Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00760
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 89 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Pôle emploi et la société Finalys ont signé une convention de formation de commercial du 3 mars au 6 juin 2009 ; que Mme X..., ayant poursuivi une activité de représentation sans contrat écrit postérieurement à la fin de son stage, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par l'article précité ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit que le manquement de l'employeur à ses obligations justifiait que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamne à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Finalys environnement à verser la somme de 200 euros à Mme X... à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Finalys environnement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame Bénédicte Y... était liée à la société FINALYS ENVIRONNEMENT par un contrat à durée indéterminée de VRP à compter du 4 juin 2009, d'AVOIR condamné en conséquence la société FINALYS à payer à madame Y... : - au titre de rappel de rémunération, commissions et rémunération minimale, la somme de 11.345,40 € brut, - au titre de l'indemnité compensatrices de congés payés la somme de 1.134,54 € brut, et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'« Il résulte des dispositions de l'article L.7313-3 du Code du travail que toute personne exerçant une activité de représentation commerciale au service d'un employeur est, en l'absence de contrat écrit, présumé satisfaire aux conditions du statut d'ordre public de VRP. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et le prétendu employeur est admis à rapporter la preuve que le représentant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L.7313-3 du Code du travail qui définissent comme VRP toute personne : - qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, - exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, - est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations. Il convient donc tout d'abord de rechercher si après l'expiration de son stage « action de formation préalable au recrutement » d'une durée de trois qui a expiré le 3 juin 2009, Mme Y... a continué à exercer une activité de représentant commercial pour la société Finalys. À cette fin, Mme Y... produit aux débats : - quatre attestations de maires des communes de Velleguindry-et-Levrecey (Haute-Saône), Seveux (Haute-Saône), Bize (Haute-Marne) et Fresnes-sur-Apance) déclarant qu'ils ont eu des rencontres professionnelles avec Mme Y..., en tant que représentante de la société Finalys pour la restructuration des cimetières de leurs communes, respectivement les 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 octobre 2009, 7 juillet et 20 octobre 2009 ; - un courrier adressé par la société Finalys le 13 novembre 2009 au maire de Fresnes sur Apance, courrier le remerciant de sa commande reçue en novembre 2009 et lui indiquant les interlocuteurs qui seraient désormais les siens dans l'entreprise et parmi lesquels est citée Mme Y... « pour les questions commerciales ». Elle produit également les devis préimprimés suivants à l'en-tête Finalys, tous établis de sa main comme « contact commercial », et portant sur des programmes plus ou moins complets de restructuration de cimetière : - un devis d'un montant de 7.128 € établi le 25 juin 2009 pour la commune de Velleguindy, ce devis portant le cachet et la signature du maire avec la mention « bon pour accord » ; - Un devis d'un montant de 6.085,25 € établi le 7 juillet 2009 pour la commune de Gugney aux Aulx (Vosges), ce devis portant le cachet et la signature du maire le 9 septembre 2009 non pas dans l'emplacement réservé au bon pour accord mais dans l'encadré « remarques » ; - un devis d'un montant de 5.252 € établi le 3 octobre 2009 pour la commune des Loges (Haute Marne), ce devis comportant le tampon de la mairie mais aucune formule d'acceptation ou de bon pour accord ; - un devis de 4.362 € établi le 7 octobre 2009 pour la commune de Bize (Haute-Marne), ce devis portant le cachet de la mairie et la signature du maire dans l'encadré « bon pour accord », - un devis de 6.675 € établi le octobre 2009 pour la commune de Pierrecourt en Haute-Saône, ce devis portant le tampon de la mairie mais aucune signature ; - un devis de 5.080 € établi le 16 octobre 2009 pour la commune de Gilley (Haute-Marne), ce devis comportant seulement le cachet de la mairie à l'emplacement du « bon pour accord » ; - un devis d'un montant de 11.040 € établi le octobre 2009 pour la commune de Fresnes-sur-Apance (cf. courrier précité de la société Finalys), ce devis portant le cachet de la mairie et la signature du maire dans l'encadré « bon pour accord » ; - un devis d'un montant de 10.470 € établi le 27 octobre 2009 pour la commune de Parnoy en Bassigny en Haute-Marne, ce devis mentionnant le nom du contact à la mairie mais ne comportant ni cachet ni signature ; - un devis d'un montant de 6.237 € établi le 27 octobre 2009 pour la commune de Châtelet sur Meuse en Haute-Marne, ce devis mentionnant le nom du maire et ses coordonnées téléphoniques mais aucun tampon ou signature. Il résulte de toute évidence de ces éléments que Mme Y... a exercé dans la période postérieure au 3 juin 2009 une activité de prospection commerciale pour la société Finalys et qu'elle a obtenu ponctuellement des commandes fermes (Velleguindy, Bize et Fresnes-sur-Apance). Cette activité était parfaitement connue de la société Finalys ainsi que le montre la lettre du 13 novembre 2009 au maire de Fresne-sur-Apance mais aussi les contacts entre les parties. Ainsi et dans un courriel envoyé le 8 juillet 2009 à M. Z..., directeur de la société Finalys, Mme Y..., donnait quelques informations sur une commande en cours (Commune de Cugney) et demandait à son interlocuteur si le cabinet Finalys était complètement fermé pendant la période d'été, s'il y avait des audits en vue et s'il était utile qu'elle signe un contrat. Dans un courrier en réponse du 9 Juillet 2009, M. Z... a indiqué la date des congés annuels, signalé qu'il n'y a pas d'audits en vue et expliqué s'agissant de la demande de contrat « 'pour le contrat, il faut attendre la rentrée. Restez pour l'instant sur vos droits acquis et profitez du soleil de juillet et d'août pour être en forme en septembre ». Force est de constater que loin d'avoir la clarté du message du 2 novembre 2009 dans lequel le directeur dénie toute relation salariale alors même qu'il avait été destinataire de plusieurs devis témoignant d'une activité de prospection de Mme Y..., le message du 9 juillet 2009 paraît plutôt évoquer la perspective d'un contrat écrit en septembre 2009. directeur de la société Finalys a adressé à Mme Y... la liste des clients de la société dans les départements 52-70-88 et de la documentation à présenter aux mairies. C'est vainement que la société Finalys soutient qu'il doit être présumé que Mme Y... exerçait une activité de travailleur indépendant au motif qu'elle seule aurait défini ses conditions de travail. En effet, il convient d'observer en premier lieu qu'ainsi que l'illustre l'échange de courriels des 8 et 9 juillet 2009, l'activité de représentation déployée par Mme Y... à partir du 3 juin 2009 l'a été dans la stricte continuité de la formation préalable à recrutement financé par Pôle emploi et que le poste qui était envisagé était précisément celui de commercial à statut VRP chargé de réaliser des audits sur l'état des cimetières et des nécropoles. Or et jusqu'au 2 novembre 2009, la société Finalys n'a jamais précisé à Mme Y... qui avait le statut de demandeur d'un emploi qu'elle interviendrait désormais en tant que travailleur indépendant. A cet égard, le bilan de l'action de formation préalable au recrutement qu'aurait adressé à Pôle emploi le 11 juin 2009 est dépourvu de toute valeur probante. En effet ce document faisant état d'une absence d'embauche « à l'initiative de l'employeur et à l'initiative du stagiaire » a été signé par M. Z... seul et ne comporte en outre aucune mention de sa réception effective par Pôle emploi. En second lieu, le fait que Mme Y... ait pu de fait organiser comme elle l'entendait la façon dont elle prospectait les communes de son secteur ne saurait conduire à exclure l'existence d'une relation de salariat puisque précisément, le statut de VRP présente la particularité de ne pas être incompatible avec la plus large indépendance du représentant dans l'organisation de son activité. Dès lors et conformément à la présomption édictée plus haut c'est à la société Finalys qu'il incombe de démontrer que les conditions du statut de VRP n'étaient pas réunies bien que Mme Y... ait exercé une activité de représentation commerciale à son service pour la période postérieure au 3 juin 2009. 1 ° Travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs : Il est suffisamment démontré par les éléments décrits plus haut que Mme Y... a travaillé pour le compte de la société Finalys en prospectant des communes pour leur soumettre des propositions commerciales de restructuration de cimetières, ce dans le droit fil du poste qui était décrit dans l'offre d'emploi et de la convention de formation préalable au recrutement. 2° Exercer en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant : La société Finalys soutient que cette condition manquerait dans la mesure où au mieux 9 devis auraient été établis en l'espace de 5 mois. Il convient toutefois d'observer que la prospection confiée à Mme Y... portait sur une prestation très spécifique, la restructuration de cimetières (aux plans matériels et administratifs), pour un marché lui aussi très spécifique puisque constitué essentiellement de petite communes rurales. Par nature ainsi, l'activité ne pouvait connaître un rythme très élevé et il est évident que toutes les prises de contact avec les mairies ne se traduisent loin s'en faut par la souscription d'un contrat ou seulement l'établissement d'un devis. Or les devis et les attestations produits permettent de constater que Mme Y... s'est rendue dans dix communes différentes entre le mois de juin 2009 et le mois d'octobre 2009. Mme Y... produit par ailleurs une masse volumineuse de notes de travail d'où il ressort que durant la même période de nombreuses autres communes ont été démarchées qui ont refusé l'établissement d'un simple devis pour des raisons diverses souvent sommairement mentionnées (« pas besoin », « déjà fait », « fait par eux » etc). La société Finalys échoue dès lors à démontrer que la condition de constance et d'exclusivité faisait défaut. 3° Ne faire aucune opération commerciale pour son compte personnel : Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge sur ce point, il n'est ni soutenu ni établi que Mme Y... ait réalisé des opérations commerciales pour son compte personnel de sorte qu'il est acquis que cette condition était également remplie. 4° Etre lié par l'employeur par des engagements déterminant la nature des opérations la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération : Ainsi qu'il résulte des devis produits aux débats, la mission de représentation de Mme Y... pour le compte de la société Finalys consistait à démarcher des communes pour leur proposer des prestations de restructuration de cimetière pouvant comprendre au choix du client des opérations d'audit sur l'état administratifs des cimetières (recensements géographique, historique), un recollement des concessions, une cartographie et des travaux matériels de réhabilitation. Ces opérations sont strictement conformes à l'offre d'emploi communiquée à Pôle emploi et aussi à la formation préalable au recrutement reçue par Mme Y.... Elles sont également précisément définies dans un classeur de présentation de la société Finalys dont Mme Y... a disposé ou continué à disposer après le 3 juin 2009 et qui contenait tous les renseignements et modèles nécessaires, y compris une méthodologie, pour lui permettre d'aborder les clients et de leur présenter la société. La nature des prestations de service proposées aux clients étaient donc parfaitement déterminée par les parties. Il en est de même tant de la catégorie de clients visés, les mairies, que de la région dans laquelle devait s'effectuer l'activité de représentation. En effet, il a déjà été relevé que le 30 septembre 2009, la société Finalys avait transmis à Mme Y... la liste de ses clients dans en Haute-Saône, en Haute-Marne et dans les Vosges. Ces trois départements représentaient donc bien le secteur dévolu à Mme Y... et dans lequel elle a effectivement exercé sa mission de représentation ainsi que le confirment les devis visés plus haut. S'agissant du taux de rémunération, il se dégage des éléments qui précèdent que Mme Y... a purement et simplement continué à l'issue de sa formation d'assurer une mission de représentation pour la société Finalys et que le poste auquel cette formation préparait était celui décrit dans l'offre d'emploi diffusée par Pôle emploi. La société Finalys qui avait connaissance de cette continuation d'activité pour son compte et qui a temporisé pour l'établissement du contrat écrit demandé par Mme Y... a donc implicitement accepté que le taux de rémunération serait celui défini dans l'offre d'emploi, soit un taux de 30 % brut du chiffre d'affaires réalisé. Dans la mesure où Mme Y... avait réclamé en vain la souscription d'un contrat écrit de VRP comme en témoignent ses courriels des 8 juillet et 1er novembre 2009, dans la mesure également où elle n'avait obtenu que peu de commandes fermes, le fait qu'elle ait attendu la prise d'acte de rupture pour solliciter le paiement de ses commissions ne saurait être significatif d'une absence de convention sur le taux de commission. N'est pas davantage significatif, eu égard à l'ambiguïté de la situation entretenue par la société Finalys, le fait que Mme Y... qui n'a reçu aucun règlement malgré son activité commerciale ait continué à percevoir des allocations de retour à l'emploi, sans avoir apparemment déclaré sa nouvelle situation à Pôle emploi. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes sur ce point, la société Finalys échoue donc également à démontrer que manquait la condition d'un engagement déterminant le taux des rémunérations. En définitive, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme Y... était liée à la société Finalys par un contrat à durée indéterminée de VRP du 4 juin au 29 novembre 2009, date de la prise d'acte de la rupture » ; 1) ALORS QUE l'article L. 7313-3 du code du travail, selon lequel en l'absence de contrat écrit les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis au statut, ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal ; qu'il incombe donc au salarié qui revendique le statut de VRP de prouver qu'il travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, qu'il exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, qu'il ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et qu'il est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, et le taux des rémunérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que madame Y... était présumée bénéficier du statut du VRP dès lors qu'elle avait exercé une activité de prospection commerciale connue de l'exposante qui lui avait adressé une liste de clients, sans constater que madame Y... réunissait les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal ; qu'en statuant ainsi, faisant peser sur l'exposante la charge d'établir que madame Y... n'exerçait pas une profession de représentation de façon exclusive et constante, qu'elle ne faisait aucune opération pour son compte personnel, et qu'aucun accord n'était intervenu concernant le taux de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-3 du code du travail et 1315 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions dont la cour d'appel a relevé qu'elles avaient été « reprises à l'audience » (arrêt page 4 § 2), la société FINALYS ENVIRONNEMENT faisait valoir que madame Y... n'avait en aucun cas exercé une activité professionnelle pour le compte de l'entreprise (conclusions page 8 § 3) et plus encore que « madame Y... n'assurait pas la représentation de la société FINALYS ENVIRONNEMENT à quelque titre que ce soit, si ce n'est exclusivement sa volonté personnelle » (conclusions page 10 § 5) ; qu'en affirmant cependant qu'il n'aurait pas été soutenu que madame Y... avait réalisé des opérations commerciales pour son compte personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'application du statut de VRP suppose l'existence d'un secteur fixe et déterminé de prospection ; qu'en se bornant à relever que l'exposante avait transmis à madame Y... la liste des clients en Haute-Saône, Haute-Marne et dans les Vosges, et qu'elle avait effectivement exercé une activité dans ces départements, sans caractériser qu'il aurait été convenu que ces trois départements constituaient le secteur fixe et déterminé qui aurait été attribué à la prétendue salariée (ce que contestait la société FINALYS ENVIRONNEMENT : conclusions d'appel page 14 et 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7311-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE l'application du statut de VRP suppose que la personne qui la revendique soit liée à l'employeur par un ou des engagements déterminant le taux des rémunérations ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que la société FINALYS ENVIRONNEMENT aurait implicitement accepté que le taux de rémunération soit de 30 %brut du chiffre d'affaires réalisé au regard d'une offre d'emploi qui n'avait pas été suivie d'effet, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de convenir d'un taux de rémunération qui n'avait jamais été appliqué, quand l'exposante faisait valoir (conclusions page 16 notamment) qu'elle avait seulement consenti que madame Y... exerce une activité indépendante d'agent commercial rémunérée au coup par coup, selon les affaires apportées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7311-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5) ALORS QUE l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'en accordant le statut de VRP à madame Y... au regard du contenu d'une offre d'emploi, et de considérations tenant au fait qu'elle avait réalisé un stage en vue d'une éventuelle embauche mais qui n'avait pas été suivi d'effet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7311-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture par madame Y... le 29 novembre 2009 qui n'a perçu aucune rémunération est justifiée par une faute de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société FINALYS à payer à madame Y... : - au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme et des congés payés y afférents les sommes de 1.890,09 € et 189,09 € brut, - à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 3.000 €, d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour l'irrégularité de procédure de licenciement et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La société Finalys refusant de lui régler toute rémunération au titre de son activité de VRP, c'est à bon droit que Mme Y... a pris acte de la rupture en raison de cette faute caractérisée de l'employeur. Dès lors, la prise d'acte de rupture a mis fin au contrat de travail au 29 novembre 2009 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE « Par hypothèse s'agissant d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n'a pas été observée de sorte que Mme Y... qui avait moins de deux ans d'ancienneté est fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce toutefois, le préjudice lié spécifiquement au non-respect de la procédure sera fixé à 200 € et la société Finalys condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a admis que madame Y... bénéficiait du statut de VRP impliquant l'application des règles relatives au licenciement et à la prise d'acte, emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture par madame Y... était justifiée par une faute de l'exposante et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant en conséquence la société FINALYS ENVIRONNEMENT à payer diverses sommes au titre de cette rupture, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'indemnité prévue par L.1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; qu'en accordant en l'espèce à madame Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte et non par un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la société FINALYS a dissimulé l'emploi salarié de madame Y... dans les conditions de l'article L.8221-5 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 11.345,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné la société FINALYS à payer à madame Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société FINALYS aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé notamment tel que défini par l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. L'article L.8223-1 du Code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est acquis que cette indemnité se cumule avec les indemnités liées au caractère irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société Finalys a employé Mme Y... comme VRP sans procéder à une déclaration préalable à l'embauche, sans lui verser la rémunération qui lui était due et par conséquent sans lui délivrer des bulletins de paie. L'élément matériel du travail dissimulé par dissimulation de salarié est ainsi constitué. Il apparaît également qu'alors qu'elle avait connaissance de l'activité de représentation à son service de Mme Y..., la société Finalys s'est gardée de clarifier la situation et a profité des commandes obtenues par celle-ci sans même proposer de régler des commissions. C'est donc en toute connaissance de cause que la société Finalys a violé ses obligations légales de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé est également constitué. Mme Y... est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société Finalys à lui payer la somme de 11.345,40 € représentant six mois de rémunération, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt » ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à remettre en cause l'application du statut de VRP à madame Y... emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que l'exposante se serait intentionnellement soustraite à ses obligations visées à l'article L.8221-5 du Code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'octroi au salarié d'une indemnité pour travail dissimulé tel que défini à l'article L.8221-5 du Code du travail suppose que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à ses obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'élément intentionnel du travail dissimulé était constitué après avoir seulement relevé qu'alors qu'elle aurait eu connaissance de l'activité de représentation à son service de madame Y..., l'exposante se serait gardée de clarifier la situation et aurait profité des commandes obtenues par celle-ci sans même proposer de régler des commissions ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'aurait eu l'exposante que madame Y... devait bénéficier du statut de VRP et n'était pas un simple agent commercial exerçant une activité indépendante, la cour d'appel, qui n'a en conséquence pas caractérisé la volonté de la société FINALYS ENVIRONNEMENT de se soustraire à ses obligations résultant de l'application du statut de VRP, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L.7313-3 du Code du travail qui définissent coarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 7313-3 du code du travailarticle L.8221-5 du Code du travail suppose que larticle 700 du code de procédure civilearticle L.7311-3 du Code du travailarticle L.1235-5 du Code du travail. Eu égard aux circarticle 1134 du Code civilarticle L.8221-1 du Code du travail prohibe le travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du Code du travail dispose quarticle L. 1235-2 du code du travailarticle L.7313-3 du Code du travail que toute personnearticle 627 du code de procédure civilearticle L.7311-3 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00760
Données disponibles
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- Résumé officiel
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