Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00758
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 70 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2013), que M. X..., engagé par la société de location de véhicules Car Away en qualité d'opérateur préparation de véhicules le 6 février 1995, a été licencié pour des raisons économiques le 12 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2007 au 12 janvier 2010 et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié et comparer ces fonctions à la définition conventionnelle de la qualification revendiquée par le salarié ; que, selon la définition conventionnelle des différents échelons, l'échelon 12 de la catégorie « ouvriers-employés » est, pour le salarié titulaire d'une qualification de branche et qui organise son travail sous sa responsabilité, « l'échelon de référence du professionnel expert dans sa technique », qui « permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes », étant entendu que le salarié doit être titulaire d'une qualification de branche ; qu'en l'espèce, les fonctions décrites dans la fiche de poste de M. X..., dont ce dernier ne contestait pas les énonciations, consistaient à assurer la préparation et l'entretien de véhicules pour la vente et la location, ainsi que l'entretien des locaux de l'agence où il travaillait ; qu'en lui attribuant néanmoins l'échelon 12, en se bornant à relever que la lettre de licenciement évoque un poste de responsable d'atelier, que la fiche de poste fait état de qualités de « gestion d'équipe » et que l'inspecteur du travail a relevé une incohérence entre la classification attribuée au salarié et ses fonctions, sans faire ressortir que M. X... aurait acquis une expertise particulière dans une technique quelconque ou une qualification spécifique sur des technologies nouvelles et complexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ; 2°/ que lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ; que selon la fiche de poste remise à M. X..., le 1er avril 2007, lors de sa mutation au sein de l'agence de Brétigny-sur-Orge, ses fonctions consistaient uniquement à assurer la « préparation des véhicules neufs », l'« entretien des véhicules en retour de location », la « préparation à la vente des véhicules d'occasion », et l'« entretien des locaux » ; que la société Car Away soulignait en outre que M. X... travaillait seul, avec et sous l'autorité d'un chef d'agence, au sein de l'agence de Brétigny-sur-Orge ; qu'en se fondant sur la mention de cette fiche de poste qui faisait état, parmi les compétences requises, de « qualités dans la gestion d'équipe » et de la mention, dans la lettre de licenciement, d'un poste de « responsable d'atelier », sans constater que M. X... aurait effectivement assuré la gestion d'une équipe ou assumé la responsabilité d'un atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ; 3°/ qu'en l'absence de dispositions conventionnelles qui organisent une progression régulière du positionnement du salarié dans la grille de classification ou attribuent une qualification en fonction de l'ancienneté, l'ancienneté du salarié ne suffit pas, à elle seule, à déterminer sa qualification ; qu'en se fondant également sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour lui attribuer l'échelon le plus élevé de la classification « ouvriers-employés », cependant que ni la définition conventionnelle de cet échelon, ni les dispositions conventionnelles qui définissent les modalités de classement des salariés dans les différents échelons, ne déterminent le positionnement du salarié dans la grille de classification en fonction de son ancienneté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu cependant que selon l'article 3. 02 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile la classification à l'échelon 12 est reconnue notamment au professionnel expert dans sa technique ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, responsable d'atelier, assurait des fonctions consistant en la préparation des véhicules, leur entretien en retour de location, leur préparation à la vente et nécessitant à la fois des compétences en petite mécanique et des qualités, en particulier dans la gestion d'équipe, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'expertise de ce professionnel dans sa technique, nonobstant des motifs surabondants critiqués par le moyen en ses première et troisième branches, et sans avoir à effectuer des recherches qui n'étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur est libéré de son obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'au cas présent, la société Car Away soutenait qu'elle n'employait que quinze salariés et qu'elle ne disposait d'aucun poste à pourvoir au moment du licenciement de M. X... ; que, pour le démontrer, elle produisait une copie de son registre d'entrée et de sortie du personnel tenu au siège social, situé à Rueil-Malmaison ; qu'en affirmant que ce registre ne suffisait pas à démontrer l'impossibilité du reclassement de M. X..., sans expliquer les raisons pour lesquelles les mentions de ce registre étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier si des possibilités de reclassement existaient dans l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur, qui justifiait s'être adressé à différentes sociétés ayant la même activité, ne démontrait pas avoir effectué des recherches au sein de ses autres établissements, notamment ceux de Marseille et de Rueil-Malmaison, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Car Away aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Car Away. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAR AWAY à verser à Monsieur X... 11. 768, 59 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2007 au 12 janvier 2010, 1. 499, 98 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement et 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X... conteste la classification figurant sur ses bulletins de paye, qui est celle correspondant à l'emploi qu'il occupait lors de son embauche en février 1995, soit 15 ans avant son licenciement, et qui n'a pas été modifiée depuis, alors qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reconnaît qu'il occupait le poste de responsable d'atelier. Il demande donc à la cour de dire qu'il occupait ce poste, correspondant à l'échelon 12 de la grille de classification de la convention collective applicable et de condamner en conséquence la société Car Away à lui verser un rappel de salaire sur une période de cinq ans, soit du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2010, la somme de 15 199, 85 euros. Au soutien de sa prétention, l'appelant verse aux débats un courrier de l'inspection du travail daté du 13 octobre 2010, adressé à l'employeur après un contrôle de l'établissement et indiquant que l'échelon 1 mentionné sur la fiche de paye ne correspond pas au contenu principal de la qualification d'opérateur préparation de véhicules. La société Car Away, pour s'opposer à la demande de requalification de l'emploi, fait valoir que le salarié a toujours occupé un poste sans qualification, effectuant des tâches simples, et qu'il ne peut revendiquer l'échelon 12 qui ne correspond pas à sa situation et à ses compétences. Elle verse à l'appui de sa contestation une fiche de poste datée du 30 mai 2007 qui précise que la mission du salarié est l'entretien et la mise en location des véhicules, que ses fonctions sont les suivantes : préparation des véhicules, entretien de ceux-ci en retour de location, préparation à la vente des véhicules d'occasion et entretien des locaux, et nécessitent à la fois des compétences manuelles notamment en petite mécanique et des qualités, en particulier dans la gestion d'équipe. La société Car Away, dans la lettre de licenciement, énonce que M. X... occupait depuis le 1er avril 2007 le poste de responsable d'atelier au sein de l'agence de Rueil Malmaison et la fiche de poste dressée à l'occasion de cette nouvelle affectation ne contredit pas cette situation puisqu'elle fait état de la gestion d'une équipe. Par ailleurs, l'inspection du travail a relevé l'incohérence de la classification attribuée au salarié au regard des fonctions occupées, anomalie évidente au surplus compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise. Dans ces conditions, l'attribution de l'échelon 12 de la classification « employé » de la convention collective de l'automobile, lequel est l'échelon de référence du professionnel expert dans sa technique, qui organise son travail sous sa responsabilité, est justifiée en ce qui concerne M. X... à qui, en l'espèce, a été confiée une extension d'activité à compter du 1er avril 2007. Sur la base des calculs mensuels non contestés effectués par le salarié, la société Car Away doit donc verser à M. X... à titre de rappel de salaire la somme de 11 768, 59 €. Elle devra remettre à M. X... des bulletins de salaire rectifiés mentionnant à compter du 1er avril 2007, l'échelon 12 et la qualification de responsable d'atelier. Cette classification entraîne une revalorisation de l'indemnité de licenciement. La société Car Away ne contestant pas le mode de calcul retenu par le salarié, reste devoir à ce titre la somme de 1 499, 98 € après déduction de la somme de 2 529, 75 € versée le jour de l'audience du bureau de jugement » ; 1. ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié et comparer ces fonctions à la définition conventionnelle de la qualification revendiquée par le salarié ; que, selon la définition conventionnelle des différents échelons, l'échelon 12 de la catégorie « ouvriers-employés » est, pour le salarié titulaire d'une qualification de branche et qui organise son travail sous sa responsabilité, « l'échelon de référence du professionnel expert dans sa technique », qui « permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes », étant entendu que le salarié doit être titulaire d'une qualification de branche ; qu'en l'espèce, les fonctions décrites dans la fiche de poste de Monsieur X..., dont ce dernier ne contestait pas les énonciations, consistaient à assurer la préparation et l'entretien de véhicules pour la vente et la location, ainsi que l'entretien des locaux de l'agence où il travaillait ; qu'en lui attribuant néanmoins l'échelon 12, en se bornant à relever que la lettre de licenciement évoque un poste de responsable d'atelier, que la fiche de poste fait état de qualités de « gestion d'équipe » et que l'inspecteur du travail a relevé une incohérence entre la classification attribuée au salarié et ses fonctions, sans faire ressortir que Monsieur X... aurait acquis une expertise particulière dans une technique quelconque ou une qualification spécifique sur des technologies nouvelles et complexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ; que selon la fiche de poste remise à Monsieur X..., le 1er avril 2007, lors de sa mutation au sein de l'agence de Brétigny sur Orge, ses fonctions consistaient uniquement à assurer la « préparation des véhicules neufs », l'« entretien des véhicules en retour de location », la « préparation à la vente des véhicules d'occasion », et l'« entretien des locaux » ; que la société CAR AWAY soulignait en outre que Monsieur X... travaillait seul, avec et sous l'autorité d'un Chef d'agence, au sein de l'agence de Brétigny sur Orge ; qu'en se fondant sur la mention de cette fiche de poste qui faisait état, parmi les compétences requises, de « qualités dans la gestion d'équipe » et de la mention, dans la lettre de licenciement, d'un poste de « responsable d'atelier », sans constater que Monsieur X... aurait effectivement assuré la gestion d'une équipe ou assumé la responsabilité d'un atelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ; 3. ALORS, ENFIN, QU'en l'absence de dispositions conventionnelles qui organisent une progression régulière du positionnement du salarié dans la grille de classification ou attribuent une qualification en fonction de l'ancienneté, l'ancienneté du salarié ne suffit pas, à elle seule, à déterminer sa qualification ; qu'en se fondant également sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise pour lui attribuer l'échelon le plus élevé de la classification « ouvriers-employés », cependant que ni la définition conventionnelle de cet échelon, ni les dispositions conventionnelles qui définissent les modalités de classement des salariés dans les différents échelons, ne déterminent le positionnement du salarié dans la grille de classification en fonction de son ancienneté, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3. 02 et 3. 03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CAR AWAY à verser à Monsieur X... 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : «... Depuis trois ans, la société Car Away enregistre une baisse de son chiffre d'affaires, ainsi qu'un résultat déficitaire. Le dernier exercice comptable 2008/ 2009 sera encore plus déficitaire : ce résultat déficitaire ne cesse de se dégrader puisque les comptes prévisionnels au 30 septembre 2009 prévoient un déficit de plus de 700 000 €, alors qu'il était de plus de 100 000 € pour l'exercice 2007/2008. Dans ce contexte, l'agence de Brétigny-sur-Orge, au sein de laquelle vous exercez vos fonctions, est celle, parmi les agences Car Away, qui connaît les plus graves difficultés économiques. En effet, cet établissement enregistre une baisse de son chiffre d'affaires ainsi qu'un résultat déficitaire qui ne cesse de s'aggraver ; les comptes au 30 septembre 2009, pour l'agence de Brétigny prévoient un résultat déficitaire de 121 000 €, qui représente à lui seul plus de 15 % du résultat déficitaire de la société pour une contribution à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires global. Ce déficit s'est aggravé puisqu'il était de 28 000 € pour l'exercice 2007/ 2008. Cette situation nous a donc amenés à envisager une nécessaire réorganisation de l'entreprise, à savoir après la fermeture de l'agence de Lyon, la fermeture de l'agence de Brétigny-sur-Orge, dont les charges ne sont pas adaptées à son volume d'activité. La fermeture de cet établissement est nécessaire à la recherche de l'équilibre des comptes et indispensable à la survie de l'entreprise dans un contexte concurrentiel de plus en plus difficile. La fermeture de cet établissement a pour conséquence la suppression de votre poste. ". Les éléments produits aux débats par l'employeur établissent le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le salarié. Cependant, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. M. X... fait valoir cependant que l'employeur n'a pas cherché à le replacer dans l'une ou l'autre de ses succursales, soit ses établissements d'Ajaccio, Angers, Chartres, Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Toulouse. La société Car Away affirme qu'elle ne disposait d'aucun poste à pourvoir dans son entreprise, susceptible d'être proposé à M. X.... Elle justifie s'être adressée à différentes sociétés ayant la même activité qu'elle pour rechercher un reclassement mais ne démontre pas avoir effectué des recherches au sein de ses autres établissements, notamment ceux de Marseille et de Rueil Malmaison, la seule production du livre d'entrée et de sortie du personnel de ce dernier ne suffisant pas à démontrer l'impossibilité du reclassement de l'intéressé. Or, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, et la société Car Away à qui il appartient de justifier qu'elle a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible, ne démontre pas s'être acquittée de son obligation et ce manquement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts » ; ALORS QUE l'employeur est libéré de son obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'au cas présent, la société CAR AWAY soutenait qu'elle n'employait que 15 salariés et qu'elle ne disposait d'aucun poste à pourvoir au moment du licenciement de Monsieur X... ; que, pour le démontrer, elle produisait une copie de son registre d'entrée et de sortie du personnel tenu au siège social, situé à Rueil Malmaison ; qu'en affirmant que ce registre ne suffisait pas à démontrer l'impossibilité du reclassement de Monsieur X..., sans expliquer les raisons pour lesquelles les mentions de ce registre étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier si des possibilités de reclassement existaient dans l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00758
Données disponibles
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- Analyse IA