Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00685
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par l'association Restaurant inter administratif de Lyon en qualité de responsable de restauration, M. X... a été convoqué le 9 avril 2010 à un premier entretien préalable fixé au 20 avril 2010 puis par lettre du 30 avril 2010 à un second entretien préalable fixé au 12 mai 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, qui au regard des motifs de l'arrêt attaqué se trouve dans lien de dépendance nécessaire ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'association a fait valoir que la convocation à l'entretien préalable notifiée le 9 avril 2010 était seulement accompagnée d'une dispense d'activité rémunérée et que ce n'est que lorsqu'elle a découvert, lors du contrôle des comptes annuels par le commissaire aux comptes le 22 avril 2010, de graves irrégularités comptables et bancaires dans la gestion de l'association que cette dispense d'activité a été transformée, le 30 avril 2010, en mise à pied conservatoire et le salarié convoqué à un second entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que ne commet aucune faute l'employeur, qui ayant découvert des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, met le salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du code civil ; 4°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi le salarié aurait subi, en raison d'un comportement fautif de l'employeur, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dommages-intérêts alloués en raison des manquements de l'employeur à ses obligations et des circonstances vexatoires de la rupture étant indépendants de la condamnation prononcée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cassation éventuelle sur le moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'implique pas, par elle-même, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire de licenciement ; Et attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue dans des conditions vexatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est rédigée en des termes généraux et que les griefs exposés étaient connus de l'employeur avant le 9 février 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui visait des faits précis, énonçait des négligences fautives dans le contrôle des bulletins de salaire et virements commis en mars 2010, une déclaration mensongère à l'inspection du travail relative au document unique d'évaluation des risques professionnels commise le 6 avril 2010, des faits d'intrusion dans un bureau commis le 12 avril 2010, des manquements en matière de maîtrise sanitaire relevés lors de contrôles qualité des 9 mars et 7 avril 2010 et des anomalies bancaires et comptables dans la gestion du restaurant administratif énoncées dans un rapport du commissaire aux comptes du 22 avril 2010, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis et qui devait examiner l'ensemble des motifs qui y étaient énoncés, a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement sur le débouté de la demande d'indemnité de congés RTT et en ce qu'il condamne l'association Restaurant inter administratif de Lyon à payer à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Restaurant inter administratif de Lyon PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé la rémunération mensuelle à 5 306,15 ¿, D'AVOIR condamné l'association Restaurant Inter administratif de Lyon à payer à M. X... les sommes de 65 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 14 594,16 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 459,42 ¿ au titre des congés payés y afférents, 10 010,66 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 583,90 ¿ au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire, 258,39 ¿ au titre des congés payés y afférents et 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR ordonné à l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de remettre à M. X... les documents de fin de contrat rectifiés et D'AVOIR ordonné à l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : carence dans la gestion des tâches techniques et administratives, incapacité à manager le personnel, insubordination vis-à-vis des administrateurs, anomalies dans les procédures comptables et bancaires ; que l'association Restaurant inter administratif de Lyon engageait le 1er juin 2000 par un contrat verbal à durée indéterminée Jean-Marc X... en tant que responsable de restauration avec le statut d'agent de maîtrise ; que le salarié était promu cadre le 1er octobre 2001 ; que l'intitulé de sa fonction changeait en 2007, le salarié devenant gérant en titre ; que les relations entre le salarié et l'association gestionnaire se dégradaient pendant l'année 2009 et les premiers mois de 2010 après le changement de certains administrateurs et du président de l'association restaurant inter administratif de Lyon ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2010, l'association restaurant administratif de Lyon convoquait Jean-Marc X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 suivant ; que la lettre de licenciement est rédigée en termes généraux ; que les griefs exposés étaient connus de l'employeur avant le 9 février 2010 ; que l'engagement de la procédure au-delà du délai de deux mois rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il était reproché à M. X..., parmi d'autres griefs, d'avoir faussement indiqué à l'inspection du travail, par une lettre daté du 6 avril 2010 que le document unique d'évaluation des risques professionnels avait été mis en place dans l'entreprise depuis le 1er avril 2010, d'avoir commis de nombreux manquements en matière de maîtrise sanitaire relevés lors d'un contrôle des agents de services de protection de la qualité de l'alimentation le 9 mars 2010 qui ont établi un rapport, ayant valeur d'avertissement, le 25 mars 2010, de ne pas avoir relevé la défectuosité des thermomètres des vitrines constatée le 7 avril 2010 suite à l'intervention du formateur PMS, de ne pas avoir contrôlé le bulletin de paie du mois de mars de M. Y... sur lequel était imputé une somme correspondant à un prêt que ce dernier n'a pas contracté, d'avoir notifié une sanction à une salariée le 24 mars 2010 sans signer le courrier ; que la lettre de licenciement reprochait encore à M. X... de s'être rendu le 12 avril 2010 dans les locaux de l'association pendant sa dispense d'activité, à l'insu des services de sécurité, pour pénétrer dans son bureau dont les serrures avaient été changées ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était rédigée en termes généraux et que les griefs exposés étaient connus de l'employeur avant le 9 février 2010 quand la lettre de licenciement visait des faits circonstanciés commis ou découverts postérieurement à cette date, la Cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge doit examiner tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'en s'abstenant d'analyser l'ensemble des faits commis postérieurement au 9 février 2010, dont ceux commis pendant la période de dispense d'activité ayant suivi la convocation à l'entretien préalable, non frappés par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 4 et 21), l'association Restaurant Inter administratif de Lyon a fait valoir que la prescription prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne commençait à courir que du jour où l'employeur avait une connaissance complète de la nature et de l'ampleur des faits, en sorte que les graves anomalies dans les procédures comptables et bancaires visées dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrites car elles avaient été découvertes le 22 avril 2010 à l'occasion du contrôle des comptes annuels par le commissaire aux comptes, ce qui avait motivé la convocation du salarié à un second entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'employeur retenu par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p.7), l'association a fait valoir qu'elle pouvait invoquer, au soutien du licenciement, des agissements antérieurs prescrits de même nature que ceux commis pendant le délai de prescription ou qui ont persisté dans ce délai ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'association, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'association Restaurant Inter administratif de Lyon à payer à M. X... la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE l'Association restaurant administratif de Lyon engageait brusquement la procédure de licenciement le 9 avril 2010 en prononçant une mise à pied conservatoire ; qu'elle impartissait à Jean-Marc X... de rendre aussitôt les clés de son bureau et en changeait la serrure ; qu'elle prolongeait longtemps la mise à pied conservatoire ; qu'elle traitait ainsi indignement un cadre qui avait presque dix ans d'ancienneté ; que ce comportement vexatoire préjudiciait nécessairement à M. X... ; que le trouble ainsi causé se réparera par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 ¿ ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, qui au regard des motifs de l'arrêt attaqué se trouve dans lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4,5, 24), l'association Restaurant Inter administratif de Lyon a fait valoir que la convocation à l'entretien préalable notifiée le 9 avril 2010 était seulement accompagnée d'une dispense d'activité rémunérée et que ce n'est que lorsqu'elle a découvert, lors du contrôle des comptes annuels par le commissaire aux comptes le 22 avril 2010, de graves irrégularités comptables et bancaires dans la gestion de l'association que cette dispense d'activité a été transformée, le 30 avril 2010, en mise à pied conservatoire et le salarié convoqué à un second entretien préalable ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE ne commet aucune faute l'employeur, qui ayant découvert des faits susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, met le salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1142 et 1147 du code civil ; 4°) ALORS QU'en ne caractérisant pas en quoi M. X... aurait subi, en raison d'un comportement fautif de l'employeur, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1142 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail ne commenarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA