Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00738
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 13 avril 2010, n° 08-41. 608), que M. X... a été engagé le 7 octobre 1996 en qualité de chef de groupe commercial par la société Girosport, entreprise du groupe Jean-Claude Darmon ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable, dénommée intéressement, calculée, pour chaque saison sportive, sur la base, d'une part, d'un chiffre d'affaires personnel et, d'autre part, d'un chiffre d'affaires global ; qu'il est passé au service de la société Groupe Jean-Claude Darmon en 1998 qui l'a affecté, sans son accord, au groupement d'intérêt économique GDL en 1999 ; qu'il a été licencié le 21 avril 2005 ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a fait courir le point de départ des intérêts sur l'indemnité de licenciement à compter de la date de l'arrêt ; Attendu cependant que la fixation de l'indemnité de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts de la somme accordée au salarié courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé son montant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, par application de l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date de l'arrêt le point de départ des intérêts sur l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du point de départ des intérêts ; Dit que les intérêts sur l'indemnité de licenciement ont couru du jour de la demande ; Condamne la société Sportfive, la société Sportfive Consulting et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sportfive et Sportfive Consulting et de M. Z..., ès qualités, et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sportfive, la société Michel Miroite Gorins Deshayes Bidan représentée par M. Franck Z..., ès qualités, et la société Sportfive Consulting, demandeurs au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 4 décembre 2013, d'AVOIR condamné solidairement la société SPORTFIVE et le GIE GDL à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, les sommes de 677. 448, 66 ¿ au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaire global, 67. 744, 86 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés afférents, 11. 579, 19 ¿ de rappel d'indemnité de préavis, 1. 157, 92 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés afférents au rappel de préavis, et 23. 673, 38 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement, ainsi que 25. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné solidairement la société SPORTFIVE et le GIE GDL à remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée au Pôle Emploi, rectifiés selon les termes de l'arrêt, dans les deux mois de sa notification, dit que le rappel d'intéressement et l'indemnité de congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance le 31 mars 2005, que l'indemnité de préavis et de congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 18 mai 2005 et pour l'indemnité de licenciement, à compter de l'arrêt, et ce avec capitalisation, et jugé que les sommes devant être restituées par Monsieur X... en exécution de l'arrêt porteraient intérêts au taux légal à compter de sa notification, AUX MOTIFS QUE Sur l'intéressement sur le chiffre d'affaires global : Le contrat de travail signé le 7 octobre 1996 à effet du 1 er juillet 1996, entre la Sté GIROSPORT et le salarié, et qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du Code Civil, nomme M. X... chef de groupe commercial et stipule : " ARTICLE 2 : ATTRIBUTIONS ET ACTIVITES Placé sous la responsabilité du Directeur Commercial Régional, le SALARIE aura pour tâches principales, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que des obligations contractuellement souscrites par GIROSPORT et la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON (maison mère de GIROSPORT) et des filiales de celle-ci : a) D'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT-commun également à la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et aux filiales de celle-ci-qui, sous l'enseigne FC Nantes Promotion : - commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages,...) sur le ou les stade (s) du club de football FC Nantes Atlantique, - participe également à la commercialisation des autres supports promotionnels et publicitaires afférents à l'activité sportive du dit club, ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de Relations Publiques sur ce ou ces stade (s) à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC Nantes Atlantique. A cet effet et à titre non exhaustif, le SALARIE devra : - assurer lors de chacune des saisons sportives l'objectif global fixé au début de chacune de ces saisons par le Directeur Commercial Régional et défini pour la saison 1996/ 1997 en annexe 1 au présent contrat ; - mettre en oeuvre les politiques et stratégies commerciales définies d'un commun accord avec le Directeur Commercial Régional et informer régulièrement ce dernier de leur état d'avancement ; - rendre régulièrement et systématiquement compte auprès du Directeur Commercial Régional de l'état des négociations et des commercialisations effectuées, lequel devra recevoir la copie de tous les contrats conclus ; - assurer la bonne exécution, d'une part, de tous les contrats de régie publicitaire qui lient GIROSPORT, ainsi que la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et les filiales de celle-ci, au club de football FC Nantes Atlantique et, d'autre part, de tous les engagements souscrits par ces sociétés auprès des clients pour le compte du club. b) De participer personnellement à la commercialisation des différents supports promotionnels et publicitaires définie ci-avant et d'assurer ainsi, lors de chacune des saisons sportives, l'objectif personnel qui lui est fixé au début de chacune de ces saisons par le Directeur Commercial Régional et qui est stipulé pour la saison 1996/ 1997 en annexe 1 au présent contrat. Il pourra être en outre chargé de toute autre opération commerciale que serait amené à lui confier le Directeur Commercial Régional ou le Gérant de GIROSPORT. ARTICLE 3 : REMUNERATION 3. 1 : Traitement Fixe : rémunération mensuelle brute et forfaitaire de 18 500 francs sur une base de 12 mois par an, exclusive de toute prime ou indemnité complémentaire, hors l'intéressement visé ci-dessous. 3. 2 : Intéressement : Le SALARIE perçoit également un intéressement basé pour chaque saison sportive (1er juillet au 30 juin) sur, d'une part, le chiffre d'affaires personnel tel que défini ci-dessous et, d'autre part, le chiffre d'affaires global tel qu'également défini ci-dessous, en fonction de la réalisation de l'objectif personnel et de l'objectif global afférents. L'intéressement pour chaque saison sportive, ainsi que l'objectif personnel et l'objectif global afférents, sont fixés au début de chacune de ces saisons par le Directeur Commercial Régional. Concernant la saison sportive 1996/ 1997 et pour cette seule saison, ces données sont stipulées en annexe 1 au présent contrat. Il est expressément convenu que cet intéressement n'est acquis que dans la mesure où le SALARIE est encore employé par GIROSPORT à la date à laquelle il pourrait prétendre au versement du dit intéressement. Définition des chiffres d'affaires : On entend d'une façon générale par chiffre d'affaires pour une saison sportive donnée, le chiffre d'affaires hors taxes et encaissé, déduction faite des différents frais techniques et prestations sous-traitées afférents, et correspondant à des affaires intégralement exécutées, entre le 1 er juillet et le 30 juin. On entend spécifiquement par chiffre d'affaires personnel, le chiffre d'affaires tel que calculé ci-dessus, généré par les contrats qui auront été négociés et signés par le SALARIE au titre des missions définies ci-avant en 2. b). On entend spécifiquement par chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires tel que calculé ci-dessus, généré par la commercialisation tant par GIROSPORT, que par la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON (maison mère de GIROSPORT) et les filiales de celle-ci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis ci-avant à l'article 2 ". L'annexe 1 du contrat intitulé " OBJECTIFS ET INTERESSEMENT DE M. X... POUR LA SAISON 1996/ 1997 (1er JUILLET 1996 AU 30 JUIN 1997) " précise : « Il est expressément renvoyé à l'article 3. 2 du contrat pour les définitions du chiffre d'affaires personnel et du chiffre d'affaires global. 1/ OBJECTIFS L'objectif de chiffre d'affaires personnel de M. X... est fixé pour la saison 1996/ 1997 à 10 000 000 F HT. L'objectif de chiffre d'affaires global est fixé pour la saison 1996/ 1997 à 21 000 000 F HT. 2/ INTERESSEMENT Pour la saison 1996/ 1997, l'intéressement prévu à l'article 3. 2. du contrat est constitué : ¿ d'une part, par un intéressement sur son chiffre d'affaires personnel, fixé à 1 % du dit chiffre d'affaires personnel, ¿ et, d'autre part, par un intéressement au chiffre d'affaires global, fixé à :-0, 3 % dudit chiffre d'affaires global jusqu'à ce que celui-ci atteigne 21 000 000 F HT,-1, 5 % de la part de chiffre d'affaires global excédant 21 000 000 F HT, si l'objectif de chiffre d'affaires personnel est également atteint ". Les demandes de M. X... portent sur le paiement de l'intéressement calculé sur le chiffre d'affaires global. Les parties s'opposent sur la prescription de la demande, sur l'assiette de calcul du chiffre d'affaires global et précisément sur les contrats qui doivent être pris en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global, sur les objectifs qui doivent être pris en compte et sur le taux d'intéressement. *Sur la prescription La Cour de cassation n'a pas retenu la quatrième branche du premier moyen soutenant que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du code du travail en retenant, pour écarter la prescription quinquennale, que le salarié avait vainement réclamé le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, sans préciser d'où elle tirait cette information. Même si la Cour n'a pas retenu ce moyen, il doit être à nouveau statué sur ce point puisque l'ensemble du problème du paiement des sommes dues au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaire global est remis en cause. En application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 ancien du code civil, l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans. L'article 26- III de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et que cette loi s'applique également en appel et en cassation. Cependant, la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. En l'espèce, il n'est pas établi que M. X... avait connaissance ou pouvait avoir connaissance du chiffre d'affaires global servant d'assiette à son intéressement, dès lors qu'il s'agissait non seulement du chiffre d'affaires global encaissé par la sociétés Girosport, mais aussi par la société Groupe Darrnon et ses filiales, que les parties étaient en désaccord depuis des années sur les contrats entrant dans le chiffre d'affaires global, que M X..., dès le 7 juillet 1997, a réclamé en vain au Groupe Darmon " la communication de la totalité des chiffres d'affaires réalisés pour le club de Nantes car je n'ai pas accès à la globalité des chiffres que vous êtes seul à détenir " et que trois anciens salariés du Groupe Darmon, devenu Sportfive, Messieurs Y..., B... et C... attestent régulièrement que M X... et aucun salarié de Sportfive n'avait accès au chiffre d'affaires global réalisé au profit du club FCNA. M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de paiement de l'intéressement le 31 mai 2005 ne peut donc se voir opposer la prescription de sa demande initiale et de sa demande nouvelle. *Sur le taux d'intéressement : Il suit des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que l'intéressement de 0, 3 % sur le chiffre d'affaires global est dû jusqu'à ce que M. X... atteigne 21 millions de francs sans qu'aucun objectif n'ait à être réalisé et, qu'en revanche, le salarié ne peut prétendre à l'intéressement supplémentaire de 1, 5 % qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global excède 21 millions de francs et qu'il atteigne son objectif en terme de chiffres d'affaires personnel. La clause figurant dans le contrat de travail prévoyant une révision chaque saison des objectifs du salarié est licite et il convient de prendre en compte les objectifs déterminés par l'employeur dans les avenants successifs, quand bien même M. X... ne les a pas signés. *Sur l'assiette : Dans la mesure où le contrat de travail attribue à M. X... la tâche " d'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT-commun également à la société GROUPE JEANCLAUDE DARMON et aux filiales de celle-ci-qui, sous l'enseigne FC Nantes Promotion commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages,...) sur le ou les stade (s) du club de football de Nantes Atlantique, participe à la commercialisation des autres supports promotionnels et publicitaires afférents à l'activité sportive du dit club, ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de Relations Publiques sur ce ou ces stade (s) à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC Nantes Atlantique " et " d'assurer la bonne exécution, d'une part, de tous les contrats de régie publicitaire qui lient GIROSPORT, ainsi que la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et les filiales de celle-ci, au club de football FC Nantes Atlantique et, d'autre part, de tous les engagements souscrits par ces sociétés auprès des clients pour le compte du club ", le salarié doit percevoir un intéressement sur le chiffre d'affaires global, tel que défini à l'article 3 du contrat, généré par la commercialisation des produits afférents à l'activité sportive du club de football FC Nantes Atlantique ci-dessous précisés, négociée et signée, tant par le service commercial de Girosport qu'il dirige, que par le service commercial de la société Groupe Jean-Claude Darmon et de ses filiales qu'il dirige et administre également et dont il assure la bonne exécution à partir de ses bureaux de Nantes, (Ex contrat avec la société Synergie pièce 270, 271, contrat avec la Cie Européenne de Casinos pièce 337), sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction géographique entre les contrats nationaux, régionaux ou locaux, comme le soutiennent les sociétés appelantes, en faisant état de leur organisation commerciale. Il résulte des stipulations du contrat de travail ci-dessus rappelées, que le chiffre d'affaires global, à partir duquel est calculé l'intéressement du salarié, a pour assiette les contrats de partenariat, de vente d'espaces, de supports publicitaires ou promotionnels, afférents à l'activité sportive du club de football Fe Nantes Atlantique, tels que les espaces publicitaires dans le (s) stade (s) où se déroulent les matches à domicile de l'équipe de football ou sur le site d'entraînement, ou dans les publications, les parrainages sur la tenue des joueurs, des dirigeants et de l'encadrement du FC Nantes Atlantique, les contrats avec les équipementiers, comme Adidas, le Coq Sportif qui versent une contrepartie financière au port par les joueurs et dirigeants du club FCNA des maillots et autres équipements de ces sociétés, ainsi que les contrats d'opérations de relation publique sur ce stade lors des matches disputés par l'équipe du FCNA, négociés et signés à titre non exclusif par le service commercial dirigé par M. X..., tel que défini ci-dessus. A ce titre, il n'y a pas lieu de distinguer entre contrats régionaux et contrats nationaux, le contrat de travail ne prévoyant aucun critère géographique. Les contrats relevant du service commercial dirigé par M. X... ne peuvent cependant se confondre avec l'intégralité des contrats listés dans le contrat de concession exclusive par la société FC Nantes Atlantique de la commercialisation de ses produits et droits au profit des sociétés Groupe JC Darmon et Girosport, de nature juridique différente et dont l'objet est plus large. Ainsi la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle au sens strict qui n'est pas visée dans le contrat de travail de M. X..., que ce soit par retransmission télévisée des matches nationaux ou européens et de tout événement du FC Nantes Atlantique ou par les droits dits UMTS du nom de la norme de téléphonie mobile permettant la diffusion de contenus audiovisuels sur téléphones mobiles, ne peut donner lieu à intéressement au profit du salarié. Il en va différemment lorsque ces mêmes contrats prévoient l'exploitation des droits marketing, merchandising ou d'activité de relations publiques attachés au FCNA, qui constitue bien une commercialisation d'espaces ou de supports publicitaires ou promotionnels et d'activité de relations publiques à l'occasion des matches disputés par le FCNA et diffusés, commercialisation sur laquelle M X... doit être intéressé. A ce titre, la dotation de 2. 946. 337 ¿ versée au FC Nantes Atlantique par l'UEFA (Union Européenne du Football Associatif) titulaire de l'exclusivité des droits de retransmission audiovisuels, pour la participation du club à la " champion's league " pendant la saison 2001/ 2002, correspond, à l'examen du règlement de l'UEFA (pièce 157), non seulement à l'exploitation des " droits médias ", mais aussi à l'exploitation des " droits interactifs " qui recouvrent le droit de mener une activité génératrice de revenus, comprenant, non limitativement. la vente, le licensing ou la fourniture de biens et/ ou de services,... la vente de produits dérivés... ", ainsi que des " droits marketing " qui " recouvrent les droits suivants : faire de la publicité, promouvoir et commercialiser l'UEFA Champions League, mener des activités de relations publiques y relatives, exploiter toutes les opportunités de publicité, de sponsoring, d'hospitalité, de licensing, de merchandising et de franchising, ainsi que de tous les autres droits d'association commerciale relatifs à l'UEFA Champions League ". De même le contrat passé entre France Télécom Mobiles-FTM-exploitant l'enseigne Orange, le Groupe JC Darmon et le FCNA en 2001 (pièce 308), pour une durée de sept ans, prévoit le versement au profit du club d'une somme annuelle de 4 millions d'euros par saison sportive, en contrepartie, non seulement de la cession à titre exclusif de l'exploitation des images relatives aux manifestations sportives pour une diffusion accessible depuis un terminal mobile, mais aussi du bénéfice pour FTM de : 10400 places dans le stade par saison, 2040 places V. I. P. par saison, 1 loge à chaque match, l'annonce du sponsor à chaque match, la présence du sponsor sur le calendrier, le programme des matches, les posters, les billets, la mise à disposition de joueurs pour des animations commerciales, l'animation sur le stade, la présence sur les tenues des ramasseurs de balle, la mise en place du club Orange, la mise à disposition de la liste des abonnés du club, panneaux sur les 4 coins du stade, tapis de sol derrière chaque but, 5 minutes d'affichage linéaire sur le système rotatif et 2 panneaux fixes derrière chaque but. Il est donc parfaitement établi que ce contrat sert aussi à commercialiser les espaces, les supports publicitaires ou promotionnels afférents à l'activité sportive du club de football FC Nantes Atlantique. M. X... est donc fondé à obtenir un intéressement sur le chiffre d'affaires global généré par la partie hors audiovisuel d'un tel contrat. Ce constat est renforcé par le fait que le réseau UMTS n'a été ouvert par Orange qu'au cours du second semestre 2004 (pièce 309) et que donc, avant cette date le contrat portait exclusivement et nécessairement sur des prestations publi-promotionnelles pour lesquelles M. X... devait être commissionné au titre du chiffre d'affaires global. Pour les mêmes raisons, le contrat du 15 avril 1999 liant la société FCNA, Canal + et la société Groupe Darrnon pour une durée de cinq ans, ouvre droit à un intéressement pour M. X..., dans la mesure où la contrepartie du paiement d'une somme annuelle au FCNA est constituée par le droit de commercialiser tous services de communication, quel que soit le mode de diffusion, et les droits d'exploitation, sur tous types de supports opta-numériques, des matches organisés par le club ou auxquels il participe, mais aussi par la cession à titre exclusif pour le monde entier, des " droits de présenter des produits dérivés produits par le club, notamment des articles vestimentaires, articles de sport, jeux, tous objets compris comme arts plastiques ou comme éléments publicitaires communément désignés sous le nom " merchandising "... et " le droit d'utiliser le nom, le logo et l'image du club dans toutes les campagnes de publicité... sur tous supports et par tous modes de diffusion connus ou inconnus à ce jour (cinéma, télévision, affichage, radio, DVD-ROM, CDROM, système en ligne...) ". Au vu des pièces versées au débat, la Cour retient ces droits audiovisuels, qui n'ouvrent pas droit à intéressement pour le salarié, à hauteur de 50 % des sommes annuelles versées au FCNA en exécution des contrats et à hauteur de 50 % pour les droits de commercialisation de divers produits sur lesquels M. X... bénéficie d'un intéressement. Par ailleurs, dans la mesure où la société FC Nantes Atlantique a concédé à titre exclusif aux sociétés Girosport et Groupe JC Darmon la commercialisation de la régie publicitaire du stade de la Beaujoire, de ses produits, de la recherche de parrains, des contrats concernant les équipements, de l'organisation des opérations de relations publiques, des produits de communication et des espaces entreprises, dont M. X... a été chargé, celui-ci doit être intéressé également au chiffre d'affaires global généré par tous les contrats et bons de commandes passés directement par la société FC Nantes Atlantique avec différents partenaires et clients, et ce d'autant plus qu'il a représenté le FCNA dans nombre de ces contrats et commandes. Il en est ainsi, notamment, des contrats de partenariat, conventions, bons de commandes signés avec les sociétés Pages Jaunes, France Télécom, Wanadoo (pièces 143, 290, 291), la Région des Pays de Loire (pièces 5, 184, 264, 278, 297,), la société Coca-Cola (pièce 191), la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique (pièce 197-1 et 2, 280, 282), la direction régionale d'Eurest (pièce 198), CB Expansion (pièce 230), les magasins à l'enseigne E. Leclerc (pièce 234-1, 272), Système U Ouest (pièce 241, 248), la Boulangère (pièce 250-1 et 2), TV Breizh, France Quille (pièce 253), Kraft France (pièce 256), Spie Trindel (pièce 257), Ouest France, Européenne de Casinos (pièce 263), Synergie intérim (pièces 85, 86, 269, 298), Pêcheries Océanes (pièce 276), Europe régies Ouest (pièce 284), Fina (pièce 287), AIS (pièce 300), Boiteau (pièce 325), Ville de Nantes (pièce 364), Nactalia Gervais (pièce 365), groupe Marais (pièce 366), ADN (pièce 50), CU informatique (pièce 51), Goodyear (pièce 52, 53), Sagem (pièce 54). Sur la base de l'assiette ainsi déterminée, des taux d'intéressement applicables, tels que résultant des fixations annuelles d'objectifs par l'employeur et du tableau exact du salarié selon son hypothèse 5, il est dû à M. X... un rappel d'intéressement à hauteur des sommes de : -14. 466, 79 ¿ pour la saison 1996/ 1997, -59. 868, 98 ¿ pour la saison 1997/ 1998, -41. 554, 43 ¿ pour la saison 1998/ 1999, -91. 753, 58 ¿ pour la saison 1999/ 2000, -101. 551, 92 ¿ pour la saison 2000/ 2001, -131. 264, 31 ¿ pour la saison 2001/ 2002, -89. 054, 34 ¿ pour la saison 200212003, -80. 044, 76 ¿ pour la saison 2003/ 2004, -67. 889, 55 ¿ pour la saison 200 4/ 200 5, soit une somme totale de 677. 448, 66 ¿, et celle de 67. 744, 86 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés afférents, le jugement étant réformé en son montant. (...) Sur l'indemnité de préavis Sur les douze derniers mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail, d'avril 2004 à mars 2005, M X... a perçu une rémunération brute de 8l. 163, 61 ¿, à laquelle s'ajoute le rappel d'intéressement de 80. 044, 76 ¿ brut, soit un salaire mensuel moyen brut de (161. 228, 37 ¿/ 12) 13. 435, 70 ¿. Son indemnité de préavis de deux mois est donc de 26. 871, 39 ¿, l'employeur reconnaissant 20. 555, 53 ¿, dont à déduire l'indemnité de préavis de 15. 292, 20 ¿ brut versée, soit un rappel d'indemnité de préavis de 11. 579, 19 ¿, selon l'hypothèse 5, et l'indemnité de congés payés afférents de 1. 157, 92 ¿. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : La Convention Collective des entreprises de la publicité, applicable au cas présent, prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de 33 % de la moyenne mensuelle des salaires par années d'ancienneté. M X... qui bénéficiait d'une reprise de l'ancienneté acquise au sein du FCNA qui l'avait engagé le 29 avril 1994, avait donc acquis 11 années d'ancienneté lors de son licenciement le 21 avril 2005. Sur la base de la moyenne mensuelle de ses salaires, de son ancienneté et du rappel d'intéressement, il est dû à M X... la somme de 48. 771, 58 ¿, dont à déduire celle versée de 25. 098, 20 ¿, soit 23. 673, 38 ¿. La S. A Sportfive et le groupement d'intérêt économique G. D. L sont donc condamnés solidairement à payer à M. X... un rappel d'indemnité de licenciement de 23. 673, 38 ¿. Les condamnations à paiement seront prononcées en deniers ou quittances, dans la mesure où les débiteurs ont réglé le salarié en exécution de l'arrêt du 7 février 2008 et que ce dernier a restitué des fonds en exécution de l'arrêt de la Cour de cassation. Sur les autres demandes. Le rappel d'intéressement ayant le caractère de salaire portera intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance le 31 mars 2005, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 18 mai 2005 et pour l'indemnité de licenciement, à compter du présent arrêt, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code Civil. Il convient également de condamner solidairement la S. A Sportfive et le groupement d'intérêt économique G. D. L à remettre à M. X... un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés dans les termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu à ce stade de fixer une astreinte provisoire. Il sera précisé que la présente décision vaut titre de recouvrement pour les sommes qui auraient été perçues en trop par M. X... à la suite de l'exécution de l'arrêt du 7 février 2008 et de ses remboursements en exécution de l'arrêt du 13 avril 2010. Par ailleurs l'intérêt au taux légal sur les sommes qui devraient être remboursées par le salarié en exécution du présent arrêt ne peut courir qu'à compter de la notification de cet arrêt ; 1. ALORS QUE l'article 3. 2 du contrat de travail stipule que le salarié perçoit un intéressement sur le chiffre d'affaires global et que ce dernier s'entend du chiffre d'affaires « généré par la commercialisation tant par la société GIROSPORT que par la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON (maison mère de GIROSPORT) et les filiales de celleci, des différents supports promotionnels et publicitaires définis ci-avant à l'article 2 » ; que ce dernier article prévoit que « placé sous la responsabilité du directeur commercial régional, le salarié aura pour tâches principales (...) d'administrer et de diriger le service commercial de GIROSPORT ¿ commun également à la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et aux filiales de celle-ci-, qui, sous l'enseigne FC NANTES ATLANTIQUE PROMOTION, commercialise à titre principal les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages ...) sur le ou les stade (s) du club de football FC NANTES ATLANTIQUE et participe également à la commercialisation des autres espaces ou supports publicitaires afférents à l'activité sportive de ce club ainsi qu'à la conception, l'organisation et la mise en place d'opérations de relations publiques sur ce ou ces stade (s) à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC NANTES ATLANTIQUE » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'intéressement au chiffre d'affaires global du salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, de produits déterminés ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le service dirigé par Monsieur X... se résumait à la cellule locale implantée à Nantes et que devaient donc notamment être exclus de l'assiette de l'intéressement sur le chiffre d'affaires global le chiffre d'affaires résultant des contrats signés par l'intermédiaire de salariés d'autres entités (conclusions d'appel, p. 8-11) ; qu'en affirmant que le salarié devait percevoir un intéressement sur le chiffre d'affaires global généré par la commercialisation de produits « négociée et signée tant par le service commercial de GIROSPORT qu'il dirige, que par le service commercial de la société GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et de ses filiales qu'il dirige et administre également et dont il assure la bonne exécution à partir de ses bureaux de Nantes (Ex. contrat avec la société Synergie pièce 270, 271, contrat avec la Cie Européenne de Casinos pièce 337), sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction géographique entre les contrats nationaux, régionaux ou locaux, comme le soutiennent les sociétés appelantes, en faisant état de leur organisation commerciale », et en intégrant dans l'assiette de l'intéressement global le chiffre d'affaires d'une grande partie des contrats conclus par l'intermédiaire de salariés d'autres entités que celle dirigée par Monsieur X... à Nantes, sans au préalable avoir déterminé précisément le périmètre du service commercial sur lequel Monsieur X... avait un réel pouvoir de direction, les pièces visées étant inopérantes puisqu'elles concernent, pour deux d'entre elles, une société ayant son siège à Nantes et pour la troisième des panneaux publicitaires pour des casinos situés en Loire-Atlantique (le contrat litigieux ne mentionnant en outre pas l'intervention de Monsieur X...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS à tout le moins QU'à supposer qu'elle ait considéré que Monsieur X... dirigeait depuis Nantes tous les salariés des sociétés GIROSPORT et GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON et de leurs filiales assurant la commercialisation des espaces ou supports publicitaires afférents à l'activité sportive du club FC NANTES ATLANTIQUE et organisant des opérations de relations publiques sur le stade à l'occasion des matches disputés par l'équipe dudit club, la cour d'appel n'a pas précisé, ainsi qu'elle y était invitée, comment Monsieur X... avait démontré qu'il exerçait concrètement une mission de direction de services situés à des centaines de kilomètres de Nantes et qui possédaient une direction spécifique dépourvu du moindre lien hiérarchique avec lui ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QU'il résulte des stipulations du contrat de travail de Monsieur X... que l'intéressement au chiffre d'affaires global dû à ce salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, pour le compte de la société GIROSPORT, de la société JEAN-CLAUDE DARMON ou d'une de ses filiales, de produits déterminés, sous l'enseigne FC NANTES ATLANTIQUE PROMOTION ; que les exposants indiquaient que la somme de 2. 946. 337 ¿ correspondait à un chiffre d'affaires rétrocédé par FCNA à SPORTFIVE au titre des recettes perçues par FNCA auprès de l'UEFA dans le cadre de la participation du FNCA à la Champion's League pour la saison 2001/ 2002 et qu'il ne s'agissait en rien d'une commercialisation réalisée par SPORTFIVE (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en intégrant dans l'assiette de l'intéressement sur le chiffre d'affaires global la dotation de 2. 946. 337 ¿ versée au FC NANTES par l'UEFA au prétexte que cette somme correspondait notamment à l'exploitation des « droits interactifs » qui recouvrent le droit de mener une activité génératrice de revenus comprenant la vente, le licensing ou la fourniture de biens et/ ou de services, la vente de produits dérivés, ainsi que des « droits marketing » qui recouvrent les droits de faire de la publicité, promouvoir et commercialiser l'UEFA Champions League, mener des activités de relations publiques y relatives, exploiter toutes les opportunités de publicité, de sponsoring, d'hospitalité, de licensing, de merchandising et de franchising, ainsi que de tous les autres droits d'association commerciale relatifs à l'UEFA Champions League, sans constater que cette dotation résultait de la commercialisation de ces droits, par le service dirigé par Monsieur X... ou même pour le compte d'une société du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4. ALORS par ailleurs QU'il résulte des stipulations du contrat de travail de Monsieur X... que l'intéressement au chiffre d'affaires global dû à ce salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, pour le compte de la société GIROSPORT, de la société JEAN-CLAUDE DARMON ou d'une de ses filiales, de produits déterminés, sous l'enseigne FC NANTES ATLANTIQUE PROMOTION ; qu'il résulte dudit contrat de travail et de l'arrêt (p. 11) que les contrats de commercialisation en cause étaient négociés à titre non exclusif par le service commercial dirigé par Monsieur X... ; qu'en intégrant dans l'assiette de l'intéressement global le chiffre d'affaires des bons de commande et contrats passés directement par la société FC NANTES ATLANTIQUE, au prétexte inopérant que cette dernière avait concédé à titre exclusif aux sociétés GIROSPORT et GROUPE JC DARMON la commercialisation de la régie publicitaire du stade de la Beaujoire, de ses produits, de la recherche de parrains, des contrats concernant les équipements, de l'organisation des opérations de relations publiques, des produits de communication et des espaces entreprises dont M. X... a été chargé, et que ce dernier avait représenté le FCNA dans nombre de ces contrats et commandes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 5. ALORS QUE l'article 3. 2 du contrat de travail stipule que le chiffre d'affaires global ouvrant droit à intéressement s'entend du chiffre d'affaires « généré par la commercialisation (...) des différents supports promotionnels et publicitaires définis ci-avant à l'article 2 » ; que ce dernier article vise « les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages...) sur le ou les stade (s) du club de football FC NANTES ATLANTIQUE, (...) les autres espaces ou supports publicitaires afférents à l'activité sportive de ce club » ainsi que des « opérations de relations publiques sur ce ou ces stade (s) à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC NANTES ATLANTIQUE » ; que les exposants faisaient valoir que les contrats de sponsoring ou de partenariat n'entraient pas dans la définition posée par l'article 2 du contrat de travail dès lors que le sponsoring sportif se définit comme un soutien financier ou matériel apporté à un événement, une fédération ou une équipe sportive par un partenaire annonceur en échange de différentes formes de visibilité, qu'il s'agissait d'un partenariat élargi multi-supports, associant une marque ou un produit du sponsor à la notoriété de l'équipe de football et comprenant le droit pour le sponsor d'user de signes distinctifs de l'équipe et du club ainsi que de dénominations partenariales, que la faculté de faire usage de l'image et de la marque du club parrainé était la raison d'être du sponsoring sportif, la commercialisation d'espace ou de support publicitaire n'étant que l'accessoire de l'opération principale, et que les contrats de sponsoring n'étaient pas nommés dans le contrat de travail de Monsieur X... alors même qu'ils étaient visés comme constituant une catégorie spécifique dans le contrat de concession conclu entre le FCNA et les sociétés GIROSPORT et GROUPE JEAN-CLAUDE DARMON (conclusions d'appel, p. 15-16) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résulte des stipulations du contrat de travail que le chiffre d'affaires global, à partir duquel est calculé l'intéressement du salarié, a pour assiette les contrats de partenariat, sans s'expliquer sur les éléments ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 6. ALORS QUE l'article 3. 2 du contrat de travail stipule que le chiffre d'affaires global ouvrant droit à intéressement s'entend du chiffre d'affaires « généré par la commercialisation (...) des différents supports promotionnels et publicitaires définis ci-avant à l'article 2 » ; que ce dernier article vise « les différents espaces publicitaires (panneaux, siglages ¿) sur le ou les stade (s) du club de football FC NANTES ATLANTIQUE, (...) les autres espaces ou supports publicitaires afférents à l'activité sportive de ce club » ainsi que des « opérations de relations publiques sur ce ou ces stade (s) à l'occasion des matches disputés par l'équipe du FC NANTES ATLANTIQUE » ; qu'en affirmant que le chiffre d'affaires global, à partir duquel est calculé l'intéressement du salarié, a pour assiette les contrats avec les équipementiers, comme Adidas, le Coq Sportif qui versent une contrepartie financière au port par les joueurs et dirigeants du club FCNA des maillots et autres équipements de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 7. ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend, pour faire échec à l'application de la prescription, qu'il ne pouvait avoir connaissance des éléments permettant de déterminer sa créance, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'était pas établi que Monsieur X... avait connaissance ou pouvait avoir connaissance du chiffre d'affaires global servant d'assiette à son intéressement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 2277 ancien du Code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du Code du travail ; 8. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposant se prévalait de l'attestation de Monsieur A..., alter ego de Monsieur X... auprès du club Olympique Lyonnais, dans laquelle il témoignait que chaque responsable commercial local, en ce compris Monsieur X... et lui-même, avait connaissance des chiffres d'affaires signés tant par le service commercial local placé sous sa responsabilité que par les autres services de l'entreprise et des chiffres d'affaires encaissés (conclusions d'appel, p. 23-24) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Monsieur X... avait connaissance ou pouvait avoir connaissance du chiffre d'affaires global servant d'assiette à son intéressement, sans examiner cette attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 ancien du Code civil, ensemble l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les sommes devant être restituées par Monsieur X... en exécution du présent arrêt porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de cet arrêt, AUX MOTIFS QUE « Il sera précisé que la présente décision vaut titre de recouvrement pour les sommes qui auraient été perçues en trop par M. X... à la suite de l'exécution de l'arrêt du 7 février 2008 et de ses remboursements en exécution de l'arrêt du 13 avril 2010. Par ailleurs l'intérêt au taux légal sur les sommes qui devraient être remboursées par le salarié en exécution du présent arrêt ne peut courir qu'à compter de la notification de cet arrêt » ; ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que c'est l'arrêt qui casse une décision ayant prononcé des condamnations à paiement qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cette décision de sorte que les intérêts courent à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, la décision ouvrant droit à restitution des sommes allouées à Monsieur X... par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 février 2008 au titre de l'intéressement sur le chiffre d'affaire global et des congés payés afférents, du solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et du solde d'indemnité de licenciement est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2010 ayant censuré cet arrêt ; qu'en jugeant que les intérêts devaient courir à compter de la notification de son propre arrêt, la cour d'appel de renvoi a violé l'article 625 du Code de procédure civile et les articles 1153 et 1153-1 du Code civil. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait courir les intérêts au taux légal sur la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement à compter de la date de l'arrêt ; ALORS QUE la fixation de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts des sommes accordées au salarié doivent courir du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé son montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA