Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00659
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2013), que M. X... et vingt-sept autres salariés de la société Renault retail group ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, le paiement de 1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 de deux jours fériés - en l'occurrence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension ; que l'union départementale CGT de la Gironde et le syndicat CGT Renault Le Bouscat sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés » de la convention collective nationale des services de l'automobile ne se contente pas de prévoir que le 1er mai est jour férié et chômé et que les autres jours fériés - qu'elle énumère - ne peuvent, parce qu'ils sont chômés, entraîner une réduction de la rémunération, mais précise au contraire, dans des dispositions plus favorables que la loi, que les jours fériés exceptionnellement travaillés donnent lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement d'1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, la cour d'appel a affirmé que la convention collective se contentant de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, ne garantit en rien un nombre déterminé de jours fériés ni ne prévoit le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1-10 c) de la convention collective nationale des services de l'automobile ; 2°/ que si besoin était, l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés » de la convention collective nationale des services de l'automobile précise que les jours fériés exceptionnellement travaillés donnent lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement d'1/30e de salaire en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, la cour d'appel a également affirmé que c'est sans être contredite que la société a relevé que si le jour férié tombe un samedi, dimanche ou jour de repos du salarié, la coïncidence entre ces deux jours est sans incidence, il n'y a pas récupération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle aurait alors dû plutôt le faire, si les salariés concernés n'auraient pas travaillé le jeudi de l'ascension, comme tout autre jeudi, si celui-ci n'était pas tombé le 1er mai, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-10 c) de la convention collective des services de l'automobile ; 3°/ qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient aussi fait valoir que sur leurs bulletins de paie, la société employeur avait qualifié tous les jours fériés légaux de « JF chômés payés » et s'était donc ainsi engagée, et que ce n'est qu'à compter du 23 mai 2012, après le jugement, qu'elle avait modifié les bulletins de paie en n'y portant plus que la mention « jour férié » ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce moyen de l'usage ou de l'engagement unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; Et attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui a exactement retenu que l'article 1-10 c) de la convention collective nationale des services de l'automobile se bornait à prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, ne garantissait en rien un nombre déterminé de jours fériés et ne prévoyait pas le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année en a justement déduit que les salariés ne pouvaient prétendre à un rappel de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les salariés et les syndicats aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et les vingt-neuf autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que les 28 salariés ne pouvaient prétendre, aux termes de la convention collective applicable, à un jour de repos supplémentaire du fait de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension au cours de l'année 2008 et de les avoir déboutés en conséquence de leurs demandes de rappel de salaire à ce titre et de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la résistance abusive de leur employeur à leur appliquer ces dispositions conventionnelles, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande principale ; Au cours de l'année 2008, les hasards du calendrier ont eu pour conséquence que le 1er mai et le jeudi de l'Ascension soient tombés le même jour. Un certain nombre de salariés de la SA Renault Retail Group ont alors saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils ont droit à un jour de repos ou à défaut pour réclamer le paiement des 1/30ème de salaire en raison de la coïncidence en 2008 des deux jours fériés. Aux termes de l'article L 3133-1 du code du travail, constituent des jours fériés, les fêtes légales suivantes : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le premier mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël, soit 11 jours fériés. L'article L.3133-4 et suivants du code du travail précise que le 1er mai est jour férié et chômé et que les salariés travaillant ce jour-là ont droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire à la charge de 1'employeur. Il est ainsi constant que les jours fériés ne sont pas à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés et n'ouvrent donc droit à aucune majoration de salaire. De plus, la cour rappelle que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, les droits du salarié dépendent de la rédaction de la convention collective applicable. Ainsi, si la convention collective se contente de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, cela n'est pas suffisant pour attribuer un jour supplémentaire en cas de coïncidence de jours fériés; en revanche, il en ira différemment si la convention garantit le paiement et le chômage des 11jours fériés correspondant aux jours fériés légaux prévus par l'article L. 3133-1 du Code du travail. Il convient donc d'examiner la convention collective applicable en l'espèce, soit la Convention collective national des Services de l'Automobile qui prévoit dans son article 1-10 c) intitulé "Jours fériés" que « Premier mai : Le 1er mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er mai ne peuvent pas être récupérées. Dans les établissements et services, qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le premier mai, ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué à une indemnité égale au montant de ce salaire. Autres jours fériés : 1er janvier, Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 1er novembre, le 11 novembre, 25 décembre. Les heures perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée. Jours fériés exceptionnellement travaillés : Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100% du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties (...). Jours fériés habituellement travaillés : Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autre que le 1er mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit aux majorations de salaire ou repos compensateur (...). Il ressort de l'analyse attentive de la convention collective que celle-ci se contentant de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, ne garantit en rien un nombre déterminé de jours fériés ou ne prévoit le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. D'ailleurs, la société Renault Retail Group relève, sans être contredite, que si le jour férié tombe un samedi, dimanche ou jour de repos du salarié, la coïncidence entre ces deux jours est sans incidence, il n'y a pas récupération. La décision des premiers juges sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l'ensemble des salariés déboutés de leur demande. Sur la recevabilité des demandes de l'Union Départementale CGT de la Gironde et du syndicat CGT Renault Le Bouscat ; La société Renault Retail Group ne conteste plus la recevabilité des demandes de L'Union Départementale CGT de la Gironde et du syndicat CGT Renault Le Bouscat. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. Par contre, au vu de 1'analyse qui précède, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les syndicats. 1° - ALORS QUE l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés » de la convention collective nationale des services de l'automobile ne se contente pas de prévoir que le 1er mai est jour férié et chômé et que les autres jours fériés ¿ qu'elle énumère ¿ ne peuvent, parce qu'ils sont chômés, entraîner une réduction de la rémunération, mais précise au contraire, dans des dispositions plus favorables que la loi, que les jours fériés exceptionnellement travaillés donnent lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement d'1/30ème de salaire en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, la cour d'appel a affirmé que la convention collective se contentant de prévoir le paiement et le chômage des jours fériés, sans autre précision, ne garantit en rien un nombre déterminé de jours fériés ni ne prévoit le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1-10 c) de la convention collective nationale des services de l'automobile. 2° - ALORS d'autre part, et si besoin était, QUE l'article 1-10 c) intitulé « Jours fériés » de la convention collective nationale des services de l'automobile précise que les jours fériés exceptionnellement travaillés donnent lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ; que pour débouter les salariés de leur demande de paiement d'1/30ème de salaire en raison de la coïncidence en 2008 du 1er mai et du jeudi de l'Ascension, la cour d'appel a également affirmé que c'est sans être contredite que la société a relevé que si le jour férié tombe un samedi, dimanche ou jour de repos du salarié, la coïncidence entre ces deux jours est sans incidence, il n'y a pas récupération ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle aurait alors dû plutôt le faire, si les salariés concernés n'auraient pas travaillé le jeudi de l'ascension, comme tout autre jeudi, si celui-ci n'était pas tombé le 1er mai, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-10 c) de la convention collective des services de l'automobile. 3° - ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants avaient aussi fait valoir que sur leurs bulletins de paie, la société employeur avait qualifié tous les jours fériés légaux de « JF chômés payés » et s'était donc ainsi engagée, et que ce n'est qu'à compter du 23 mai 2012, après le jugement, qu'elle avait modifié les bulletins de paie en n'y portant plus que la mention « jour férié » ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce moyen de l'usage ou de l'engagement unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que des syndicats (l'Union Départementale CGT de la Gironde et le syndicat CGT Renault Le Bouscat) ne pouvaient prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice affectant l'intérêt collectif du fait de la violation par la société Renault Retail Group des dispositions conventionnelles applicables sur les jours fériés et chômés. AUX MOTIFS QUE, Sur la recevabilité des demandes de l'Union Départementale CGT de la Gironde et du syndicat CGT Renault Le Bouscat ; la société Renault Retail Group ne conteste plus la recevabilité des demandes de L'Union Départementale CGT de la Gironde et du syndicat CGT Renault Le Bouscat. La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. Par contre, au vu de 1'analyse qui précède, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les syndicats. ALORS QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de Procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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