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Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00766
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2013), que Mme X... a été engagée le 3 août 2005 par la société Impek, aux droits de laquelle vient la société Goulpek, en qualité de serveuse ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juin 2009, elle a été déclarée, le 8 octobre 2009, au terme de deux examens médicaux, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail ; que, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en ses autres branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer un rappel de salaire et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que si les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, les parties au contrat de travail à temps partiel demeurent libres de convenir, par avenant audit contrat, d'un travail à temps plein pour une durée déterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en condamnant la société Goulpek au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, ayant estimé que la preuve était rapportée d'une durée du travail dépassant largement le contingent d'heures complémentaires autorisées et constaté que l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2006 portait la durée du travail à 39 heures pour les mois de juin et juillet 2006, en a exactement déduit que l'employeur devait s'acquitter d'un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps complet ; Attendu, d'autre part que la cour d'appel, ayant retenu que l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires effectués par la salariée et que c'était de façon délibérée qu'il s'était abstenu de mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures réalisées par l'intéressée, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de non-respect du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de sérieux, invoquée par la salariée, de la recherche de reclassement effectuée par l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Goulpek aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goulpek et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Goulpek PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL GOULPEK au paiement des sommes de 11.289,46 euros, 1.128,95 euros et 10.500 euros à titre de rappel de salaires, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite un rappel de salaire pour la période de novembre 2005 à février 2007 au motif qu'elle n'a jamais signé l'avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2005 réduisant ses horaires à 18 heures par semaine ; qu'indépendamment du fait que cet avenant, ainsi que celui du 1er juin 2006, qui portait la durée du travail à 39 heures par semaine pour les mois de juin et juillet 2006 n'ont pas été produits en première instance et qu'il est permis de s'interroger sur l'authenticité de ceux communiqués devant la Cour que Madame X... conteste avoir signé, force est de constater : - d'une part que, selon l'attestation de Monsieur Y... qui a travaillé dans l'établissement d'août 2005 à avril 2007 l'intéressée a toujours effectué au moins en moyenne 30 heures par semaine, ce qui dépasse largement le contingent d'heures complémentaires autorisées ; - d'autre part que la durée du travail ne peut par le jeu des heures complémentaires atteindre la durée normale du travail et ce même par le biais d'avenants au contrat de travail, ce qui a été le cas en l'espèce en juin et juillet 2006 ; que le rappel de salaire sur la base d'un temps plein est en conséquence parfaitement justifié ; que par ailleurs, l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude des horaires effectués par la salariée et que c'est de façon délibérée qu'il s'est abstenu de mentionner sur les bulletins de paye la totalité des heures réalisées par Madame X... ; que cette dernière est dès lors en droit de prétendre à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'élève en réalité à 10.610,82 euros mais qui sera limitée à la somme demandée par la salariée, à savoir 10.500 euros, la Cour ne pouvant statuer ultra petita. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mademoiselle X... produit un contrat signé en date du 3 août 2005 décrivant un emploi de serveuse à temps plein sur lequel elle fonde sa demande ; que la SARL IMPEK, pour soutenir la thèse contraire, invoque des avenants qui auraient existé, sans en produire un seul ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à cette demande et celles qui en découlent. ALORS QUE si les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, les parties au contrat de travail à temps partiel demeurent libres de convenir, par avenant audit contrat, d'un travail à temps plein pour une durée déterminée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en retenant qu'il serait « permis de s'interroger sur l'authenticité » des avenants produits aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QU'en allouant à la salariée un rappel de salaire sur la base d'un temps plein quand l'attestation sur laquelle elle a fondé sa décision ne faisait état que de 30 heures de travail hebdomadaires, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil. ALORS en tout cas QU'en condamnant l'employeur au paiement des sommes revendiquées par la salariée sans préciser autrement son calcul, notamment au regard du nombre des heures déjà réglées et du nombre d'heures en conséquence retenues comme devant donner lieu à un rappel de salaire, la Cour d'appel qui n'a pas donné de motif à sa décision a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE la condamnation à une indemnité pour travail dissimulé suppose que soit caractérisé l'élément intentionnel ; qu'en condamnant la société GOULPEK au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL GOULPEK au paiement de la somme de 8.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Madame X... a été licenciée le 9 novembre 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; (...) ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats : - que l'employeur a procédé à des « recherches » de reclassement avant la seconde visite de reprise puisque c'est par lettre du 6 octobre 2009 qu'il a sollicité l'avis du médecin du travail au sujet du poste qu'il envisageait de proposer à la salariée ; - que ce dernier a immédiatement réagi en faisant remarquer à la société que le poste proposé était strictement le même que celui occupé précédemment par Madame X... ; - que postérieurement à la seconde visite de reprise et à la déclaration d'inaptitude l'employeur a néanmoins proposé ledit poste à la salariée qui a émis le même commentaire que le médecin du travail ; - que le registre unique du personnel n'a pas été communiqué ; que la preuve de l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de recherche de reclassement de la salariée n'est pas rapportée ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame X... est en conséquence fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts à ce titre dont le montant sera fixé à la somme de 8.500 euros eu égard au préjudice subi par l'intéressée qui avait un peu plus de quatre ans d'ancienneté, qui était âgée de 29 ans, qui est toujours au chômage mais qui ne justifie pas de ses recherches d'emploi. ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'absence de poste de reclassement disponible, l'employeur ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de reclassement ; qu'en jugeant que la SARL GOULPEK avait méconnu son obligation de reclassement sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire le registre unique du personnel quand aucune demande tendant à la production de ce document ne lui avait été adressée et que les juges d'appel, tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire, auraient en conséquence dû mettre l'employeur en mesure de produire le document qu'elle lui reprochait de ne pas produire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL GOULPEK au paiement des sommes de 3.536,94 euros et 353,69 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents. SANS MOTIF ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la SARL GOULPEK au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle L. 3123-17 du code du travail que le contrat dearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-3 du Code du travail.article L. 8221-3 du code du travailarticle 1134 du Code civil.article L. 1233-4 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00766
Données disponibles
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