Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00762
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 5 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à confirmer la condamnation de la société au versement de la provision sur les commissions dues allouée par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2011 du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, a excédé ses pouvoirs ; Qu'en confirmant l'ordonnance précitée, elle a violé le texte susvisé ; Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme la condamnation de la société au versement de la provision sur les commissions dues allouée par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2011 du président du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le statut de VRP ne pouvait s'appliquer à M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts, indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité spéciale de rupture de VRP ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 7311-3 du code du travail, sur le statut de VRP, aux termes de l'avenant en date du 28 avril 2008 modifiant les fonctions de l'appelant, celui-ci était principalement chargé du développement, de l'animation et de la formation d'un réseau de distribution sur un secteur défini, devait assurer la prospection et le développement des ventes directes sur le secteur en complément des ventes indirectes, l'animation des activités commerciales et promotionnelles des produits de la société, participait enfin à la gestion du portefeuille, du suivi administratif, du chiffre d'affaires, de la marge et des statistiques ; que les termes du contrat ne font pas apparaître que l'appelant avait une activité exclusive de représentation ; qu'en outre, ce dernier ne démontre nullement, par la production de pièces, qu'il négociait les prix, prenait en direct des commandes et concluait des ventes ; que la liste des tarifs qu'il communique fait apparaître qu'il n'avait aucune liberté dans la détermination des prix des chargeurs compacts, des mini ou micro pelles, dont les éventuelles ristournes ou remises étaient précisément encadrées par la société ; que cette absence de liberté est d'ailleurs confirmée par le courrier de prise d'acte adressé par l'appelant à son employeur le 14 mars 2012 dans lequel il est fait état de prix plancher imposés pour la détermination des remises ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... avait bien une fonction de développer et prospecter des clients, animer un réseau et participer à la gestion d'un portefeuille sur un secteur donné et qu'à ce titre il percevait une rémunération fonction de taux de commission, il n'en est pas de même pour les missions de prise de commandes, envoyées directement à la société, et de négociation des prix, fixés par la direction, conditions à respecter pour disposer d'un contrat de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil constate que M. X... sollicitait les prix auprès d'une personne de la société et qu'il ne respectait pas les conditions de règlement en vigueur dans l'entreprise ; qu'il adressait un mail le 2 mars 2010 à Mme Y..., responsable ADV et service technique, en ces termes « j'attends toujours ce prix et mon client commence à râler ! ! si tu sais pas dis-le-moi », qui faisait suite à un mail du 29 février « j'ai besoin des prix suivants : pour TB153FR une benne preneuse Martin UGM05 avec rotation et platine. Peux-tu me donner ces prix par retour, bien sûr c'est urgent ! ! » ; qu'il en est de même du mail que M. X... recevait le 2 février 2012 de M. Z..., directeur administratif, sur l'affaire Acierinox en ces termes « ¿ vous n'êtes pas autorisé à donner des conditions de règlement spéciales sans avoir eu l'accord de MT D... ou de moi, JP Z... ¿ ce n'est pas un problème de négociation de ma part contrairement à vos dires ¿ veuillez s'il vous plait vous conformer aux règles de l'entreprise » il lui répondait le 2 février en ces termes « tout ceci est faux ! et ni moi ni personne n'a de leçon de recevoir de vous !... maintenant le solde (du compte) vous irez le chercher vous-même car c'est vous qui avez eu la discussion avec M. A... cet après-midi pas moi. Je ne peux être tenu responsable de la perte d'un client parce que votre seule incapacité de négociateur est engagée. Je considère que mon travail consiste à vendre et à m'assurer des règlements mais sans perdre les clients. Maintenant comme vous prétendez tout savoir montrez-moi comment vous allez récupérer les règlements, garder le client et assurer un service aux clients finaux qui eux ne nous doivent rien ? ? ? Je ne vous salut et je vous autorise à en faire autant » ; que cette manière de procéder est en contradiction avec le contrat de VRP qui expose que le représentant doit disposer du pouvoir de négociation et de fixer le prix de ses contrats ; qu'en conséquence, le conseil dit que le contrat de VRP ne peut s'appliquer ; 1°) ALORS QUE l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; que l'exercice de fonctions parallèles d'animation des activités commerciales et promotionnelles des produits de la société et activités annexes accomplies pour le compte de l'employeur n'est pas de nature à écarter le statut de VRP ; qu'en énonçant que les termes du contrat ne font pas apparaître que M. X... avait une activité exclusive de représentation, la cour d'appel, qui statué par des motifs inopérants et n'a pas recherché quelle était en pratique l'activité principale et habituelle de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les ordres directs sont des commandes transmises par le représentant à son employeur ou transmises directement par le client à l'employeur consécutivement à l'intervention et à la visite du représentant ; que les ordres indirects sont les ordres adressés par les clients à l'employeur, en dehors de toute intervention personnelle du représentant, qui peuvent cependant donner lieu à commission pour le VRP en cas d'accord des parties sur ce point ; que le caractère direct ou indirect des ordres n'influence que les modalités de rémunération du salarié et non pas la qualification du statut de VRP ; qu'en énonçant que M. X... ne démontrait pas qu'il prenait en direct des commandes, envoyées directement à la société, et concluait des ventes, pour écarter le statut de VRP, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'il disposait initialement d'une grille indicative des prix lui permettant de négocier avec les clients mais qu'un tarif exclusif avait été imposé par la société en 2011, empêchant dès lors toute négociation de sa part, ce qui avait modifié ses conditions de travail (conclusions, p. 10 et 11) ; que la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que M. X... ne démontrait pas qu'il négociait les prix, et par motifs adoptés, que les courriels du 2 mars 2012 et du 2 février 2012 démontraient que M. X... sollicitait les prix auprès de la société, ce qui était en contradiction avec le contrat de VRP qui expose que le représentant doit disposer d'un pouvoir de négociation et fixer le prix de ses contrats ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si jusqu'en septembre 2011, M. X... avait eu un pouvoir de négociation sur les prix qui avait été supprimé unilatéralement par la société Takeuchi France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, le fait que l'employeur exerce un contrôle sur la fixation des prix et communique une grille de prix planchers minimum à son salarié n'est pas de nature à écarter le statut de VRP ; qu'en jugeant, pour écarter le statut de VRP, que la liste de tarifs communiqués par la société Takeuchi France et les courriels dans lesquels M. X... sollicitait les prix auprès de son employeur démontraient qu'il ne disposait d'aucune liberté dans la détermination du prix et d'aucun pouvoir de négociation, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 7311-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Takeuchi France avait versé l'intégralité du montant dû au titre des commissions à M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes au titre des commissions de septembre 2010 à décembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, sur le rappel de commissions, qu'il résulte du courrier de la société TAKEUCHI FRANCE en date du 12 mars 2012 que celle-ci a proposé à l'appelant de calculer la commission qui lui était due, sur la base de celle que Jean-Baptiste C... aurait perçue sur le secteur qui lui avait été attribué s'il était resté en fonctions ; qu'elle se reconnaissait débitrice de la somme totale de 29 478, 05 ¿ pour la période de novembre 2010 à décembre 2011 ; que le tableau produit fait apparaître que cette somme correspond bien aux commissions dues sur le seul secteur de Jean-Baptiste C... ; que s'agissant des commissions dues pour la période postérieure et courant jusqu'au 30 juin 2012, la société les a évaluées respectivement à la somme de 8 547, 84 ¿ pour ce secteur et à 16 330, 44 ¿ pour le secteur attribué habituellement à l'appelant soit la somme totale de 24 878, 28 ¿ ; que la somme de 29 478, 05 ¿ a été réglée au moyen du versement de la provision de 16 000 ¿, de 6 500 ¿ en janvier 2012 et de 6 978, 02 ¿ en mai 2012 ; que celle de 24 878, 28 ¿ a également été entièrement versée comme le démontre le bulletin de paye établi en juin 2012 ; que l'appelant ne sollicite plus que le paiement de la somme de 6 518, 02 ¿ correspondant à des commissions qui lui seraient dues pour son activité sur son secteur pour la période de septembre 2010 à décembre 2011 ; que l'existence d'une telle créance ne peut toutefois se déduire de la seule pièce sur laquelle il s'appuie et qui consiste en un relevé des commissions dues pour le seul secteur C... établi par la société pour la période courant de novembre 2010 au 31 décembre 2011 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... réclamait la somme de 21. 936, 04 ¿ pour la période de septembre 2010 à juin 2011 ; qu'il a perçu une somme de 16. 000 ¿ ; qu'il réclame donc encore 5. 936, 04 ¿ ; qu'en l'espèce, dans le premier cas, M. X... fonde ses demandes sur la base d'un tableau (pièce 4) adressé par Maître Foudrinier à Takeuchi France en date du 22 juillet 2011 ; que sur ce tableau, le conseil constate que les taux de commission utilisés sont de 0, 6 % et de 0, 4 % ; que le conseil relève que selon l'avenant au contrat de travail du 28 avril 2008 « les commissions sur les ventes réalisées hors secteur seront étudiées au cas par cas » et que par ailleurs selon le courrier du 1er septembre 2010, suite à reprise temporaire du secteur de M. C..., « si cette situation perdurait au-delà de la fin de cette année, j'envisagerai sur l'avis de M. D... les modalités de la juste rémunération de vos efforts et de vos résultats sur ce secteur, ou une modification éventuelle de votre contrat pour tenir compte de votre nouvelle responsabilité ¿ » ; qu'en l'espèce, à la vue des pièces versées aux débats, le conseil estime qu'il ne lui appartient pas de vérifier la conformité de l'application du bon taux de commissionnement conformément à l'avenant au contrat de travail du 28 avril 2008 ; que de surcroît M. X... réclame la somme de 12. 000 euros de commissions pour la période de juin 2011 à décembre 2011 ; qu'en l'espèce, M. X... ne fonde sa demande sur aucune preuve ; qu'enfin le conseil constate l'accord de la SAS Takeuchi France en son courrier du 12 mars 2012 de verser, pour rémunération sur le secteur de M. C..., une commission de 29. 478, 04 euros pour novembre 2010 à décembre 2011, moins les 16. 000 euros déjà versés suite à la décision en référé du conseil des prud'hommes, soit la somme de 13. 478, 02 euros ; que le conseil confirme que les 16. 000 euros de la décision en référé du conseil de prud'hommes doivent être appréciés en brut et non en net comme le demande M. X... ; que le conseil constate également l'accord de la SAS Takeuchi France pour une commission de 4. 5983, 94 euros pour la période de janvier à mars 2012 ; qu'en l'espèce, le conseil constate que les sommes de 6. 500 euros et de 20. 034, 52 euros sont reprises sur les fiches de paie de janvier et d'avril 2012 ; qu'en conséquence le conseil dit que la SAS Takeuchi France a versé l'intégralité du montant dû au titre des commissions à M. X... et déboute M. X... de sa demande au titre des commissions de septembre 2010 à juin 2011 et de juin 2011 à décembre 2011 ; 1°) ALORS QUE M. X... demandait le paiement de la somme de 6. 518 euros de commissions sur la période septembre 2010 à décembre 2011 au titre du secteur C... et non pas pour son secteur initial (conclusions, p. 7 et 8) ; qu'en énonçant que M. X... ne sollicitait plus que le paiement de la somme de 6. 518 ¿ correspondant à des commissions qui lui seraient dues pour son activité sur son secteur pour la période de septembre 2010 à décembre 2011 et écarter en conséquence cette demande au motif que la créance sollicitée ne pouvait se déduire du relevé des commissions dues pour le seul secteur C..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que la somme de 6. 500 euros reçue en janvier 2012 portait sur son secteur initial et non sur le secteur C... (conclusions, p. 11) ; qu'il restait donc, après déduction de la provision de 16 000 euros et du règlement de 6 978, 02 euros le 17 mai 2013, un solde impayé de 6. 518 euros sur les 29. 478, 05 euros de commissions dues sur le secteur C... pour la période septembre 2010 à décembre 2011 (conclusions p. 7), la société Takeuchi France ayant par ailleurs reconnu elle-même, le 12 mars 2012, être redevable d'un solde de 13. 478, 02 euros (29 478, 05 ¿ 16 000), sans en déduire la somme de 6500 euros payée en janvier ; qu'en jugeant que la somme de 29. 478, 05 ¿ avait été réglée au moyen du versement de la provision de 16. 000 ¿, de 6. 500 ¿ en janvier 2012 et de 6. 9178, 02 ¿ en mai 2012 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la somme de 6. 500 ¿ payée en janvier 2012 avait pas été versée au titre du secteur initial de M. X... et non au titre du secteur C... et ne devait donc pas venir en déduction de la dette de 29 478, 05 ¿ au titre du secteur C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Takeuchi France avait versé l'intégralité du montant dû au titre des commissions à M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la perte du préjudice subi consécutivement à la perte des commandes sur le dernier trimestre et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les différentes pertes de commandes que l'appelant ne se fonde que sur trois courriels en date des 2 décembre, 29 août et 1er décembre 2011 émanant respectivement des représentants des sociétés MANUTEA, SOFIMA et Lesage Manutention et en la retranscription d'un mail dépourvu de date adressé par l'appelant, selon toute vraisemblance, à son supérieur hiérarchique, Jean-Marc Z... ; que toutefois ces différents courriels ne font pas apparaître que la perte alléguée soit consécutive, comme le soutient l'appelant, à une modification unilatérale par la société des conditions de vente sans que ce dernier en soit informé ; qu'en effet le premier courriel est dépourvu de toute pertinence car il ne concerne pas une commande à laquelle l'appelant aurait été intéressé ; qu'en outre la décision prise par la société ne présentait pas l'incohérence dénoncée ; que le client se trouvant en Polynésie française, il pouvait être légitime qu'il soit suivi à partir de la Nouvelle-Zélande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les pertes de commandes du dernier trimestre 2011, (¿) pour apprécier l'éventuel préjudice subi, la partie qui déclame le dédommagement à ce titre doit apporter des éléments au conseil lui permettant d'apprécier, d'une part si le préjudice existe réellement bien et, d'autre part dans le cas où ce dernier a été prouvé, d'en évaluer le montant ; que le conseil ne peut en aucun cas suppléer la carence de la partie en matière de préjudice ; que M. X... affirme, à l'appui d'un écrit (pièce 10) donc le conseil ne connait pas le destinataire et ne comprend pas la portée du courrier, qu'il aurait perdu 28 machines donc commandes de la société Duma Rent « chez qui votre décision a obligé ce client à consulter la concurrence alors que son parc 100 % Takeuchi lui donne entière satisfaction ! ! ajoutées aux 5 machines annulées par Sofima aujourd'hui cela fait déjà 33 machines de perdues pour Takeuchi France et 33 de gagnées pour ? ? ? mais la société qui me paie (partiellement) est Takeuchi France pas la virtuelle Takeuchi Europe » ; que de surcroît, dans ses écritures, M. X... sollicite une centaine de pertes de commandes d'un préjudice de 17. 500 euros, plus indemnités de congés payés ; qu'en l'espèce, M. X... n'apporte aucune preuve sur le fait qu'il aurait perdu plus de 100 commandes sur le dernier trimestre 2011 ; qu'en conséquence le conseil déboute M. X... de sa demande au titre des pertes sur commandes du dernier trimestre 2011 ; que sur les commandes du 1er trimestre 2012, (¿) le conseil ne peut en aucun cas suppléer la carence de la partie en matière de preuve du préjudice ; que M. X... n'apporte aucune preuve ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... de sa demande au titre des commandes du 1er trimestre 2012 ; 1°) ALORS QUE par avenant du 28 avril 2008, M. X... s'est vu confier, en plus du secteur d'intervention déjà défini, la responsabilité des distributeurs sur les DOM-TOM, et notamment en Polynésie Française ; que M. X..., pour démontrer la perte de commissions liée à l'annulation de commandes due au comportement de son employeur, produisait un courriel de M. E..., situé dans son secteur, en Polynésie Française, déplorant la décision de la société Takeuchi France de ne plus lui vendre de machine et l'invitant à se tourner vers la Nouvelle-Zélande ; qu'en énonçant que ce courriel était dépourvu de toute pertinence car il ne concernait pas une commande à laquelle M. X... aurait été intéressé, tandis qu'il ressortait de l'avenant à son contrat de travail que la Polynésie Française relevait du secteur géographique de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de M. X... et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le secteur de prospection de son salarié ; que le courriel du 2 décembre 2011 de la société M E... à M. X... démontrait, comme le soutenait le salarié, que la société Takeuchi France avait modifié unilatéralement ses conditions de travail et les conditions de vente dans son secteur, provoquant pour lui des pertes de commandes et de commissions ; que la cour d'appel a constaté que la société Takeuchi France avait décidé d'orienter ce client vers la Nouvelle-Zélande, mais a estimé que cette décision légitime n'était pas incohérente ; qu'en écartant par des motifs inopérants la modification du contrat qui ressortait de ses constatations et les pertes de commandes en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... s'analysait comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail la prise d'acte de rupture est fondée, selon les écritures de l'appelant, sur le défaut de paiement de ses commissions, les pertes de commandes, sa déconsidération auprès de la clientèle, des brimades et avertissements injustifiés et un refus de communication des prix de revient des machines l'empêchant de calculer sa marge et d'ajuster l'offre ; que toutefois il résulte du courrier en date du 12 mars 2012, antérieur à la prise d'acte de rupture, que la société se reconnaissait redevable de la somme de 29. 478, 02 ¿ au titre des commissions dues pour la période de novembre 2010 à décembre 2011 et s'engageait à verser à l'appelant le reliquat d'un montant de 13. 478, 02 ¿ dans les jours à venir ; qu'il a été établi que les pertes de commandes n'étaient pas fondées sur les motifs allégués par l'appelant ; qu'aucun des mails produits ne fait apparaître que la société aurait jeté le discrédit sur son salarié auprès de la clientèle à l'occasion de la gestion des dossiers Acirinox, Sofima, Somatec ou Moco ; que les brimades ou les provocations alléguées, voire le harcèlement moral imputé à Jean-Marc Z..., ne sont étayés par aucune pièce susceptible de les laisser présumer ; que le ton et les termes employés par l'appelant dans les courriels adressés à ce dernier, dont celui en date du 2 février 2012, démontrent au contraire que celui-ci n'hésitait pas à adresser des ultimatums et des critiques acerbes par des formules remettant en cause le lien de subordination hiérarchique et excédant les limites de la liberté d'expression régnant au sein de toute entreprise ; qu'en conséquence la prise d'acte de rupture produit bien les effets d'une démission ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE (¿) qu'en l'espèce, à l'appui des courriers des parties respectives, le conseil constate que M. X... ne dispose pas de motifs légitimes pour rompre son contrat de travail, ne fonde ses demandes sur aucune preuve, et que la SAS Takeuchi France a respecté les obligations de l'article 1184 du code civil ; que de surcroît l'article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que le titre, auquel il est fait référence à l'article L. 1231-1 précité, fait état de licenciement pour motif personnel, de licenciement pour motif économique, de rupture pour certains types de contrats, de démission, de départ volontaire ou de mise à la retraite et de rupture conventionnelle ; qu'il apparaît clairement que le législateur n'a pris, à ce jour, aucune disposition relative à la prise d'acte ; que la prise d'acte de rupture n'est qu'une pure construction éminemment jurisprudentielle ; que l'article 5 du code civil dispose qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que la référence à une ou des décisions rendues dans un ou des litiges différents de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière, au risque de se la voir casser pour violation de la loi ; que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès qui lui sont soumises ; que le juge n'a pas pour rôle ni autorité de créer un droit mais expressément de le déclarer ; que seul le parlement a vocation de créer des règles générales s'imposant à tous, y compris au juge dont le rôle est de se limiter à l'application de ces règles au contentieux qui lui est soumis pour répondre à une demande ; que pour juger et dire qu'un employeur a licencié son salarié encore faut-il qu'il soit démontré par la partie au procès qui l'allègue que cet employeur ait, dans un premier temps, eu l'intention et, dans un second temps, décidé de licencier ; qu'en effet, suivant les dispositions du code du travail relatives au licenciement, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant sa décision, à un entretien préalable et lorsqu'il décide de le licencier, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception ; que le licenciement est un droit appartenant à l'employeur qui, personnellement, juge l'opportunité à l'exercer ou non ; qu'en l'espèce il est constaté que M. X... ne démontre absolument pas la volonté ni la décision de la SAS Takeuchi France de le licencier et notamment dans le courrier de la SAS Takeuchi France à M. X... en date du 27 mars 2012 qui constate qu'il n'existe pas de motif qui permettrait de considérer sa décision de mettre fin au contrat de travail et constate que cette décision s'analyse donc comme, et produira les effets, d'une démission avec le respect d'un préavis de trois mois et le libère de tout engagement de non concurrence ; que le non-respect des obligations de l'une des parties entraîne, pour l'autre, le droit d'en réclamer réparation conformément aux dispositions législatives et/ ou réglementaires ; que, compte tenu que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun suivant les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, si la SAS Takeuchi France n'a pas satisfait à son engagement dans l'exécution du contrat de travail existant entre elle et M. X..., il appartenait à ce dernier de demander, soit des dommages et intérêts pour inexécution des obligations de son employeur conformément à l'article 1147 du code civil, soit la résiliation judiciaire conformément à l'article 1184 du même code ; que l'exercice d'un droit de rupture (cette dernière étant soumise à une législation différente selon le type de rupture employé) et celui destiné à obtenir réparation d'une inexécution d'une obligation contractuelle obéissent à des textes différents qui ne peuvent se remplacer les uns par les autres ; que le conseil de prud'hommes en application de l'article 5 du code de procédure civile, ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... de sa demande de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en jugeant qu'il n'y a pas de licenciement et dit que la prise d'acte doit s'analyser comme une démission et non une rupture abusive ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que le non-paiement par l'employeur de commissions dues au salarié depuis plusieurs mois pour un montant conséquent justifie la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat par M. X..., le 14 mars 2012, la société Takeuchi France n'avait toujours pas payé les commissions qu'elle devait à son salarié pour la période de novembre 2010 à décembre 2011, puisqu'elle se reconnaissait redevable de la somme de 29. 478, 02 ¿ et qu'elle s'engageait à payer à M. X... le reliquat d'un montant de 13. 478, 02 ¿ dans les jours à venir (arrêt, p. 4 in fine et p. 5 § 1) ; que la cour d'appel, en jugeant néanmoins que la société Takeuchi France n'avait commis aucun manquement justifiant que la prise d'acte s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié et notamment son secteur de prospection ; que la cour d'appel a constaté que la société Takeuchi France avait décidé de ne plus vendre de machines à la société Temana, en Polynésie Française, dans le secteur de M. X..., orientant ce client vers la Nouvelle-Zélande ; qu'il ressort de ces constatations que la société Takeuchi France a modifié unilatéralement le secteur de prospection de M. X... prévu par l'avenant à son contrat de travail, provoquant la perte de commandes et de commissions pour le salarié ; qu'en énonçant pourtant que les pertes de commandes n'étaient pas fondées sur les motifs allégués par l'appelant pour juger que la prise d'acte de la rupture produisait bien les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; que la modification unilatérale de la rémunération du salarié par l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que la société Takeuchi France avait proposé à M. X... de calculer les commissions qui lui étaient dues sur la base de celles que M. C... aurait perçues sur le secteur qui lui avait été attribué s'il était resté en fonction ; qu'il ressort de ces constatations que la société Takeuchi France a modifié unilatéralement le mode de calcul des commissions prévu par le contrat de travail de M. X... ; qu'en jugeant cependant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail notamment en raison du comportement de la société Takeuchi France, qui refusait l'application de son contrat concernant le paiement de ses commissions mais revendiquait l'application du contrat de M. C... pour leur calcul, ce qui n'avait jamais été convenu entre les parties (conclusions, p. 14) ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en énonçant, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission : « que la prise d'acte n'est qu'une pure construction éminemment jurisprudentielle », « que pour juger et dire qu'un employeur a licencié son salarié encore faut-il qu'il soit démontré par la partie au procès qui l'allègue, que cet employeur a, dans un premier temps eu l'intention et dans un second temps décidé de licencier », « que le licenciement est un droit appartenant à l'employeur qui, personnellement, juge l'opportunité à l'exercer ou non », « que M. X... ne démontrait pas la volonté ni la décision de la société Takeuchi France de le licencier, que si cette dernière n'avait pas satisfait à son engagement dans l'exécution du contrat de travail, il appartenait à M. X... de demander soit des dommages et intérêts pour inexécution des obligations de son employeur soit la résiliation judiciaire conformément à l'article 1184 du code civil », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Takeuchi France, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris et confirmé la condamnation de la société Takeuchi France au versement de la provision de 16. 000 ¿ sur les commissions dues allouées par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2011 du Président du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer ; AUX MOTIFS QU'« selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du 16 octobre 2013, il sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société TAKEUCHI FRANCE à la somme de : à titre principal : 6518, 02 euros à titre de solde de commissions de septembre 2010 à décembre 2011, 2251, 80 euros au titre des congés payés afférents, 2626, 50 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des commandes SOFIMA, 262, 65 euros au titre des congés payés y afférents, 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des commandes LESAGE, 30 euros au titre des congés payés y afférents, 17500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des commandes sur le dernier trimestre, 1750 euros au titre des congés payés y afférents, 27000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2700 euros au titre des congés payés y afférents, 58500 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 54000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire : 14400 euros à titre d'indemnité de licenciement, la remise par l'employeur d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ¿ ; que la somme de 29 478, 05 a été réglée au moyen du versement de la provision de 16 000 ¿, de 6 500 ¿ en janvier 2012 et de 6 978, 02 ¿ en mai 2012 » (arrêt, p. 2 ; 4, § 2) ; ALORS QUE le procès est conduit par les parties et l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce il est constant que les parties s'accordaient sur le paiement d'une somme de 16. 000 ¿ par l'employeur en mai 2012 et que le salarié a interjeté appel du seul jugement du 11 septembre 2012 du conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer ; qu'en déclarant confirmer la condamnation de l'employeur « au versement de la provision de 16. 000 ¿ sur les commissions dues allouées par l'ordonnance de référé en date du 16 décembre 2011 du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur Mer », dont il n'était pas fait appel et qui échappait dès lors à la saisine de la Cour d'Appel celle-ci a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1, 4, 16, 561, 562 du code de procédure civile et l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH ; ET ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que le salarié l'avait admis dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 11), l'employeur avait réglé, suivant ordonnance de référé du 16 décembre 2011, la somme de 16. 000 ¿ ; qu'en confirmant, néanmoins, cette condamnation, quand elle avait constaté que le salarié ne sollicitait pas la confirmation de la condamnation de l'employeur au versement de la provision de 16. 000 ¿ allouée par ladite ordonnance et que la provision avait été versée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'ensemble des articles 4 et 16 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de CEDH.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail la prise darticle L. 7311-3 du code du travail.article L. 1231-1 du code du travail.article 1184 du code civilarticle L. 1231-1 du code du travailarticle 562 du code de procédure civilearticle 5 du code civil dispose quarticle 5 du code de procédure civilearticle L. 7311-3 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail dispose que le conarticle L. 1221-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA