Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00771
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Custom solutions en qualité d'opératrice de saisie dans le cadre de contrats à durée déterminée du 1er au 30 novembre 2003 et du 12 janvier au 13 février 2004, puis d'un contrat à durée indéterminée à effet du 20 février 2004, a été en arrêt de travail pour une maladie professionnelle à compter du 19 novembre 2004 ; qu'elle a repris son travail le 4 février 2008 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 14 avril 2008 ; qu'à l'issue de deux visites de reprise des 16 et 30 septembre 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte de manière définitive à la reprise de son poste de travail après étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise le 26 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient, d'une part que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, ayant déjà aménagé le poste de la salariée de façon ergonomique et son temps de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, d'autre part qu'aucun poste de standardiste ou d'agent d'accueil n'existait au sein de l'entreprise tel que préconisé par le médecin du travail dans son avis définitif d'inaptitude ; Attendu, cependant, que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, en se référant à des démarches et aménagements antérieurs à l'avis d'inaptitude, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait, postérieurement au second avis du médecin du travail, mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation prononcée du chef de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne par voie de dépendance celle du chef de l'arrêt condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et condamne la société Custom solutions à payer à celle-ci la somme de 2 539 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Custom solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Françoise X..., salariée inapte à son poste de travail à la suite d'une maladie professionnelle, par son employeur, la Société Custom Solutions, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence cette salariée de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE "l'article L.1226-10 dispose que :"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail" ; que l'article L.1226-12 prévoit que : "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre II" ; QU'il est constant et non contesté que les textes applicables sont ceux ci-dessus visés relatifs à l'inaptitude professionnelle ; que l'obligation pesant sur l'employeur lui impose, outre de consulter les représentants du personnel, de rechercher de manière concrète toutes les possibilités de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise, des différents établissements et si nécessaire au sein du groupe auquel l'entreprise appartient sous réserve de possibilité de permutations et ce en fonction des préconisations du médecin du travail ; qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement ; QU'en ce qui concerne la consultation des délégués du personnel, il convient de rappeler que cette consultation doit intervenir après que l'inaptitude a été définitivement constatée, avant que soit faite la proposition de reclassement et avant que l'employeur engage la procédure de licenciement même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; qu'en l'état, au vu du compte rendu de consultation produit par l'employeur en date du 30 septembre 2008 à 18 heures 30 soit après l'avis d'inaptitude définitif c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen opposé par la salariée étant précisé que rien ne permet d'établir que le dit compte rendu aurait été antidaté et qu'il n'est nullement exigé pour ce type de consultation une convocation trois jours à l'avance ; qu'au surplus, il convient de relever comme le précise à juste titre l'intimée que le registre spécial dont la tenue est prévue à l'article L.2315-2 n'a pas vocation à recueillir les avis visés à l'article L.1226-10 ; QU'en ce qui concerne le reclassement proprement dit, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont retenu que l'employeur avait parfaitement respecté son obligation, ayant déjà aménagé son poste de façon ergonomique et son temps de travail dans le cadre du mi temps thérapeutique, et n'ayant aucun poste de standardiste ou d'agent d'accueil au sein de son entreprise tel que préconisé par le médecin du travail dans son avis définitif, ce que reconnaît la salariée dans le mail en date du 13 octobre 2008 qu'elle a envoyé à l'employeur ; QU'il convient d'ajouter que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un poste au bénéfice d'un reclassement ; qu'un poste à domicile n'a nullement été préconisé par le médecin du travail ; que la responsabilité des saisies et courriers dont fait état la salariée ne constituait pas un poste mais des tâches relevant du statut de cadre auquel elle ne pouvait prétendre ce qui aurait excédé les limites du reclassement ; -que contrairement aux dires de l'appelante sa sommation de communiquer (pièce 19) ne concerne que le registre spécial des délégués du personnel et non celui d'entrées et de sorties du personnel ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la SAS Custom Solutions était tenue de rechercher des postes de reclassement de la salariée en fonction de l'avis du médecin du travail ; que le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'occurrence, il convient de rappeler que Françoise X... a été, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, déclarée inapte de manière définitive à la reprise de son poste de travail et que le médecin du travail a préconisé un reclassement pour un poste même à temps partiel, sans port de charges, sans déplacement motorisé pendant les heures de travail, permettant l'usage actuellement exclusif du membre supérieur droit, un poste d'agent d'accueil ou de standardiste pouvant convenir avec port d'une oreillette et micro intégré ; QUE la SAS Custom Solutions justifie de la prétention selon laquelle elle a suivi les différentes recommandations du médecin du travail et a même financé une étude ergonomique ayant permis les aménagements techniques de son poste de travail et de son véhicule ; QU'elle a motivé le licenciement de Françoise X... par l'absence en son sein de besoin pour les postes d'agent d'accueil et de standardiste tels que préconisés par le médecin du travail ; qu'en effet, ces postes n'existent pas au sein de la SAS Custom Solutions ; qu'ainsi, il résulte des pièces versées aux débats par la SAS Custom Solutions qu'elle ne disposait d'aucune poste disponible à la date de recherche de reclassement ; qu'enfin la prétention de Françoise X... selon laquelle la SAS Custom Solutions aurait dû lui proposer un reclassement à son domicile n'est pas fondée puisque le médecin du travail l'avait déclarée inapte à son poste d'opératrice de saisie, que ce soit au sein de l'entreprise ou à son domicile ; QU'il ressort de ces éléments que la SAS Custom Solutions a parfaitement respecté son obligation de reclassement et qu'il y a lieu en conséquence de débouter Françoise X... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; 1°) ALORS QUE l'inaptitude du salarié n'étant acquise qu'après le second examen médical de reprise, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir que l'employeur avait recherché un reclassement, sur des démarches et aménagements antérieurs, selon ses propres constatations, à la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et R.4624-31 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE Madame X... avait fait valoir dans ses écritures, et démontré par la production d'un courrier du 1er octobre 2008, que l'employeur, qui avait réuni les délégués du personnel le jour même de la seconde visite en date du 30 septembre 2008, lui avait fait part dès le lendemain de l'impossibilité de tout reclassement et de la nécessité d'engager la procédure de licenciement pour inaptitude, ce dont résultait l'absence de toute recherche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'en déclarant cependant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sans répondre à ses écritures pertinentes et étayées la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'employeur doit rechercher et proposer au salarié inapte tous les postes compatibles avec les préconisations émises par le médecin du travail dans le second avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, le second avis du 30 septembre 2008 énonçait : " Je propose un reclassement sur un poste même à temps partiel sans port de charges, sans déplacement motorisé pendant les heures de travail, permettant l'usage actuellement exclusif du membre supérieur droit. Un poste d'agent d'accueil standardiste pourrait convenir avec port d'une oreillette et micro intégré" ; qu'il appartenait à l'employeur de rechercher et proposer à la salariée, au besoin après aménagement, mutation, réduction du temps de travail, tous les postes de travail "même à temps partiel sans port de charges, sans déplacement motorisé pendant les heures de travail, permettant l'usage actuellement exclusif du membre supérieur droit" ; qu'en concluant à l'impossibilité de reclassement, en l'absence constatée de production du registre du personnel, sur la seule constatation de la démonstration, par la Société Custom Solutions, de " l'absence en son sein de besoin pour les postes d'agent d'accueil et de standardiste tels que préconisés par le médecin du travail (...)", la Cour d'appel a violé derechef l'article L.1226-10 du Code du travail ; 4°) ALORS enfin QUE si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus, par le salarié, de l'emploi proposé dans ces conditions ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, qui n'a d'autre limite que les aptitudes résiduelles et les compétences du salarié, l'employeur est tenu de lui proposer un poste de catégorie supérieure dès lors que le salarié a les capacités et les compétences pour l'occuper, au besoin après adaptation ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir dans ses écritures et démontré par la production de son curriculum vitae, qu'un poste de "responsable du service "saisies et courriers", compatible avec ses aptitudes résiduelles, était disponible au moment de son licenciement et avait été confié à une autre salariée bien qu'elle-même eût les compétences lui permettant de l'occuper pour avoir exercé des fonctions similaires durant huit ans au service de la Société Club Vins et Privilèges à Aix en Provence et dans le cadre d'un contrat d'intérim pour le Ministère de la Marine ; qu'en rejetant ce moyen aux motifs que " la responsabilité des saisies et courriers dont fait état la salariée ne constituait pas un poste mais des tâches relevant du statut de cadre auquel elle ne pouvait prétendre ce qui aurait excédé les limites du reclassement", la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Custom solutions, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CUSTOM à payer à Madame X... les sommes de 5.074,11 € au titre de la participation (sous déduction des 379,80 € déjà versés), 1.997,98 € à titre de solde d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et 3.063,10 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'application de l'article L 1226-14 du code du travail : cet article L1226-14 prévoit : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'Article L122612 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'Article L1234 -5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L1234 -9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle" ; qu'en l'état, la salariée reconnaît dans ses écritures avoir reçu respectivement au titre de l'indemnité de préavis 3.080 € et à titre d'indemnité de licenciement 1.845,63 € ; or, qu'en l'espèce, elle est bien en droit de revendiquer l'application de l'article L.1226-14, l'employeur s'étant trouvé dans l'impossibilité de la reclasser comme il a été ci-dessus ; qu'il convient en conséquence de lui allouer sur la base du salaire avant son arrêt (soit 2.538,99 €) ; - pour l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis un solde de 1997,98 € calculé ainsi qu'il suit: deux mois de salaire 5.077,98 € moins la somme perçue, étant précisé d'une part que la salariée qui ne produit que la décision de l'attribution d'une rente annuelle de la sécurité sociale sur la base d'un taux de 10 % d'incapacité permanente ne justifie pas avoir le statut de travailleur handicapé et d'autre part que l'article 5213-9 qui a pour but de doubler la durée du délai congé en faveur des travailleurs handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14, - pour l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'Article L1234- 9, un solde de 3.063,10 € (soit 4.908,03 € moins 1.845,63 € déjà perçu) ; Sur les demandes au titre de la participation et en dommages et intérêts : que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale opposé par l'employeur ne peut prospérer; cette exception doit être rejetée dans la mesure où la violation des articles visés par la salariée relève bien de la compétence du juge prud'homal, l'appelante ne contestant pas le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale mais seulement son temps de présence et le salaire à prendre en compte pour le calcul de la participation lui revenant ; qu'au demeurant, tout en soulevant cette exception, l'employeur s'est reconnu débiteur à ce titre devant les premiers juges de 2.894,24 €, déduction de 379,80 € versés ; que, d'autre part, le second moyen opposé par l'intimée ne peut être non plus accueilli, la salariée justifiant qu'elle a adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement, de sorte que, comme l'indique la salariée, la participation à laquelle elle a droit s'élève bien à 5.074,11 € déduction faite de 379,80 € qui a été versé avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle cette participation aurait dû être versée ; que la confirmation du jugement s'impose par contre sur l'octroi de 500 € pour résistance abusive dans la remise du livret d'épargne salariale et l'état récapitulatif prévu à l'article 1 3341-7 du code du travail ainsi que dans le règlement du montant de la participation due » ; ALORS QUE la reprise du contrat de travail en mi-temps thérapeutique met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension du contrat de travail liée à une maladie professionnelle, le salaire de référence servant de base aux sommes dues au salarié doit être calculé sur la base du salaire moyen perçu avant la nouvelle période de suspension due à la rechute ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant des sommes dues à Madame X... à titre de solde d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et de solde d'indemnité spéciale de licenciement, sur les salaires perçus par la salariée en 2004 antérieurement à son premier arrêt de travail cependant qu'elle constatait que cette dernière avait repris le travail à compter du 4 février 2008, puis avait subi une rechute à compter du 14 avril 2008, ce dont il résultait que les salaires perçus durant cette dernière période devaient servir de base pour la détermination du salaire de référence destiné au calcul des diverses sommes dues à Madame X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-16 du Code du travail ; QU'en statuant de la sorte pour déterminer la base de calcul des sommes dues à la salariée au titre de la participation, la cour d'appel a aussi méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles D. 3324-10 et D. 3324-11 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CUSTOM à payer à Madame X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « la confirmation du jugement s'impose par contre sur l'octroi de 500 € pour résistance abusive dans la remise du livret d'épargne salariale et l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du Code du travail ainsi que dans le montant de la participation due » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en outre, il convient de condamner la SAS CUSTOM SOLUTIONS à payer à Françoise X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise du livret d'épargne salariale et l'état récapitulatif prévu à l'article L. 3341-7 du Code du travail ainsi que dans le montant de la participation dû au profit de Françoise X... » ; ALORS QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'une somme déterminée ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Madame X..., en sus du rappel de participation aux résultats de l'entreprise qu'elle estimait lui être dû, une somme à titre de dommages et intérêts sans faire ressortir la mauvaise foi de l'employeur ni le préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation subi par la salariée, la cour d'appel a violé les article 1153 et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-14 du code du travailarticle L.1226-10 du Code du travailarticle L. 1226-16 du Code du travailarticle L. 3341-7 du Code du travail ainsi que dans learticle L. 1226-15 du code du travail et condamne la soc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA