Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00724
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2007 en qualité de maçon par la société Technibat, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Technibat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juillet 2008 qui a désigné la société Guyon-Daval en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation d'une créance au titre d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions demandant la confirmation du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette demande figurait dans les motifs des conclusions du salarié reprises oralement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de fixation de créance au titre d'un préjudice distinct, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Guyon-Daval aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté en tant que de besoin M. X... de sa demande de fixation de créance au titre d'un préjudice distinct AUX MOTIFS QUE « une somme de 9 000 € étant de nature à réparer ce préjudice tout chef de préjudice confondu, sans qu'il soit justifié d'allouer à l'intéressé une indemnité en réparation d'un préjudice distinct qui est demandée par celui-ci dans les motifs de ses conclusions alors que l'intimé sollicite la confirmation du jugement dont le dispositif ne vise pas ce chef de condamnation si ce n 'est pour écarter la garantie du CGEA de Nancy ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » 1) ALORS QUE dans les motifs de ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait l'allocation d'une somme de 15 000 € de dommages-intérêts à titre de préjudice distinct ; qu'en le déboutant de sa demande au motif inopérant que cette demande n'avait pas été réitérée dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE dans une procédure orale, les parties ne sont pas tenues de récapituler leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en déboutant M. X... d'une de ses demandes parce qu'elle n'avait pas été rappelée dans le dispositif de ses écritures, la cour d'appel a violé ensemble les articles 954 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant une demande qui figurait expressément dans les conclusions de M. X... au motif que celui-ci ne l'avait pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du CPC.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA