Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00739
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 7 382 478 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1987 par la société Tanon, aux droits de laquelle vient la société Guyane automobile, en qualité de chef d'atelier et avait, en dernier lieu, le statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour l'en débouter, l'arrêt retient qu'un accord d'entreprise prévoyait pour les cadres le recours aux forfaits en jours, que cet accord désignait les salariés concernés, dont M. X..., le volume du forfait (217 jours) et ses principales caractéristiques, qu'il respectait dont les dispositions légales et est opposable à l'intéressé, et que celui-ci ne peut soutenir ne pas avoir accepté ce forfait dès lors que tous ses bulletins de paie mentionnent un salaire mensuel basé sur un nombre de jours au forfait ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne la société Guyane automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyane automobile et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement des sommes de 40 687 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, 73 824,78 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres QU' "en matière de durée du travail, l'article L.3121-38 du Code du travail dispose que la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait ; que les articles L.3121-39 et suivants réglementent la conclusion des conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, étant précisé que l'article 19-III de la loi du 20.08.2008 relative aux modalités de conclusion et de mise en oeuvre des conventions de forfait prévues aux articles L.3121-38 et suivants du Code du travail dispose expressément que les accords conclus en application des articles L.3121-41 à L.3121-51, dans leur rédaction antérieure au 31.12.2008, date de publication de la loi du 20.08.2008, restent en vigueur ; QU'en l'espèce, la Société Guyane Automobile oppose à la demande de Monsieur Christian X... de se voir payer des heures supplémentaires qu'il dit avoir travaillées les samedis matin son statut de cadre soumis au forfait des 217 jours (devenus 218 avec la journée dite de solidarité), conformément à l'accord d'entreprise conclu le 13 janvier 2000 ; que cet accord a été versé aux débats (pièce 24 intimée) ; qu'il a été établi le 13 janvier 2000 entre la direction de la Société Guyane Automobile et le délégué syndical UTG et enregistré à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il désigne les salariés concernés, parmi lesquels le responsable après vente, fixe le volume du forfait à 217 jours travaillés et mentionne les principales caractéristiques du forfait ; qu'en conséquence, cet accord respecte les dispositions légales applicables et est opposable à Monsieur Christian X..., qui ne peut soutenir n'avoir pas accepté ce forfait dès lors que tous ses bulletins de salaire mentionnent un salaire mensuel basé sur un nombre de jours au forfait et que son salaire de base est compatible par son montant avec ce forfait annuel en jours ; QUE la Société Guyane Automobile justifie, par l'accord d'entreprise qu'elle verse aux débats, que le responsable après vente a, dans son entreprise, le statut de cadre disposant d'une autonomie dans l'organisation de son activité et dans la gestion de son temps de travail ; que Monsieur Christian X... ne rapporte aucune preuve contraire, qu'il ne justifie pas de l'absence d'autonomie qu'il invoque, ne prouve pas que ses fonctions le conduisaient à suivre un horaire collectif et ne démontre donc pas que, malgré son statut de cadre, il n'était pas éligible au forfait annuel en jours ; qu'en conséquence, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; que le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef (...)" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu entre la direction de la Société Guyane Automobile et le délégué syndical UTG prévoit en son article 7 les règles concernant le personnel d'encadrement ; que le paragraphe 7.1 intitulé "cadres et non cadres itinérants" prévoit qu'entrent dans cette catégorie les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur activité et dans la gestion de leur temps de travail ; qu'à titre d'exemple, il s'agit du chef des ventes, du responsable après-vente, des chefs d'atelier, du responsable magasin pièces de rechange et du chef comptable ; que ces cadres ne peuvent pas être soumis à un horaire précis, ni à un relevé quotidien de leurs horaires de travail ; que la durée de leur temps de travail est par conséquent exprimée par un forfait annuel de 217 jours travaillés ; qu'il résulte donc pour eux de la réduction du temps de travail des jours de congé supplémentaires dont le nombre est défini précisément chaque année et qui ne sont pas cumulables avec les congés annuels ; QUE Monsieur Christian X... est cadre qu'il entre dans la catégorie susvisée ; qu'il est chef après vente selon les bulletins de salaire produits aux débats ; qu'il est donc soumis à un forfait annuel de 217 jours travaillés ; qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due ; que Monsieur Christian X... sera débouté de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés y afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles (...)" (jugement p.7-2°) ; ALORS QUE même lorsqu'elle est prévue par un accord collectif, la conclusion d'une convention de forfait en jours doit nécessairement faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié ; que ne saurait être assimilée à un tel accord écrit l'acceptation par le salarié de bulletins de salaire établis par l'employeur mentionnant ce forfait jours ; qu'en statuant comme elle l'a fait aux termes de motifs impropres à caractériser une convention individuelle de forfait en jours passée par écrit entre Monsieur X... et la Société Guyane automobile, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-38 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA