifiait la requalification de la relation contractuelle l'ayant liée à Monsieur X..., lorsqu'il était constant que la société SMURFIT KAPPA France avait eu recours à Monsieur X... dans le cadre de contrats de mission, la Cour d'appel a violé les articles L 1244-3 et L 1245-1 du Code du travail par fausse application, ensemble les articles L 1251-36 et L 1251-40 du Code du travail par refus d'application.
Articles de loi cités
article L. 1251-36 du code du travail mettant à la chargarticle L. 1251-40 du Code du travailarticle L 1251-37 du Code du travailarticle L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaquearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-37 du code du travailarticle L 1251-36 du Code du travail mettant à la charg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA