Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00752
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 2 733 944 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société SNT Papalino selon un contrat de travail à durée déterminée, en date du 24 avril 2006, en qualité de conducteur routier, que par courrier du 05 octobre 2007, il a démissionné de son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'évaluer les heures supplémentaires et en requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'origine en un contrat à durée indéterminée et en cause d'appel il a demandé réparation de son préjudice pour l'absence de représentation du personnel ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée était conforme aux règles établies, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, il encourt la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à énoncer qu'en l'état de l'avis circonstancié de l'expert comptable de la société SNT Papalino, de l'évolution du chiffre d'affaires qui démontrait une augmentation d'activité au moment même de l'embauche, le motif d'embauche de M. X..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d'activité, était parfaitement justifié, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la moyenne du chiffre d'affaires mensuel au cours des mois d'avril à juillet 2006, période de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, était identique à celle du chiffre d'affaires mensuel le reste de l'année n'excluait pas l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et partant la régularité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, en se fondant sur le rapport de l'expert que l'évolution du chiffre d'affaires entre avril et juillet 2006 était due à la saison estivale, que chaque année, lors de la préparation de cette saison, la société SNT Papalino avait une augmentation de ses nombres de livraisons journalières de ses clients de la grande distribution ce qui entraînait des embauches à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un accroissement temporaire d'activité, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour condamner l'employeur à verser au salarié la seule somme de 27 339,44 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et débouter, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement d'un complément de rappel sur heures supplémentaires pour la période d'avril à juin 2006, que ce rappel avait été établi à partir d'enregistrements ne mentionnant pas l'identité du conducteur, de sorte qu'il n'était pas possible d'imputer au salarié lesdites heures, lorsque l'employeur ne contestait pas, dans ses écritures d'appel, que les enregistrements étaient relatifs à l'activité de l'exposant et se bornait à opposer que le complément au rapport d'expertise ne lui était pas opposable et que le défaut d'étalonnage ne lui était pas imputable, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuves que la cour d'appel a retenu du rapport de l'expert qu'il n'est pas possible d'imputer au bénéfice du salarié l'existence d'heures supplémentaires pour cette période ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa lettre de démission du 5 octobre 2007, M. X... mentionnait qu'il avait du mal à dormir et à récupérer, « vu le travail (travailler jour puis nuit...) », qu'il ne se sentait pas de reprendre son travail dans de bonnes conditions, et que pour le moment il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail, reprochant ainsi à son employeur son rythme de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, que la lettre de démission n'était pas équivoque dans ses termes, le salarié invoquant des ennuis de santé et n'émettant aucun grief à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société SNT Papalino devait verser à M. X... une somme de 27 339,44 euros au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées avec son accord sur la période du mois de juillet 2006 au mois d'août 2007, période antérieure à la lettre de démission datée du 5 octobre 2007, que le salarié avait invoqué dans ce courrier ses ennuis de santé résultant de son travail, que la démission avait été suivie de la saisine de la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer les heures supplémentaires non rémunérées, a néanmoins énoncé, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, que la lettre de démission n'était pas équivoque dans ses termes, le salarié invoquant des ennuis de santé, n'émettant aucun grief à l'encontre de son employeur et n'ayant invoqué dans cette lettre aucune revendication liée au non-paiement d'heures supplémentaires dont il allait demander le paiement six mois plus tard, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission rendant celle-ci équivoque, elle devait s'analyser en une prise d'acte, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que le moyen , sous le couvert des griefs de dénaturation, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation par les juges du fond des termes de la lettre de démission desquels ils ont pu déduire que le salarié avait manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à sa collaboration avec la société SNT Papalino ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié n'invoquait dans sa lettre de démission aucune revendication liée au non paiement d'heures supplémentaires dont il n'a demandé le paiement que six mois plus tard, la cour d'appel a ainsi fait ressortir l'absence de litige antérieur ou contemporain de la démission ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts liée à l'absence de représentation du personnel dans l'entreprise, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile la demande de l'appelant n'entre pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas du non-respect par l'employeur de ses obligations légales en matière de visite médicale ; Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le sixième moyen qui est sans portée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour l'absence de représentation du personnel et pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société SNT Papalino aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNT Papalino à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... en paiement de dommages et intérêts en réparation de l'absence de représentation du personnel ; AUX MOTIFS QUE sur l'absence de représentation du personnel, l'appelant sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice lié à l'absence de représentation du personnel dans l'entreprise ; qu'il ne saurait être contesté que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle doit être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que la demande de l'appelant n'entre pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour ; ALORS QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ; que la cour d'appel, en énonçant, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement de dommages et intérêts en réparation de l'absence de représentation du personnel, que cette demande était présentée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle devait être déclarée irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où elle n'entrait pas dans le cadre des nouvelles prétentions pouvant être soumises à l'appréciation de la cour, a violé cet article par fausse application et l'article R. 1452-7 du code du travail, par refus d'application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée était conforme aux règles établies et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en date du 24 avril 2006 au motif que la société Papalino ne serait pas en mesure de l'établir l'existence d'un surcroît d'activité pour lequel il a été initialement engagé ; que le contrat à durée déterminée contesté stipule qu'il a pour « objet d'aider la société à rattraper les retards de livraison et faire face à une suractivité momentanée due à une demande de course et de livraisons exceptionnelles » ; que l'employeur produit aux débats une attestation établie par M. Christophe Y..., expert-comptable à la société SAS Sofidelec aux termes de laquelle il indique que la société a réalisé un chiffre d'affaires allant de 219.752,57 euros en avril 2006 pour atteindre en juillet 2006 la somme de 145.346,55 euros et précisant « L'évolution de ce chiffre d'affaires entre avril et juillet est dû à la saison estivale. En effet, chaque année, lors de la préparation de cette saison, la société SNT Papalino à une augmentation de ses nombres de livraison journalière de ses clients de la grande distribution ce qui entraîne des embauches à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité » ; qu'en l'état de cet avis circonstancié de l'expert comptable de la société Papalino, de l'évolution du chiffre d'affaires qui démontre une augmentation d'activité au moment même de l'embauche, il doit être retenu que le motif d'embauche de M. X..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d'activité, est parfaitement justifié ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SARL SNT Papalino a engagé M. X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 24/04/2006 au 23/07/2006 au motif d'un surcroît temporaire d'activité, lequel contrat s'est continué après son terme en contrat à durée indéterminée ; que le surcroît d'activité invoqué par la SARL SNT Papalino est justifié par la région à laquelle appartiennent les parties dont le potentiel économique est orienté vers l'agriculture et le tourisme, et dont les activités se déroulent à compter de la période précitée, ce qui occasionne de manière récurrente un surcroît d'activité économique qui n'est pas forcément lié avec la relation du chiffre d'affaires réalisé dans l'année ; qu'il en résulte que la prétention à ce titre de Monsieur X... ne peut prospérer, qu'il convient de l'en débouter ; ALORS QUE faute pour l'employeur de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, il encourt la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à énoncer qu'en l'état de l'avis circonstancié de l'expert comptable de la société Papalino, de l'évolution du chiffre d'affaires qui démontrait une augmentation d'activité au moment même de l'embauche, le motif d'embauche de M. X..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à savoir un surcroît d'activité, était parfaitement justifié, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que la moyenne du chiffre d'affaires mensuel au cours des mois d'avril à juillet 2006, période de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, était identique à celle du chiffre d'affaires mensuel le reste de l'année n'excluait pas l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, et partant la régularité du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la seule somme de 27.339,44 euros au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires, l'expert judiciaire désigné par le conseil de prud'hommes par jugement du 7 juillet 2010, M. Serge A..., a déposé un rapport d'expertise précis et développé aux termes duquel il indique que le montant total des sommes dues à M. X... au titre des heures supplémentaires s'élève à la somme de 27.339,44 euros ; que c'est cette somme qui a été allouée au salarié par le conseil des prud'hommes aux termes de sa décision du 30 novembre 2011 ; que l'appelant soutient que lui est due une somme complémentaire d'un montant de 2.627,68 euros ; que cette dernière somme semble correspondre pour l'appelant au chiffrage des heures supplémentaires pour les mois d'avril, de mai et juin 2006 ; que cependant, l'expert dans le cadre d'un rapport d'expertise complémentaire a précisé que : « en avril, mai, juin 2006, le véhicule conduit par M. X... n'était pas étalonné, voir sur la pièce n° 10 la série de points d'interrogation placée sous le numéro de série, prouve que l'immatriculation est absente preuve incontestable que ce chrono tachygraphe n'avait pas été étalonné » ; que l'expert ajoute que des symboles signalent que ce véhicule a été conduit sans carte conducteur ; qu'ainsi, il n'est pas possible d'imputer au bénéfice du salarié appelant l'existence d'heures supplémentaires pour cette période ; que dès lors, l'existence même d'heures supplémentaires complémentaires pour la période telle que sollicitée par l'appelant n'étant pas démontrée, au regard des explications fournies par l'expert, il convient de maintenir à la somme de 27.339,44 euros le rappel des salaires conformément au rapport d'expertise, somme à laquelle il doit être ajouté l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer sur ce point la décision entreprise ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le rapport d'expertise diligenté auprès de M. Serge A... et reçu le 25 mars 2011 fait apparaître qu'il est dû à M. X... la somme totale de 27.339,44 euros brut pour la période de juillet 2006 à août 2007, incluant les repos compensateurs ; qu'il y a lieu d'homologuer le rapport en l'état ; qu'à cette somme se rajoute l'indemnité de congés payés conformément à la règle du 1/10 prévu par l'article L. 3141-22 du code du travail ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que la cour d'appel en énonçant, pour condamner l'employeur à verser au salarié la seule somme de 27.339,44 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et débouter, en conséquence, ce dernier de sa demande en paiement d'un complément de rappel sur heures supplémentaires pour la période d'avril à juin 2006, que ce rappel avait été établi à partir d'enregistrements ne mentionnant pas l'identité du conducteur, de sorte qu'il n'était pas possible d'imputer au salarié lesdites heures, lorsque l'employeur ne contestait pas, dans ses écritures d'appel, que les enregistrements étaient relatifs à l'activité de l'exposant et se bornait à opposer que le complément au rapport d'expertise ne lui était pas opposable et que le défaut d'étalonnage ne lui était pas imputable, a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de sécurité, M. X... demande l'allocation d'une somme de 7.500 euros au motif qu'il y aurait eu des dépassements de temps de travail et qu'il n'y aurait pas eu en revanche de visite de reprise ; qu'il affirme que la durée maximale hebdomadaire aurait été à plusieurs reprises violée et que les dépassements auraient été commandés par l'employeur ; que les pièces et éléments produits par la partie appelante ne permettent pas de retenir que M. X... était contraint de réaliser de très nombreuses heures en méconnaissance de la réglementation afférente aux temps de conduite et de repos ; qu'en effet, M. X... ne prouve aucunement que son employeur aurait fait l'objet de condamnations ou aurait été sanctionné pour des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de conduite ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit sur ce motif à la demande de dommages et intérêts ; que s'agissant de la visite médicale dont l'appelant a affirmé qu'il n'en aurait pas été bénéficiaire, la société Papalino justifie par un document que lui a adressé, le 22 mai 2007, l'association santé au travail médecine du travail selon laquelle M. X... est indiqué comme ne s'étant pas présenté à la visite à laquelle il avait été convoqué le 21 mai 2007 ; que dès lors, là aussi, l'appelant ne justifie pas du non-respect de l'employeur de ses obligations légales en matière de visite médicale ; que la demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée ; 1°) ALORS QUE l'employeur engage sa responsabilité faute de faire bénéficier le salarié d'un examen médical par le médecin du travail, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le défaut d'organisation, par l'employeur, de plusieurs visites par le médecin du travail, à examiner l'absence de visite de reprise, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait également l'absence de visite d'embauche, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, que la société Papalino justifiait par un document que lui avait adressé, le 22 mai 2007, l'association santé au travail médecine du travail que M. X... était indiqué comme ne s'étant pas présenté à la visite à laquelle il avait été convoqué le 21 mai 2007, lorsqu'il résulte des conclusions des parties que ce document n'a pas été versé aux débats, ni soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU' en tout état de cause, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail, après une période d'absence pour cause d'accident du travail d'au moins 8 jours, sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise causant nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en l'espèce où il était constant que le salarié avait été absent pour maladie à la suite d'un accident du travail du 26 janvier au 18 février 2007, de sorte que la visite de reprise devait intervenir avant le 26 février suivant, la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le défaut d'organisation, par l'employeur, de la visite de reprise, sur la circonstance inopérante que le salarié ne s'était pas présenté à la visite à laquelle il avait été convoqué le 21 mai 2007, a violé l'article R. 4624-22 du code du travail ; 4°) ALORS QU' il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité de résultat en faisant passer au salarié les examens médicaux obligatoires ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, a énoncé qu'il affirmait qu'il n'avait pas été bénéficiaire de la visite médicale de reprise mais qu'il ne justifiait pas du non-respect de l'employeur de ses obligations légales en matière de visite médicale, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'employeur qui impose à son salarié des cadences trop élevées de travail manque à son obligation de sécurité de résultat et cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Papalino devait verser à M. X... une somme de 27.339,44 euros au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées avec son accord sur la période du mois de juillet 2006 au mois d'août 2007, a néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, énoncé que les pièces et éléments produits par ce dernier ne permettaient pas de retenir qu'il était contraint de réaliser de très nombreuses heures en méconnaissance de la réglementation afférente aux temps de conduite et de repos dès lors qu'il ne prouvait pas que son employeur aurait fait l'objet de condamnations ou aurait été sanctionné pour des dépassements de la durée maximale hebdomadaire de conduite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait soumis son salarié à des rythmes anormaux de travail causant à ce dernier un préjudice, violant ainsi l'article L. 4121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail, M. X... prétend que sa démission doit être requalifiée en demande de prise d'acte de rupture compte tenu des griefs formulés à l'encontre de son employeur et donc en licenciement ; que la juridiction prud'homale a retenu que la démission de ce salarié donnée le 5 octobre 2007 n'était pas équivoque dans les termes ; que le 5 octobre 2007, le salarié a écrit son employeur en ces termes : « Comme vous l'avez remarqué je n'ai pas repris mon travail comme prévu le 24 septembre 2007. J'ai quelques soucis de santé et je me sens très fatigué j'ai du mal à dormir et à récupérer vu le travail (travailler jour puis nuit') Je me sens pas de reprendre mon travail dans de bonnes conditions pour le moment je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail » ; que comme l'a souligné le conseil des prud'hommes la lettre de démission n'est pas équivoque dans ses termes, le salarié invoquant des ennuis de santé et n'émettant aucun grief à l'encontre de son employeur ; qu'il n'a d'ailleurs invoqué dans sa lettre de démission aucune une revendication liée au non paiement d'heures supplémentaires dont il allait demander le paiement six mois plus tard ; que la lettre du 05 octobre 2007 est donc une véritable lettre de démission laquelle a été donnée clairement et d'une manière non équivoque ; que dès lors, sur ce point également, la décision déférée doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la démission de M. X... du 5/10/2007 survenue quelques jours après la prise de congés de celui-ci, n'est pas équivoque dans les termes, que celui-ci indique avoir des ennuis de santé et qu'il ne se sentait pas de reprendre son travail dans de bonnes conditions, terminant par je souhaite mettre un terme à mon contrat de travail ; que M. X... n'émet aucun grief à l'encontre de son employeur, et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 01/04/2008 soit plus de 6 mois après sa lettre de démission ; qu'au vu de ces éléments, il en résulte que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse bien en une démission ; 1°) ALORS QUE dans sa lettre de démission du 5 octobre 2007, M. X... mentionnait qu'il avait du mal à dormir et à récupérer, « vu le travail (travailler jour puis nuit...) », qu'il ne se sentait pas de reprendre son travail dans de bonnes conditions, et que pour le moment il souhaitait mettre un terme à son contrat de travail, reprochant ainsi à son employeur son rythme de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, que la lettre de démission n'était pas équivoque dans ses termes, le salarié invoquant des ennuis de santé et n'émettant aucun grief à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Papalino devait verser à M. X... une somme de 27.339,44 euros au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires effectuées avec son accord sur la période du mois de juillet 2006 au mois d'août 2007, période antérieure à la lettre de démission datée du 5 octobre 2007, que le salarié avait invoqué dans ce courrier ses ennuis de santé résultant de son travail, que la démission avait été suivie de la saisine de la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir la désignation d'un expert pour évaluer les heures supplémentaires non rémunérées, a néanmoins énoncé, pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, que la lettre de démission n'était pas équivoque dans ses termes, le salarié invoquant des ennuis de santé, n'émettant aucun grief à l'encontre de son employeur et n'ayant invoqué dans cette lettre aucune revendication liée au non paiement d'heures supplémentaires dont il allait demander le paiement six mois plus tard, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission rendant celle-ci équivoque, elle devait s'analyser en une prise d'acte, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société SNT Papalino et d'avoir débouté, en conséquence, M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse bien en une démission ; qu'il convient de ne pas requalifier cette rupture et débouter M. X... de ses chefs de demandes concernant l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que les dommages et intérêts sur le préjudice économique ; ... que M. X... ne réclame aucun préjudice directement lié à ce défaut de visite médical, si ce n'est la rupture aux torts de l'employeur soit plus d'un an après sa reprise du travail ; qu'en conséquence, il convient de dire que la rupture du contrat de travail est imputée à la démission de M. X... intervenue le 05/10/2007, et qu'il convient de le débouter des demandes liées à cette prétention ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du cinquième moyen relatif à la qualification de la rupture du contrat de travail entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société SNT Papalino et débouté, en conséquence, M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civile la demandarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle 564 du code de procédure civile qui dispoarticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA