Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00710
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 13 566 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 novembre 1978 par la société Air France en qualité de steward et devenu responsable de secteur au sein de la division du personnel navigant commercial Europe, s'est vu notifier le 21 novembre 2007 la rupture de son contrat de travail en application des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile au motif qu'il allait atteindre le 12 janvier 2008 la limite d'âge de 55 ans prévue par ces dispositions, en l'absence de possibilité de reclassement dans un emploi au sol ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la discrimination en raison de l'âge ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture du contrat de travail du salarié illicite et son licenciement nul et de le condamner en conséquence au versement de différentes sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objectif de sécurité aérienne constitue un objectif de sécurité publique tel que visé par l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 autorisant une dérogation au principe d'interdiction des différences de traitement fondées notamment sur l'âge dès lors que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la limite d'âge de 55 ans instituée par la législation nationale pour l'activité de personnel navigant commercial de l'aéronautique civile, avec possibilité de reclassement au sol et de perception, dès la cessation d'activité, d'une pension de retraite, est nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur ; 2°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, de marché du travail et de formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en énonçant, pour dire la rupture du contrat de travail de M. X... constitutive d'un licenciement discriminatoire, que l'employeur invoquait la politique de l'emploi et du marché du travail sans développer de manière appropriée et suffisante cet argument quand il appartenait au juge, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne, de procéder lui-même à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur ; 3°/ qu'il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification sans que la preuve de cette compatibilité ne pèse sur la partie qui a respecté les dispositions impératives de la législation nationale ; qu'en mettant à la charge de l'exposante la preuve de la conformité des dispositions des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, de marché du travail et de formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que pour dire la rupture du contrat de travail de M. X... constitutive d'un licenciement discriminatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur invoquait la politique de l'emploi et du marché du travail sans développer de manière appropriée et suffisante cet argument ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de la société Air France, si en instaurant une limite d'âge à 55 ans pour exercer les fonctions de PNC, le législateur n'avait pas voulu favoriser l'accès des plus jeunes générations à l'emploi, le métier de navigant étant organisé de manière spécifique pour tenir compte de contraintes particulières et si la limite d'âge pour l'activité de navigant assortie de la possibilité de poursuivre une activité dans un emploi au sol et de percevoir une pension du régime de retraite complémentaire du personnel navigant de l'aéronautique civile à partir de l'âge de 50 ans, en contrepartie de vingt-cinq annuités d'adhésion, ne constituaient pas des mesures nécessaires et appropriées à l'atteinte de cet objectif ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; 5°/ que la prévisibilité de la règle de droit est une composante du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que porte atteinte à ce principe, le fait d'appliquer des règles qui résultent d'une solution nouvelle lors même que la loi en vigueur fixe une norme stricte dont la violation expose l'intéressé à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur de M. X... constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, motif pris du caractère discriminatoire de cette rupture, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de navigant commercial après 55 ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'abord, que saisie de la compatibilité des articles L. 421-9 et D. 421-10 du code de l'aviation civile, tels qu'applicables à l'époque des faits, avec les dispositions de l'article 6 §1 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, selon lesquelles des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires, la cour d'appel, en relevant que si la fixation d'un âge limite pour certaines professions, par exemple pour les pilotes de l'aviation civile, peut être légitimée au regard des nécessités de la sécurité des passagers, un tel principe de précaution est plus difficile à justifier s'agissant de personnel navigant commercial, tel un steward, la mesure prise n'apparaissant, de par son caractère général, ni nécessaire, ni proportionnée alors que les conséquences de l'âge sont très différentes d'un individu à l'autre et que des obligations individuelles de contrôle médical régulier permettraient de satisfaire, de manière plus appropriée, à l'objectif de sécurité, la cour d'appel en a exactement déduit que pour la catégorie d'emploi du salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge n'était pas objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de sécurité aérienne et que les moyens pour réaliser cet objectif n'étaient pas appropriés et nécessaires ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur, qui invoquait comme objectif légitime, pour justifier un départ en retraite anticipée, la politique de l'emploi et du marché du travail, ne développait pas de manière appropriée et suffisante cet argument et rappelé que cette limite d'âge avait été repoussée, sous certaines conditions, jusqu'à 65 ans par la loi du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2009, la cour d'appel en a à bon droit déduit, en procédant à la vérification qui lui incombait et sans méconnaître les règles de la preuve, que la différence de traitement n'était pas non plus objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi et que les moyens pour réaliser cet objectif n'étaient pas appropriés et nécessaires ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union et les dispositions la transposant en droit interne, n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique ni violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 47 309 euros de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'au regard des éléments produits, le salaire de référence à retenir pour le calcul des différentes indemnités dues à M. X... s'élève sur les douze derniers mois à 6 460 euros brut, qu'en outre, au moment de son licenciement, M. X... justifiait de vingt-neuf années d'ancienneté, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable depuis, qu'en conséquence, la cour fixera le solde d'indemnité de licenciement en fonction des dispositions conventionnelles applicables (annexe 1 au chapitre C et accord collectif 2008-2013) : 135 660 euros - 88 350 euros perçus au titre de l'indemnité de départ en retraite, soit un solde dû de 47 309 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée par l'employeur, si ces dispositions incluses dans un accord collectif conclu pour une durée déterminée allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2013 n'étaient pas entrées en vigueur postérieurement à la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air France à payer à M. X... la somme de 47 309 euros de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France PREMIER MOYEN E DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la rupture du contrat de travail de Monsieur X... illicite et son licenciement nul et D'AVOIR condamné en conséquence la société Air France au versement d'une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés correspondants, d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul et ses conséquences financières AUX MOTIFS QUE "Le contrat de travail de M Philippe X... a été rompu par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail". Aux yeux de la cour cette rupture, à l'initiative de l'employeur, qui n'est pas conventionnelle, repose effectivement sur des motifs "autonomes" expressément prévus par les dispositions applicables du code de l'aviation civile et distinctes de la faute, de l'insuffisance professionnelle, ou du motif économique, mais se traduit nécessairement par un licenciement, ce qui ne change rien au pouvoir du juge d'apprécier la régularité de ce licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui de cette rupture et donc le bien fondé ou non de ce licenciement. La cour relève d'ailleurs que l'employeur qui a mis en oeuvre cette rupture a, spontanément et scrupuleusement, suivi les dispositions législatives applicables en cas de procédure de licenciement. Cette rupture vaut donc licenciement. Or, l'article L 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa version en vigueur au 21 novembre 2007, date de la rupture du contrat de travail, précisait que "le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert". L'employeur ne pouvait donc rompre ce contrat de travail qu'en l'absence de reclassement possible (...) La cour considère en conséquence que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait, avec sérieux et bonne foi, à son obligation de recherche de reclassement. Cette circonstance prive en tout état de cause le licenciement de M Philippe X... de cause réelle et sérieuse. Mais au-delà, c'est à juste titre que le salarié soutient que, faute pour l'employeur d'avoir établi son impossibilité de le reclasser, le seul motif de rupture sur lequel repose ce licenciement est en définitive l'atteinte de la limite d'âge de 55 ans. L'employeur soutient que cette interdiction en fonction de l'âge est fondée sur des motifs objectifs, légitimes et appropriés et n'apporte pas une atteinte excessive aux intérêts des travailleurs, qui lui enlèveraient son caractère discriminatoire. En l'espèce, l'employeur soutient que cette limite d'âge a, notamment, pour objectif légitime le bon fonctionnement de la navigation aérienne et la sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent. Il convient dès lors d'examiner si la disposition de l'article L421-9 du code de l'aviation civile, relative à l'âge du pilote ou du copilote, qui a justifié le licenciement du salarié, peut être considérée comme discriminatoire, peu important le fait qu'elle ne constitue pas, à elle seule, le motif de la rupture. Or, si la fixation d'un âge limite pour certaines professions, par exemple pour les pilotes de l'aviation civile peut-être légitimée au regard des nécessités de la sécurité des passagers », un tel principe de précaution» est plus difficile à justifier s'agissant de personnel navigant commercial, tel un steward, la mesure prise n'apparaissant, de par son caractère général, ni nécessaire, ni proportionnée alors que les conséquences de l'âge sont très différentes d'un individu à l'autre et que des obligations individuelles de contrôle médical régulier, permettraient de satisfaire, de manière plus appropriée, à l'objectif de sécurité. D'autre part, l'employeur qui invoque également comme objectif légitime, pour justifier un départ en retraite anticipée, la politique de l'emploi et du marché du travail, ne développe pas de manière appropriée et suffisante cet argument. D'ailleurs, la cour rappellera, que cette limite âge a été repoussée, sous certaines conditions, jusqu'à 65 ans, par décret du 17 décembre 2008 applicable au 1er janvier 2009. Or par application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail sont nuls, comme discriminatoires, toute disposition ou tout acte, et notamment tout licenciement, pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions, notamment, en raison de l'âge de celui-ci. La rupture du contrat de travail de M Philippe X..., qui s'analyse comme un licenciement, sans que l'employeur n'ait procédé de manière satisfaisante à la recherche de reclassement qui lui incombait, est donc frappée de nullité, comme étant intervenue au regard du seul critère d'âge qui n'est pas sérieusement justifié, ce qui rend ce licenciement discriminatoire". 1°) ALORS QUE l'objectif de sécurité aérienne constitue un objectif de sécurité publique tel que visé par l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 autorisant une dérogation au principe d'interdiction des différences de traitement fondées notamment sur l'âge dès lors que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que la limite d'âge de 55 ans instituée par la législation nationale pour l'activité de personnel navigant commercial de l'aéronautique civile, avec possibilité de reclassement au sol et de perception, dès la cessation d'activité, d'une pension de retraite, est nécessaire et proportionnée à l'objectif de sécurité aérienne poursuivi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, ensemble les articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail et L.421-9 et D.421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur ; 2°) ALORS QU' aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, de marché du travail et de formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en énonçant, pour dire la rupture du contrat de travail de Monsieur X... constitutive d'un licenciement discriminatoire, que l'employeur invoquait la politique de l'emploi et du marché du travail sans développer de manière appropriée et suffisante cet argument quand il appartenait au juge, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne, de procéder lui-même à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et des articles L.421-9 et D.421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur ; 3°) ALORS QU' il appartient au juge national, saisi de la compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union européenne de procéder à cette vérification sans que la preuve de cette compatibilité ne pèse sur la partie qui a respecté les dispositions impératives de la législation nationale ; qu'en mettant à la charge de l'exposante la preuve de la conformité des dispositions des articles L 421-9 et D.421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, de marché du travail et de formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que pour dire la rupture du contrat de travail de Monsieur X... constitutive d'un licenciement discriminatoire, la cour d'appel a énoncé que l'employeur invoquait la politique de l'emploi et du marché du travail sans développer de manière appropriée et suffisante cet argument ; que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures de l'exposante, si en instaurant une limite d'âge à 55 ans pour exercer les fonctions de personnel navigant commercial, le législateur n'avait pas voulu favoriser l'accès des plus jeunes générations à l'emploi, le métier de navigant étant organisé de manière spécifique pour tenir compte de contraintes particulières (notamment pages 16 et 17 des conclusions d'Air France) et si la limite d'âge pour l'activité de navigant assortie de la possibilité de poursuivre une activité dans un emploi au sol et de percevoir une pension du régime de retraite complémentaire du personnel navigant de l'aéronautique civile à partir de l'âge de 50 ans, en contrepartie de 25 annuités d'adhésion, ne constituaient pas des mesures nécessaires et appropriées à l'atteinte de cet objectif ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ; 5°) ALORS ENFIN, en toute hypothèse, QUE la prévisibilité de la règle de droit est une composante du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; que porte atteinte à ce principe, le fait d'appliquer des règles qui résultent d'une solution nouvelle lors même que la loi en vigueur fixe une norme stricte dont la violation expose l'intéressé à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile alors en vigueur de Monsieur X... constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, motif pris du caractère discriminatoire de cette rupture, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de navigant commercial après 55 ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Air France à verser à Monsieur X... la somme de 47.309 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU' « Au regard des différents éléments produits, le salaire de référence à retenir pour le calcul des différentes indemnités dues à Monsieur Philippe X... s' élève sur les douze derniers mois à la somme de 6.460 euros brut ; en outre, au moment de son licenciement Monsieur Philippe X... justifiait de 29 années d'ancienneté ; il n'a pas retrouve d'emploi stable depuis lors ; En conséquence, la cour fixera comme suit les différentes indemnités dues au salarié (...)- solde d'indemnité de licenciement en fonction des dispositions conventionnelles applicables (annexe 1 au chapitre C et accord collectif 2008-2013) : 135.660 euros-88.350 euros perçus au titre de l'indemnité de départ en retraite, soit un solde dû de 47.309 euros ». ALORS QUE les conventions et accords collectifs de travail sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt ; qu'il en résulte que les parties peuvent convenir de la date de l'entrée en vigueur de l'accord collectif conclu, date à partir de laquelle un salarié peut revendiquer le bénéfice des dispositions de cet accord ; que la cour d'appel a condamné la société Air France à verser à Monsieur X... la somme de 47.309 euros à titre d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'annexe 1 au chapitre C de l'accord collectif 2008-2013 du personnel navigant commercial; que la cour d'appel n'a pas vérifié, comme elle y était pourtant invitée par la société Air France, si ces dispositions incluses dans un accord collectif « conclu pour une durée déterminée allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2013 » au sein de la société Air France, n'étaient pas entrées en vigueur postérieurement à la rupture du contrat de travail du salarié intervenue le 29 février 2008, en sorte que ce dernier ne pouvait pas s'en prévaloir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'annexe 1 au chapitre C de l'accord collectif 2008-2013 du personnel navigant commercial porte sur l'article 3.2 de ce chapitre ; que l'article 3.2 est relatif aux indemnités de licenciement à verser au salarié suite à une inaptitude définitive décidée par le Conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) ; qu'à supposer même que le salarié puisse bénéficier des dispositions de l'accord collectif 2008-2013 du personnel navigant commercial, l'article 3.2 ne lui était pas applicable, faute d'avoir était licencié pour inaptitude physique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3.2 du chapitre C de l'accord collectif 2008-2013 du personnel navigant commercial et l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00710
Données disponibles
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- Résumé officiel
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