Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00675
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 mai 2012, n° 11-17. 403), que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par la caisse régionale de Crédit mutuel Massif Central (le Crédit mutuel) en qualité de chargé de clientèle, statut cadre, s'est vu notifier le 28 mai 2008 sa mise à la retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, à effet au 1er avril 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de mise d'office à la retraite définie par l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004, outre une indemnité pour frais de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties qui lient le juge ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé que sa mise à la retraite soit requalifiée en licenciement nul à titre principal, en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et avait sollicité, dans tous les cas, une indemnisation en conséquence de cette requalification de son licenciement ; qu'en lui allouant des dommages et intérêts après l'avoir débouté de sa demande de requalification de sa mise à la retraite d'office en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 3 de l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 énonce que « l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, proposera un entretien au moins 6 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Au cours de cet entretien, le salarié peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il pourra à cette occasion se faire assister par la personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. L'employeur prendra sa décision après examen des éléments discutés et la notifiera au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite » ; que ce texte n'impose à l'employeur ni de justifier d'une convocation formelle du salarié à l'entretien qu'il doit lui proposer et au cours duquel le salarié peut exposer sa situation, ni de l'informer de la possibilité qui lui est donnée de se faire assister par la personne de son choix ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne « pas avoir informé M. X... qu'il était convoqué à un entretien préalable à son éventuelle mise à la retraite ayant pour objet de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'il pouvait se faire assister à cette occasion par une personne de son choix », la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 précité ; 3°/ qu'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une irrégularité, d'en justifier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'au cours de l'entretien du 5 mars 2008, M. X... avait pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et donc en reprochant à l'employeur de ne pas prouver la régularité de la procédure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans un courriel en date du 20 mai 2008, le salarié avait écrit « j'ai été reçu en mars par M. Y... et je lui avais indiqué mes intentions de poursuivre mon activité (fille de 15 ans encore scolarisée) », puis dans un courrier en date du 24 juin 2008 « malgré ma demande de dérogation envoyée par memo en date du 27 mai 2008, vous n'avez pas tenu compte de ma situation : j'élève seul ma fille Anne mineure (15 ans) en âge scolaire (vient de terminer sa 3e). Cette situation constitue bien à mes yeux une raison valable qui ouvre droit à une dérogation. Lors de l'entretien que j'ai eu en mars 2008 avec M. P. Y..., il m'a dit que la raison de ma demande était recevable et fondée » ; qu'il résultait clairement et précisément de ces documents que M. X... avait bien fait valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle lors de l'entretien qu'il avait eu le 5 mars 2008 ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas démontrer qu'au cours de l'entretien du 5 mars 2008, M. X... avait pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le courriel et le courrier précités, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les documents de la cause, qu'il n'était pas démontré que l'entretien qu'avait eu le salarié avec un représentant de l'employeur, de manière informelle, le 5 mars 2008 avait permis à l'intéressé de faire valoir sa situation familiale, personnelle et professionnelle et que l'échange ultérieur de lettres et de courriels entre ceux-ci ne saurait remplacer cet entretien, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la proposition d'un entretien préalable à une mesure de mise à la retraite d'office prévue par l'accord du 22 décembre 2004 a pour objectif de permettre la prise en considération de la situation familiale, personnelle et professionnelle du salarié, que la mise à la retraite décidée en violation d'une telle garantie de fond s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors en refusant de qualifier la mise à la retraite de M. X... de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4. 3 de l'accord du 22 septembre 2004 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions de fond imposées par l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 portant sur l'application de l'article 16 de la loi du 21 août 2003 permettant la mise à la retraite à 60 ans avaient été respectées, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'absence de l'entretien prévu dans la procédure conventionnelle de mise à la retraite n'était pas de nature à remettre en cause la validité de la mise à la retraite du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi incident du salarié qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit mutuel du Massif Central. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL n'a pas respecté la procédure de mise d'office à la retraite définie par l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 et d'AVOIR condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL à verser à Monsieur X... une indemnité de 60. 000 euros de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire M. X... prétend que sa mise à la retraite doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des règles de la procédure conventionnelle ; que l'article 4. 3 de l'accord obligeait l'employeur qui envisageait de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans de lui proposer un entretien au moins 6 mois avant la date prévue de la mise à la retraite, afin de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le salarié pouvant se faire assister par la personne de son choix ; que préalablement à la lettre datée du 28 mai 2008 portant notification à M. X... de sa mise à la retraite avec effet au 1er avril 2009, son employeur ne justifie pas l'avoir convoqué à un entretien préalable ni l'avoir informé de sa faculté de se faire assister par un membre du personnel ; qu'il n'est pas démontré que l'entretien qu'a eu M. X... avec M. Y..., de manière informelle, le 5 mars 2008 et au cours duquel ce dernier lui a présenté un calcul approximatif de sa pension retraite ainsi que le dispositif permettant au futur retraité de se constituer une épargne-temps, a permis à M. X... de faire valoir sa situation familiale, personnelle et professionnelle ; que l'échange ultérieur de courriers et de courriels entre M. X... et M Y... ne saurait remplacer cet entretien alors que l'article 3 de l'accord collectif stipulait que l'employeur devait prendre sa décision de mise à la retraite après examen des éléments discutés au cours de celui-ci ; qu'en omettant d'avoir informé M. X... qu'il était convoqué à un entretien préalable à son éventuelle mise à la retraite d'office ayant pour objet de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'il pouvait se faire assister à cette occasion par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, le CREDIT MUTUEL n'a pas respecté la procédure imposée par l'accord du 22 septembre 2004 ; qu'il s'agit d'une irrégularité qui n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la mise à la retraite de M. X... puisque les conditions de fond imposées, relatives à l'existence d'un accord de branche étendu prévoyant cette dérogation, à son âge et au fait qu'il puisse bénéficier d'un taux plein, étaient respectées, mais qui lui a causé un préjudice par la perte d'une chance de convaincre son employeur de renoncer à son projet ; que M. X... disposait d'éléments sérieux à faire valoir au cours de cet entretien pour obtenir le report de sa mise à la retraite, plus particulièrement en raison de l'existence de ses lourdes charges financières que représentait le remboursement de son emprunt immobilier et du jeune âge de sa fille qui était scolarisée en classe de troisième en collège alors que par ailleurs il ne se sentait pas du tout démotivé, son évaluation soulignant qu'il disposait d'une compétence supérieure au niveau de son emploi ; que M. X... a ainsi perdu une chance de continuer de percevoir son salaire mensuel de l'ordre de euros, jusqu'à ses 65 ans, voire au-delà, au lieu de bénéficier d'une pension d'un montant mensuel de 2. 561, 63 euros, et de disposer ultérieurement d'une pension de retraite d'un montant supérieur ; que pour évaluer ce préjudice il convient de prendre également en considération l'indemnité de mise à la retraite versée à M. X... lequel allègue qu'elle était d'un montant erroné de 17. 371, 87 euros au lieu de 35. 037, 14 euros et sollicite en conséquence le paiement du solde de 17. 665, 27 euros ; qu'à la date de sa mise à la retraite, le 1er avril 2009, M. X... avait 25 ans et 8 mois d'ancienneté depuis le 1er juillet 1983, que l'indemnité légale de mise à la retraite, au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, calculée selon les prescriptions de l'article R. 1234-2 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4. 852, 79 euros selon la moyenne des 12 derniers mois, aurait dû être de 35. 037, 14 euros correspondant à 1/ 5 d'un mois de salaire par année durant toute son ancienneté soit 24. 904, 52 euros plus 2/ 15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà des années d'ancienneté soit durant 15, 66 années ; que le CREDIT MUTUEL sera en conséquence condamné à verser à M. X... ladite somme de 17. 665, 27 euros correspondant au solde de son indemnité de mise à la retraite ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer à la somme de 60. 000 euros le montant de l'indemnisation de tous les préjudices, y compris moral, subi par M. X... en raison de non-respect de la procédure conventionnelle de mise à la retraite d'office, 1- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties qui lient le juge ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait demandé que sa mise à la retraite soit requalifiée en licenciement nul à titre principal, en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et avait sollicité, dans tous les cas, une indemnisation en conséquence de cette requalification de son licenciement ; qu'en lui allouant des dommages et intérêts après l'avoir débouté de sa demande de requalification de sa mise à la retraite d'office en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE l'article 3 de l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 énonce que « l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, proposera un entretien au moins 6 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Au cours de cet entretien, le salarié peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il pourra à cette occasion se faire assister par la personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. L'employeur prendra sa décision après examen des éléments discutés et la notifiera au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite » ; que ce texte n'impose à l'employeur ni de justifier d'une convocation formelle du salarié à l'entretien qu'il doit lui proposer et au cours duquel le salarié peut exposer sa situation, ni de l'informer de la possibilité qui lui est donnée de se faire assister par la personne de son choix ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne « pas avoir informé Monsieur X... qu'il était convoqué à un entretien préalable à son éventuelle mise à la retraite ayant pour objet de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'il pouvait se faire assister à cette occasion par une personne de son choix », la Cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 précité. 3- ALORS QU'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une irrégularité, d'en justifier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'au cours de l'entretien du 5 mars 2008, Monsieur X... avait pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et donc en reprochant à l'employeur de ne pas prouver la régularité de la procédure, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil. 4- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans un courriel en date du 20 mai 2008, le salarié avait écrit « j'ai été reçu en MARS par M. Y... et je lui avais indiqué mes intentions de poursuivre mon activité (fille de 15 ans encore scolarisée) », puis dans un courrier en date du 24 juin 2008 « malgré ma demande de dérogation envoyée par memo en date du 27 mai 2008, vous n'avez pas tenu compte de ma situation : j'élève seul ma fille ANNE mineure (15 ans) en âge scolaire (vient de terminer sa 3ème). Cette situation constitue bien à mes yeux une raison valable qui ouvre droit à une dérogation. Lors de l'entretien que j'ai eu en MARS 2008 avec M. P. Y..., il m'a dit que la raison de ma demande était recevable et fondée » ; qu'il résultait clairement et précisément de ces documents que Monsieur X... avait bien fait valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle lors de l'entretien qu'il avait eu le 5 mars 2008 ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas démontrer qu'au cours de l'entretien du 5 mars 2008, Monsieur X... avait pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la Cour d'appel a dénaturé le courriel et le courrier précités, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à prononcer la nullité de sa mise à la retraite en raison de son caractère discriminatoire ; AUX MOTIFS QUE la stipulation d'une tacite reconduction mentionnée dans l'accord du 22 septembre 2004 valable jusqu'au 31 décembre 2008 et qui ne contenait aucune mention expresse stipulant qu'à son terme il ne produirait plus aucune effet, n'avait pas la nature d'une stipulation contraire à la législation applicable à cette date en sorte qu'il a continué à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée jusqu'au 31 décembre 2009 ; Qu'en conséquence les conditions de régularité de la décision de mise à la retraite d'office de M. X... qui lui fut notifiée par courrier du 28 mai 2008 avec effet au 1er avril 2009, doivent être examinées à l'aune de cet accord de branche étendu ; que M. X... prétend maintenant que sa mise à la retraite d'office constitue une rupture de son contrat de travail discriminatoire en raison de son âge ; qu'il convient d'apprécier la conformité de cette décision au droit positif en vigueur, les anciennes dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail qui interdisaient toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, prise à l'encontre d'un salarié en raison de son âge, mais aussi les dispositions de la directive communautaire 2000/ 78 du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui définissait notamment la discrimination indirecte comme résultant d'une disposition ou de l'application d'un critère apparemment neutre mais susceptible d'entrainer un désavantage particulier pour une personne par rapport à d'autres personnes, en raison de son âge ; que l'accord de branche en cause, qui instaurait la possibilité pour le CREDIT MUTUEL, de mettre à la retraite un salarié dès l'âge de 60 ans dès lors qu'il avait acquis les droits à une retraite à taux plein, instaurait une différence de traitement directement fondée sur l'âge puisqu'elle permettait à l'employeur, en fonction de ce seule critère de l'âge et en dehors de l'existence d'un grief réel et sérieux, de traiter une personne de manière moins favorable, en lui faisant subir des pertes de salaire et un préjudice moral, que ne l'était une autre personne dans une situation comparable, alors que tous les salariés remplissant ces conditions de mise à la retraite d'office n'étaient pas placés dans une situation identique puisque l'employeur était libre de décider ou pas de la mise à la retraite d'office de chaque salarié remplissant les critères déterminés ; Qu'il s'agissait donc bien d'une disposition contenant une discrimination indirecte fondée sur l'âge ; Mais que la directive communautaire précitée autorisait les Etats membres à prévoir des différences de traitement fondées sur l'âge lorsqu'elles étaient objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, recherché notamment par une politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; que l'objectif de la loi du 24 août 2003 sur laquelle s'est fondé l'accord collectif du 22 septembre 2004, était d'assurer le maintien des régimes de retraite de répartition notamment en imposant un allongement des durées de carrière et, en contrepartie, d'organiser un régime transitoire afin de permettre aux branches professionnelles, en accord avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'un accord collectif étendu, de laisser subsister la possibilité de mise à la retraite entre 60 et 65 ans à l'initiative de l'employeur sous réserve de contreparties d'emploi ou de formation ; Que ledit accord collectif tendait à favoriser, tout en prenant en compte l'allongement de la durée de vie professionnelle voulues par le législateur, l'accès à l'emploi, l'insertion dans la vie active et la formation des jeunes ; Qu'un tel objectif, qui consistait à limiter les effets négatifs sur l'emploi de l'allongement de la carrière des séniors reposait sur la recherche d'un équilibre entre des considérations contradictoires et constituait un objectif légitime de politique de l'emploi et de gestion du marché du travail justifiant la mesure discriminatoire en cause ; Que cette mesure de mise à la retraite d'office, qui prévoyait le remplacement du salarié mis à la retraite par l'employeur à raison d'une embauche pour deux départs, était de nature à limiter le chômage en favorisant l'embauche pour lutter contre les effets de l'allongement des carrières, qu'elle était donc appropriée et nécessaire et qu'en étant conditionnée au fait que le salarié puisse liquider une pension de retraite à taux plein, elle présentait un caractère proportionné à l'objectif et ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des salariés concernés ; Qu'il ne peut donc être considéré que l'accord collectif étendu du 22 septembre 2004 créait une discrimination illicite liée à l'âge du salarié ; dès le mois de juillet 2008 Sabrina A..., salariée de l'agence de Villefranche-de-Rouergue, a été affectée sur l'ancien poste de M. X... et Stéphane B... a été engagé par le CREDIT MUTUEL le 15 juillet 2009 sur le poste laissé vacant par Mlle A... ce qui satisfait l'objectif de contrepartie en matière d'emploi et l'engagement souscrit dans l'accord collectif ; Que si le CREDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a respecté l'autre contrepartie stipulée dans l'accord en matière de formation et d'accompagnement visant à assurer aux nouveaux embauchés toute formation utile à leur professionnalisation, ce manquement ne saurait, à lui seul, démontrer le caractère discriminatoire illicite de celle-ci. ALORS QUE en considérant que l'accord du 22 septembre 2004 pouvait encore être considéré comme un moyen approprié et nécessaire à l'objectif d'accès à l'emploi des jeunes, alors que la possibilité de conclure de tels accords prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié ayant un âge inférieur à l'âge de mise à la retraite de 65 avait été supprimé par une loi du 21 décembre 2006, ce qui excluait nécessairement que de tels accords puissent être considérés comme encore nécessaires à la poursuite d'un tel objectif, la cour d'appel a violé ensemble le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; ALORS QUE, à supposer même que l'accord autorise la mise à la retraite, une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires : que dès lors en affirmant que la mise à la retraite de Monsieur X... n'était pas discriminatoire au seul motif qu'elle favorisait l'accès à l'emploi des jeunes et en se contentant de constater que le salarié avait été remplacé par un autre salarié dont la mutation avait finalement été compensée par une embauche, sans même vérifier qu'il s'agissait à tout le moins de l'embauche d'un jeune salarié conformément à l'objectif poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de non-discrimination en fonction de l'âge et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; ALORS encore QUE à supposer même que l'accord autorise la mise à la retraite, une différence de traitement fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la Cour d'appel a constaté que le motif légitimant la mise à la retraite était la recherche de limitation du chômage en favorisant l'embauche des jeunes, leur'insertion dans la vie active et la formation des jeunes ; que la mise à la retraite était subordonnée, aux termes de l'article 4-2 de l'accord à la condition d'assurer aux nouveaux embauchés, une formation de professionnalisation ; que la Cour d'appel qui a constaté que cette formation n'avait pas été donnée, en sorte que les conditions posées par l'accord, nécessaires à la validité de la mise à la retraite, n'étaient pas remplies mais a refusé d'en déduire que la mise à la retraite était discriminatoire et donc nul a violé le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ensemble l'article 4-1 de l'accord susvisé du 22 septembre 2004 ; ALORS encore QUE la mesure de mise à la retraite ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts légitimes des salariés, dès lors en ne prenant pas en compte la situation familiale, personnelle et professionnelle de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; ALORS enfin QUE, en ne proposant pas au salarié d'entretien préalable et ainsi en se refusant à prendre en considération la situation familiale, personnelle et professionnelle du salarié, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, dès lors en ne jugeant pas que la mise à la retraite de Monsieur X... constituait un licenciement nul, la cour d'appel a méconnu ensemble le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à constater que la mise à la retraite de Monsieur X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, qu'à titre subsidiaire M. X... prétend que sa mise à la retraite doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des règles de la procédure conventionnelle ; que l'article 4. 3 de l'accord obligeait l'employeur qui envisageait de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans de lui proposer un entretien au moins 6 mois avant la date prévue de la mise à la retraite, afin de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le salarié pouvant se faire assister par la personne de son choix ; que préalablement à la lettre datée du 28 mai 2008 portant notification à M. X... de sa mise à la retraite avec effet au 1er avril 2009, son employeur ne justifie pas l'avoir convoqué à un entretien préalable ni l'avoir informé de sa faculté de se faire assister par un membre du personnel ; Qu'il n'est pas démontré que l'entretien qu'a eu M. X... avec M. Y..., de manière informelle, le 5 mars 2008 et au cours duquel ce dernier lui a présenté un calcul approximatif de sa pension retraite ainsi que le dispositif permettant au futur retraité de se constituer une épargne-temps, a permis à M. X... de faire valoir sa situation familiale, personnelle et professionnelle ; Que l'échange ultérieur de courriers et de courriels entre M. X... et M Y... saurait remplacer cet entretien alors que l'article 3 de l'accord collectif stipulait que l'employeur devait prendre sa décision de mise à la retraite après examen des éléments discutés au cours de celui-ci ; qu'en omettant d'avoir informé M. X... qu'il était convoqué à un entretien préalable à son éventuelle mise à la retraite d'office ayant pour objet de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'il pouvait se faire assister à cette occasion par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, le CREDIT MUTUEL n'a pas respecté la procédure imposée par l'accord du 22 septembre 2004 ; Qu'il s'agit d'une irrégularité qui n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la mise à la retraite de M. X... puisque les conditions de fond imposées, relatives à l'existence d'un accord de branche étendu prévoyant cette dérogation, à son âge et au fait qu'il puisse bénéficier d'un taux plein, étaient respectées, mais qui lui a causé un préjudice par la perte d'une chance de convaincre son employeur de renoncer à son projet ; que M. X... disposait d'éléments sérieux à faire valoir au cours de cet entretien pour obtenir le report de sa mise à la retraite, plus particulièrement en raison de l'existence de ses lourdes charges financières que représentait le remboursement de son emprunt immobilier et du jeune âge de sa fille qui était scolarisée en classe de troisième en collège alors que par ailleurs il ne se sentait pas du tout démotivé, son évaluation soulignant qu'il disposait d'une compétence supérieure au niveau de son emploi ; Que M. X... a ainsi perdu une chance de continuer de percevoir son salaire mensuel de l'ordre de 4 387 euros, jusqu'à ses 65 ans, voire au-delà, au lieu de bénéficier d'une pension d'un montant mensuel de 2 561, 63 euros, et de disposer ultérieurement d'une pension de retraite d'un montant supérieur ; que pour évaluer ce préjudice il convient de prendre également en considération l'indemnité de mise à la retraite versée à M. X... lequel allègue qu'elle était d'un montant erroné de 17 371, 87 euros au lieu de 35 037, 14 euros et sollicite en conséquence le paiement du solde de 17 665, 27 euros ; qu'à la date de sa mise à la retraite, le 1er avril 2009, M. X... avait 25 ans et 8 mois d'ancienneté depuis le 1er juillet 1983, que l'indemnité légale de mise à la retraite, au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, calculée selon les prescriptions de l'article R 1234-2 du code du travail, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 852, 79 euros selon la moyenne des 12 derniers mois, aurait dû être de 35 037, 14 euros correspondant à 1/ 5ème d'un mois de salaire par année durant toute son ancienneté soit 24 904, 52 euros plus 2/ 15ème de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà des années d'ancienneté soit durant 15, 66 années ; Que le CREDIT MUTUEL sera en conséquence condamné à verser à M. X... ladite somme de 17 665, 27 euros correspondant au solde de son indemnité de mise à la retraite ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il y a lieu de fixer à la somme de 60 000 euros le montant de l'indemnisation de tous les préjudices, y compris moral, subi par M. X... en raison de non-respect de la procédure conventionnelle de mise à la retraite d'office » ; ALORS QUE la proposition d'un entretien préalable à une mesure de mise à la retraite d'office prévue par l'accord du 22 décembre 2004 a pour objectif de permettre la prise en considération de la situation familiale, personnelle et professionnelle du salarié, que la mise à la retraite décidée en violation d'une telle garantie de fond s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors en refusant de qualifier la mise à la retraite de Monsieur X... de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4. 3 de l'accord du 22 septembre 2004.
Articles de loi cités
article L 1132-1 du code du travail qui interdisaientarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article 1315 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA