Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00718
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 février 2001 par la société EPSC Dijoux en qualité de plombier, n'a pas réintégré l'entreprise à la suite d'un arrêt de travail du 27 janvier 2004 au 23 avril 2004 ; que le 9 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités et salaires en exécution de son contrat de travail, cette instance ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 18 mai 2006 ; que par requête déposée au greffe le 4 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de sa relation de travail avec la société EPSC Dijoux ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par la requête du 4 novembre 2009 au regard de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que les prétentions de la seconde instance, dont il n'est pas allégué que leur fondement serait né ou révélé postérieurement à la première instance, devaient être examinées dans le cadre de cette première instance laquelle a été clôturée par la décision de radiation du 18 mai 2006 et dont la notification par lettre du 19 mai 2006 n'est pas critiquée par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société EPSC Dijoux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EPSC Dijoux et condamne celle-ci à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'instance engagée le 4 novembre 2009 par monsieur X..., salarié, contre la SARL EPSC Dijoux, employeur, et de l'avoir condamné à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action Joseph X... ne présente aucune observation concernant la recevabilité de l'action engagée par la requête déposée le 4 novembre 2009 et déclarée irrecevable par la décision déférée ; que la S.A.R.L. E.P.S.C Dijoux précise que la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale interdit de multiplier les instances sauf hypothèse où les causes de nouvelles prétentions ne sont nées ou n'ont été connues du salarié que postérieurement à la demande initiale et invoque la péremption de l'instance initiale ; qu'aux termes de l'article R 1452-6 du code du travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que l'appelant, qui ne présente aucune observation sur ce point, n'allègue pas que le fondement de ses prétentions, soutenues dans le cadre de la seconde requête déposée le 4 novembre 2009, serait né ou ne lui aurait été révélé que postérieurement à sa première requête déposée le 9 avril 2004 portant sur le même contrat de travail l'unissant à la S.A.R L, E.P.S.C. Dijoux ; que par conséquent, toutes les demandes du salarié liées audit contrat de travail doivent être examinées dans le cadre de la première instance laquelle a été clôturée par la décision de radiation du 18 mai 2006 et dont la notification par lettre du 19 mai 2006 n'est pas critiquée par l'appelant ; que dès lors, l'action engagée par la requête déposée le 4 novembre 2009 est bien irrecevable an regard de la règle de l'unicité de l'instance évoquée ci-dessus ; que de plus, l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'il n'est pas davantage contestée que plus de deux années se sont écoulées entre la date de la notification de la décision de radiation, intervenue le 19 mai 2006, et la réintroduction de l'instance marquée par le dépôt de la requête du 4 novembre 2009 de sorte que la péremption de la première instance est acquise ; que la décision déférée est ainsi confirmée en ce qu'elle a relevé l'irrecevabilité de l'action engagée par Joseph X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article R.1452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que l'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des deux parties n'accomplit de diligences pendant deux ans »; qu'il s'est effectivement écoulé plus de deux ans depuis la décision du 18 mai 2006 ; que le conseil déclare irrecevable l'instance engagée par monsieur X... Joseph ; 1°) ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R.1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'en déclarant irrecevable l'instance engagée par M. X... le 4 novembre 2009, motifs pris que « toutes les demandes du salarié liées audit contrat de travail doivent être examinées dans le cadre de la première instance laquelle a été clôturée par la décision de radiation du 18 mai 2006 et dont la notification par lettre du 19 mai 2006 n'est pas critiquée par l'appelant », et que « plus de deux années se sont écoulées entre la date de la notification de la décision de radiation, intervenue le 19 mai 2006, et la réintroduction de l'instance marquée par le dépôt de la requête dit 4 novembre 2009 », quand aucune décision sur le fond n'avait été rendue à l'issue de l'instance engagée le 9 avril 2004, clôturée par la décision de radiation du 18 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article R.1452-6 du Code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il incombe aux juges de préciser les diligences expressément mises à la charge du demandeur par la décision de radiation pour mettre l'affaire en état d'être jugée dans le délai de deux ans ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'instance engagée le 4 novembre 2009 par M. X... contre la société EPSC Dijoux, motifs pris que « toutes les demandes du salarié liées audit contrat de travail doivent être examinées dans le cadre de la première instance laquelle a été clôturée par la décision de radiation du 18 mai 2006 et dont la notification par lettre du 19 mai 2006 n'est pas critiquée par l'appelant », et que « plus de deux années se sont écoulées entre la date de la notification de la décision de radiation, intervenue le 19 mai 2006, et la réintroduction de l'instance marquée par le dépôt de la requête dit 4 novembre 2009 » ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les diligences expressément mises à la charge de M. X... par la décision de radiation du 18 mai 2006 pour mettre l'affaire en état d'être jugée dans le délai de deux ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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