Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00770
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2013), que M. X..., engagé le 15 décembre 1977 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin au sein de la société DBA Saint-Herblain, a été licencié le 29 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part que sur les trois postes en reclassement proposés au salarié, deux n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, et que celui d'agent administratif à temps partiel, qui n'était pas en rapport avec les capacités du salarié, n'avait pas été créé contrairement aux affirmations de l'employeur, d'autre part que celui-ci ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le deuxième moyen étant écarté, le troisième est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBA Saint-Herblain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DBA Saint-Herblain. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société DBA SAINT HERBLAIN à lui verser les sommes de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, de 15.634 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.563,40 € au titre des congés payés afférents et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la relation de travail litigieuse est soumise à la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que par lettre recommandée du 29 septembre 2009, son licenciement lui était notifié en raison de son inaptitude physique constatée par le médecin du travail au terme des visites du 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 en lui précisant que son reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible après des recherches infructueuses, le salarié n'ayant pas fait part de ses souhaits après les courriers des 20 août et 14 septembre 2009 et alors qu'il ne s'est pas présenté aux entretiens des 11 septembre et 24 septembre 2009 tout en rappelant qu'aucun poste n'est vacant tant en magasin qu'au siège administratif ; qu'il résulte en effet des fiches d'aptitude du médecin du travail des 29 juin 2009 et 16 juillet 2009 que Monsieur X... est inapte définitivement au poste de directeur ainsi qu'à tous autres postes à l'exception « d'un emploi administratif sans présence au magasin » ; que si l'employeur par lettre du 20 août 2009 lui a adressé « des propositions de reclassement en magasin ou au siège administratif de Lorient pouvant être accompagnées d'un aménagement de poste », en lui précisant que les postes susceptibles d'être vacants ou créés seraient : « directeur de magasin, statut cadre niveau 7 dont la rémunération brute mensuelle est de 2.700 €, adjoint de direction de magasin, statut agent de maîtrise niveau 5 à temps plein dont la rémunération brute mensuelle est de 1.742,31 € et agent administratif à Lorient (si un poste est créé) statut employé niveau 3, temps partiel de 25 heures par semaine pour un salaire brut de 975 € », toutefois les deux premiers postes proposés ne sont pas conformes aux préconisations du médecin du travail excluant tout emploi dans un magasin et que s'agissant du poste d'agent administratif à temps partiel, celui-ci n'est pas comparable au poste précédemment occupé par le salarié et en rapport avec ses capacités et de surcroît n'a pas été créé contrairement aux affirmations de l'employeur qui ne justifie nullement de l'impossibilité de tout reclassement au sein d'une société du groupe auquel appartient la SNC DBA SAINT HERBLAIN de sorte que la Cour ne peut que considérer qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de reclassement, la circonstance que le salarié n'a pas comparu aux deux entretiens fixés par l'employeur pour exprimer ses souhaits sur les postes proposés étant indifférente pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et ce d'autant que les postes proposées ne correspondaient pas à ceux qu'il pouvait occuper ce qui a pour conséquence de rendre le licenciement pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche aucun lien n'est établi entre les conditions de travail et la dégradation de son état de santé justifiant son arrêt de travail à partir du mois d'avril 2009 quand bien même une certaine pression existait de la part de sa hiérarchie pour contrôler la gestion courante de l'établissement dont il avait la responsabilité ; qu'ayant une ancienneté de près de 12 années à la date du licenciement, il est incontestable que le salarié a subi un préjudice certain et important en lien avec le comportement de l'employeur et qu'il n'a pu retrouver à ce jour une activité professionnelle ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 50.000 € ainsi qu'une somme de 15.634 € brute (5.211.33 € X 3) conformément à la convention collective qui prévoit une indemnité compensatrice de préavis de trois mois dès lors que celle-ci est due dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lié au non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et quand bien même le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique ; qu'il sera ajouté l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis soit un montant de 910,18 € ; ALORS QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X..., que le poste d'agent administratif à temps partiel à LORIENT qui lui avait été proposé à titre de reclassement n'aurait pas été comparable au poste de Directeur de magasin précédemment occupé par le salarié et en rapport avec ses capacités, alors que la Société DBA SAINT HERBLAIN, avait justifié de ce que, faute de possibilité d'envisager un reclassement dans un autre établissement Leader Price puisque le médecin du travail avait interdit toute présence du salarié dans un magasin, le seul reclassement possible était au siège administratif de LORIENT dans cet emploi administratif qu'elle se proposait de créer pour lui, la Cour d'appel a violé l'article L.1226.-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société DBA SAINT HERBLAIN à verser à Monsieur X... les sommes de 93.342,60 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 9.334,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, de 24.853,62 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la réglementation relative au temps de travail, de 31.268 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à qui il appartient également de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et au vu desquels, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure qu'il estime utile ; que si le contrat de travail du salarié mentionne que la rémunération prévue « ne varie pas en fonction de l'horaire personnel. Elle tient compte des dépassements d'horaire et des aménagements divers inhérents à la fonction », cependant les bulletins de salaire font état d'un nombre d'heures de 151,67 ; que de plus la délégation de pouvoirs donnée au directeur par lettre signée par lui le 2 novembre 2004, prévoit qu'il doit assurer le respect des prescriptions légales en matière de fraude, de réglementation des marchandises, des prix, de réglementation du droit du travail, de sécurité et de l'hygiène et exercer tout contrôle sur ses préposés destinés à assurer le respect de ces prescriptions ; que l'organisation du travail incombant au directeur assisté de deux adjoints de direction impose néanmoins un nombre important d'heures de présence entre 5H30 du matin et 20HOO le soir, six jours sur sept, et que s'il est exact que certains après-midi notamment le mercredi et le samedi il se trouvait au repos, en revanche les autres jours ouvrés il était présent dans le magasin avant l'ouverture pour la réception des marchandises « frais » à 6H00 du matin et effectuait lui-même la fermeture le vendredi soir comme cela résulte des attestations de ses adjoints qui ont déclaré que le travail administratif et de gestion commerciale était réparti entre eux soit le matin pour l'un et l'aprèsmidi pour l'autre ce qui n'excluait pas la présence du directeur pour les autres tâches relevant de ses attributions ; que les éléments fournis par le salarié résultant de ces agendas montrent qu'il était présent dès 5H30 du matin dans le magasin et jusqu'à 18H ou 19H soit après déduction d'une heure 30 pour la pause méridienne, une amplitude de travail de plus de 12 H par jour soit largement audelà du nombre d'heures rémunérées figurant sur ses bulletins de salaire ; qu'aucun élément ne permet de considérer que les mentions manuscrites du salarié dans ses différents agendas auraient été faites pour les besoins de la cause ou seraient erronées, les attestations d'anciens directeurs de magasins exerçant les mêmes fonctions que Monsieur X... ayant tous déclarés qu'ils effectuaient un nombre d'heures très conséquents excédant largement celui mentionné dans leurs bulletins de salaire ; que les attestations de différents salariés et notamment du comptable qui déclare qu'il n'avait pu joindre l'après-midi que les adjoints de direction n'apportent pas la preuve contraire de l'absence du salarié sur le lieu de travail alors que sa responsabilité, ses attributions très larges et les contrôles fréquents effectués inopinément par la direction régionale lui imposaient une présence constante quand bien même il pouvait être assisté dans ses missions par ces deux adjoints ayant le statut d'agent de maîtrise, les autres employés étant polyvalents ; que l'employeur ne fournit pas à la cour les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et a fortiori pour calculer le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié sans pouvoir lui reprocher de ne pas l'avoir informé de ses dépassements d'horaire alors que l'employeur avait lui-même considéré dans le contrat de travail que les dépassements d'horaire étaient inhérents à la fonction exercée par le directeur investi des pouvoirs les plus larges en matière de contrôle des horaires de travail du personnel et de lui-même tout en limitant le nombre d'heures rémunérées tel que cela résulte des bulletins de salaire à 151,67, ce qui est manifestement insuffisant au regard de l'amplitude horaire réellement effectuée par le salarié pour remplir ses différentes missions ; que la cour ne peut que reprendre le décompte non contesté par l'employeur (qui avait reconnu par attestation que le salarié a travaillé six jours par semaine au cours de l'année 2004 et 277 jours sur l'année 2005) effectué par le salarié ce qui représente pour les années de 2005 à 2009 le nombre d'heures supplémentaires suivant : pour 2005 : 352 heures à 25 % et 463,40 heures à 50 %, pour 2006 :352 heures à 25 % et 447 heures à 50 %, pour 2007 : 344 heures à 25 % et 330,75 heures à 50 %, pour 2008 : 352 heures à 25 % et 485,81 heures à 50 %, pour 2009 : 88 heures à 25 % et 144,46 heures à 50 % ; qu'au total, il a réalisé entre 2005 et 2009, 1.490 heures majorées à 25 % et 1.871,42 heures majorées à 50 %, soit une somme brute de 37.200 € à titre d'heures supplémentaires à 25 % et la somme de 56.142,60 € à titre d'heures supplémentaires à 50 % ; que la demande formée également à titre de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs non pris doit être accueillie par la Cour des lors que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par la convention collective à 180 heures à compter de l'année 2003 doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos et que le défaut par l'employeur d'avoir demandé effectivement à son salarié de prendre un tel repos ouvre droit pour ce dernier à indemnisation du préjudice subi qu'il convient d'évaluer à la somme de 24.853,62 € ; qu'il lui sera donc alloué la somme demandée, soit 24.853,62 € à ce titre ; ET QUE sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, il ressort de ce qui précède que la Société DBA SAINT HERBLAIN a intentionnellement porté sur les bulletins de salaire de Monsieur X... un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, ayant été parfaitement informée de la réalisation desdites heures supplémentaires sans pouvoir prétendre que le salarié ne les avait pas portées à sa connaissance alors qu'elle n'ignorait pas que l'importance des tâches quotidiennes imposées à son salarié rendait nécessaire sa présence dans le magasin bien au-delà du nombre d'heures rémunérées par elle et en application de l'article L.8223-1 du Code du travail il sera alloué à Monsieur X... une indemnité forfaitaire de 31.268 € à ce titre ; que sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail, il est établi que le salarié ne pouvait compte-tenu de l'organisation mise en place par la société, bénéficier de 11H de repos entre deux journées d'activité contrairement aux dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail et à la convention collective prévoyant un repos de 12H et une durée quotidienne de travail de 10H ce qui justifie la réparation d'un préjudice à hauteur de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments crédibles, de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que par application du principe « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », il ne saurait étayer sa demande par la production d'un agenda qu'il a lui-même rempli ; qu'en se fondant dès lors, pour considérer que Monsieur X... apportait bien la preuve préalable qui lui incombait et qu'il convenait de lui allouer la somme considérable de 93.342,60 €, outre 9.334,26 € au titre des congés payés afférents, sur le seul décompte d'heures supplémentaires qu'il avait lui-même établi à partir de ces agendas, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.3171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était constant que Monsieur X... était, comme tout directeur de magasin Leader Price, assisté de deux directeurs adjoints, le travail administratif et de gestion commerciale du magasin étant réparti entre eux, de sorte que le salarié ne travaillait pas pendant l'intégralité de l'amplitude d'ouverture du magasin mais était fréquemment remplacé l'après-midi par l'une de ces deux personnes, ce dont attestaient à la fois les intéressés, des salariés du magasin ainsi que le comptable ; qu'en se bornant dès lors à retenir que Monsieur X... aurait été présent dès 5h30 le matin et jusqu'à 18 heures ou 19 heures le soir, sans rechercher quelle était précisément la part exacte de l'activité du salarié au cours d'une journée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société DBA SAINT HERBLAIN à verser à Monsieur X... les sommes de 9.246,92 ¿ à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur a procédé au paiement de la somme de 10.035 € à titre d'indemnité de licenciement, or il revient au salarié une somme de 19.281,92 € sur la base d'un salaire de référence de 5.211,33 € ; ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.8223-1 du Code du travail il sera alloué à Marticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article L.3131-1 du Code du travail et à la conventionarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.3171-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA