Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00666
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juin 2001 en qualité de directeur commercial à temps partiel pour 70 heures par mois par la société Viennoiserie Alpine ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que l'exige l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'il est présumé avoir été conclu à temps plein, que pour rapporter la preuve contraire qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel l'employeur verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire établis sur toute la durée de la relation contractuelle, documents qui mentionnent tous un horaire de 70 heures par mois, ce qui n'a jamais été contesté en huit ans et demi, que les fonctions commerciales de ce salarié supposaient une véritable autonomie, l'employeur ne lui donnant aucune instruction, qu'ainsi, le salarié ne se trouvait pas en situation de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il s'en déduit la preuve que l'emploi occupé par le salarié était un emploi à temps partiel ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'assurer que la preuve était rapportée que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté André X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Viennoiserie Alpine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Viennoiserie Alpine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties produisent aux débats un contrat de travail non daté dont il est admis de part et d'autre qu'il a été conclu le 3 juin 2001 ; que ce contrat porte sur un emploi de directeur commercial pour un horaire de 70 heures par mois, mais ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que l'exige l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps plein, la Société VIENNOISERIE ALPINE devant rapporter la preuve contraire qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel ; que la Société VIENNOISERIE ALPINE verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire établis sur toute la durée de la relation contractuelle, documents qui mentionnent tous un horaire de 70 heures par mois et un salaire brut de 1.250 € ; que, par ces documents, sur lesquels Monsieur X... n'a jamais fait la moindre observation en 8,5 années de relation contractuelle, la Société VIENNOISERIE ALPINE rapporte la preuve que l'emploi occupé par le salarié était un emploi à temps partiel ; que la Société VIENNOISERIE ALPINE emploie deux salariés dont Monsieur X..., directeur commercial avec des fonctions qui supposaient une véritable autonomie ; que, d'ailleurs, la Société VIENNOISERIE ALPINE n'a donné à Monsieur X... aucune instruction en 8,5 ans ce qui établit l'effectivité de son autonomie et la latitude qu'il avait pour s'organiser ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas dans ces conditions en situation de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps plein (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article 6 du Code de procédure civile dispose que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que le contrat de travail de Monsieur X..., signé par les parties, est non équivoque ; qu'il est bien noté dans son article 3 « rémunération contrat à temps partiel 70 heures » ; que Monsieur X... est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il prétend être à disposition de son employeur au-delà de 70 heures ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... du fait de son statut de cadre a une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et est particulièrement déloyal lorsqu'il affirme le contraire sans en apporter aucune preuve ; qu'il est pour le moins étonnant que Monsieur X... réclame aujourd'hui la modification de son contrat à temps plein alors qu'il était employé dans cette entreprise depuis plus de 10 ans sans demander son planning et que, de surcroît, il n'a jamais fait de telles demandes auprès de son entreprise avant la liquidation judiciaire ; qu'il n'apporte, lors des débats et dans ses documents, aucun élément justifiant sa demande ; que le Conseil de prud'hommes ne fera pas droit à la demande de Monsieur X... (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel devant mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire, motifs pris que par l'ensemble des bulletins de salaire établis sur toute la relation contractuelle et mentionnant tous un horaire de 70 heures par mois, la Société VIENNOISERIE ALPINE rapportait la preuve du caractère partiel de l'emploi occupé par le salarié, sans s'assurer que l'employeur avait effectivement établi la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en ajoutant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que la Société VIENNOISERIE ALPINE établissait l'effectivité de l'autonomie et de la latitude du salarié pour s'organiser, eu égard à ses fonctions de directeur commercial et à l'absence d'instruction donnée en plus de huit années d'exercice, sans s'assurer que l'employeur établissait effectivement que l'intéressé n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il n'avait pas eu, en réalité, à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat doit être exécuté de bonne foi et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de l'établir ; qu'en retenant encore par des motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, pour débouter Monsieur X..., qu'il était de parfaite mauvaise foi de prétendre être à disposition de son employeur au-delà de 70 heures, que du fait de son statut de cadre, il avait une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et qu'il était particulièrement déloyal d'affirmer le contraire sans en apporter la preuve, quand la charge de la preuve de l'exécution du contrat de travail, allégué par l'employeur comme à temps partiel avec un horaire effectif de 70 heures et ayant assuré au salarié son autonomie totale, incombait à la Société VIENNOISERIE ALPINE, la Cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 3123-14 du code du travailarticle 1315 du Code civil.article L. 3123-14 du Code du travailarticle L. 1222-1 du Code du travailarticle L. 1222-1 du Code du travail prévoit quearticle 9 du Code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA