Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00681
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1992 par la société Trane en qualité de comptable pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable de la comptabilité de l'établissement d'Aix-en-Provence ; que le 3 novembre 2005, l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de plusieurs salariés dont Mme X... ; que convoquée à un entretien préalable le 8 novembre 2005, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 29 novembre 2005 ; que par arrêt du 12 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie sur appel de la partie civile portant sur les dispositions civiles, a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance, lors de leur commission, des infractions commises par ses salariés et a condamné la salariée, solidairement avec plusieurs collègues, à indemniser son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits prescrits, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que même prononcées sur le seul appel de la partie civile, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 12 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme X... à payer à la société Trane, solidairement avec M. Y... et M. Z..., la somme de 413 136, 09 euros, après avoir expressément relevé que « l'ensemble des prévenus et intimés (...) soutiennent que la direction de Trane SAS ne pouvait, en fonction des contrôles qu'elle exerçait, que s'apercevoir du système mis en place, ce que conteste la partie civile. M. Y... soutient que la maison mère disposait de moyens de contrôle conséquents et qu'elle vérifiait journellement par voie informatique les comptes de l'établissement d'Aix-en-Provence. Il explique : « la maison mère était au courant des menus détails de tout ce que nous faisions puisque nous en parlions avec les représentants de notre hiérarchie qui, à chaque fois que la question était posée en ces termes : « comment faites-vous ? », la réponse était « nous nous débrouillons », ce à quoi il était répondu : « c'est bien, faites attention à ce que ça ne se voit pas » ; Pourtant, force est de constater qu'aucun élément matériel de la procédure ne permet de corroborer ces déclarations, qui ne sont donc absolument pas probantes, surtout venant de prévenus ayant tout intérêt à renvoyer la responsabilité de leurs actes sur leur employeur », et considéré que la société Trane avait subi un préjudice moral « généré par la trahison de la confiance qu'un employeur doit nécessairement faire à ses employés » ; que la juridiction pénale a ainsi expressément retenu, dans ses motifs, l'absence de connaissance, par la société Trane, des agissements commis par ses salariés, dont Mme X... ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce fait s'imposait à la juridiction civile ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que seul le dispositif de l'arrêt précité avait autorité de la chose jugée, et qu'elle n'était pas liée par sa motivation, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité absolue de l'action jugée au pénal n'a trait qu'à ce qui a été nécessairement décidé sur l'action publique, les dispositions relatives aux intérêts civils n'ayant autorité de la chose jugée que dans les conditions prescrites par l'article 1351 du code civil ; Et attendu, ensuite, qu'en vertu de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que seul le dispositif de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels, statuant sur le seul appel de la partie civile, avait autorité de la chose jugée et qu'elle n'était pas liée par sa motivation pour apprécier le respect du délai de prescription disciplinaire de l'article L. 1232-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Trane Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les faits allégués à l'appui de la mise à pied et du licenciement étaient connus plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, donc prescrits, et condamné en conséquence la société TRANE à payer à Mme X... les sommes de 6. 000 € d'indemnité compensatrice de préavis, 600 € de congés payés sur préavis, 15. 000 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 892, 31 € au titre de la privation de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 30. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu, comme en l'espèce, plus de deux mois avant le déclenchement de cellesci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que la prescription des faits disciplinaires est indépendante de la prescription pénale ; qu'en conséquence, la circonstance que la salariée ait été condamnée en appel sur l'action civile de l'employeur, n'interdit pas de rechercher si les faits qui lui sont reprochés étaient ou non prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; que de même, seul le dispositif de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 12 mars 2013 a autorité de la chose jugée, sa motivation ne liant pas la cour de céans ; que la salarié se prévaut tout d'abord du témoignage de M. Y..., instigateur des pratiques frauduleuses au sein de l'agence d'Aix en Provence, qui fait état de ce qu'elles étaient connues de la société mère, qui précise que, pour le marché du Maghreb et de l'Afrique noire, ce système de commissions occultes a été mis en place insidieusement au fil du temps, que la tolérance de la société envers ces pratiques était telle qu'il n'avait pas été nécessaire de se livrer à des artifices comptables pour dissimuler la vérité ; que de fait, les relevés de compte produits par la salariée pour les années 1994 à 2000, font apparaître sans aucune dissimulation, des virements importants versés à différents clients notamment du Maghreb ; qu'il est produit ensuite aux débats les témoignages D... et E..., qui confirment le caractère officiels des commissions versées pour certains clients, avec l'accord du directeur général de TRANE EUROPE ; que la salariée, contredite sur ce point par l'employeur, soutient que l'ensemble des relevés de compte de l'agence d'Aix étaient édités à partir d'Internet, par le siège à Epinal, qui ne pouvait ignorer les mouvements sur ces comptes, que le trésorier d'Epinal créditait en cas de découvert ; que par application des règles de preuve en la matière, rappelées plus haut, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des relevés bancaires, qui établissent le versement des commissions litigieuses, que moins de deux mois avant la procédure disciplinaire, ce qu'il ne fait pas ; que par ailleurs, au mois de novembre 2002, Carlo B..., président de TRANE, a été destinataire d'une lettre anonyme qui met en cause M. Y..., en indiquant notamment : « voyez où l'argent de l'entreprise part, les magouilles financières de Monsieur Y... et autres, penchez-vous sur ce que l'on appelle des abus de biens sociaux, des avantages en nature » ; que la salariée tire également argument de l'attestation A..., qui relate que lors d'une réunion organisée par la direction de TRANE, qui s'est tenue en avril 2005, à laquelle étaient conviés également d'autres responsables dont M. Y..., et à laquelle assistait M. C..., le successeur de M. Y..., il a été abordé les futurs changements concernant l'agence d'Aix après le départ de M. Y... et notamment la question du système mis en place par ce dernier concernant les commissions occultes remises aux clients soit par virements ou en espèces ainsi que la manière dont M. Y... justifiait en interne ces commissions occultes, et qui précise que ce n'est qu'en mai 2005, lors de la visite de M. C... à Aix, que l'entreprise a ordonné la cessation de ce système ; que ces éléments établissent que l'employeur ne pouvait ignorer le système des commissions mis en place par M. Y..., dont certaines apparaissent clairement sur les relevés des comptes produits et n'ont nullement été dissimulées par de fausses factures comme le prétend l'employeur ; que par ailleurs, l'employeur ne pouvait davantage ignorer l'implication de la salariée et son rôle exact, eu égard au rôle essentiel qu'il lui prête dans ce système de détournement qui ne pouvait, selon les indications qu'il donne, fonctionner sans elle depuis l'année 2000 ; qu'à cet égard, la lettre de licenciement indique que Patricia X... exerçait les fonctions de responsable de la comptabilité au sein de l'établissement d'Aix en Provence, qu'à ce titre, il lui appartenait de vérifier que les écritures comptables enregistrées reflétaient la réalité, qu'elle disposait en outre d'une délégation de pouvoir l'autorisant à retirer certaines sommes en espèces auprès de la Société Générale, précise qu'elle ne pouvait ignorer que de nombreuses factures donnaient lieu à des versements à des tiers, en particulier que les chèques étaient dressés à un nom différent de celui figurant sur la facture et mentionne que l'encaissement de certains chèques à l'ordre de la société, qui ont sans doute donné lieu à des versements en espèces, n'ont pu échapper à son contrôle ; qu'au demeurant, dans ses écrits l'employeur fait encore état du rôle fondamental joué par le salarié, ses fonctions de responsable comptable étant, selon ses propres dires, stratégiques pour camoufler les détournements et permettre le versement des commissions occultes ; que l'audit qui est produit aux débats n'apporte aucun élément nouveau concernant le rôle joué par la salariée qui aurait, selon l'employeur, été interrogée sur ce point le 10 novembre 2005 par les auditeurs, cette audition n'étant au demeurant pas produite aux débats ; qu'il ressort de ce qui précède que les faits reprochés à la salariée et son implication étaient déjà connus dans toute leur ampleur et leurs tenants et aboutissants, avant même l'audit diligenté par l'employeur, qui ne contient rien de nouveau concernant l'implication de la salariée ; que les pratiques frauduleuses ayant pris fin en mai 2005, selon l'attestation A... précitée, et le dernier acte litigieux ayant été commis à cette date, il s'ensuit que les faits étaient atteints par la prescription de deux mois en novembre 2005, date de la convocation de la salariée à l'entretien préalable ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE même prononcées sur le seul appel de la partie civile, les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés par la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 12 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Mme X... à payer à la société TRANE, solidairement avec M. Y... et M. Z..., la somme de 413. 136, 09 €, après avoir expressément relevé que « l'ensemble des prévenus et intimés (...) soutiennent que la direction de TRANE SAS ne pouvait, en fonction des contrôles qu'elle exerçait, que s'apercevoir du système mis en place, ce que conteste la partie civile. M. Y... soutient que la maison mère disposait de moyens de contrôle conséquents et qu'elle vérifiait journellement par voie informatique les comptes de l'établissement d'Aix-en-Provence. Il explique : « la maison mère était au courant des menus détails de tout ce que nous faisions puisque nous en parlions avec les représentants de notre hiérarchie qui, à chaque fois que la question était posée en ces termes : « comment faites-vous ? », la réponse était « nous nous débrouillons », ce à quoi il était répondu : « c'est bien, faites attention à ce que ça ne se voit pas ». Pourtant, force est de constater qu'aucun élément matériel de la procédure ne permet de corroborer ces déclarations, qui ne sont donc absolument pas probantes, surtout venant de prévenus ayant tout intérêt à renvoyer la responsabilité de leurs actes sur leur employeur » (arrêt, p. 11 al. 3), et considéré que la société TRANE avait subi un préjudice moral « généré par la trahison de la confiance qu'un employeur doit nécessairement faire à ses employés » ; que la juridiction pénale a ainsi expressément retenu, dans ses motifs, l'absence de connaissance, par la société TRANE, des agissements commis par ses salariés, dont Mme X... ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce fait s'imposait à la juridiction civile ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que seul le dispositif de l'arrêt précité avait autorité de la chose jugée, et qu'elle n'était pas liée par sa motivation, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle L. 1232-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA