Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00780
- Date
- 6 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lidl en qualité de préparateur de commandes ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 8 et 23 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que licencié le 17 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur offre trois catégories de postes que sont la préparation des commandes, les postes en magasin et quelques postes administratifs dans les directions régionales, ensuite que l'aménagement du temps de travail, une éventuelle mutation et la transformation du poste précédemment occupé sont exclus, compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, ces postes nécessitant de la manutention de charges lourdes ou impliquant des gestes répétitifs, que des emplois administratifs ont été proposés au salarié, lequel les a refusés comme trop éloignés de son domicile, en outre que ces postes exigeaient une bonne connaissance de la langue allemande dont il ne justifiait pas, enfin qu' il ne pouvait être reproché à l'entreprise de n'avoir pas recherché des postes à l'étranger, alors que le salarié avait clairement manifesté son souhait de se maintenir à son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, doit rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait l'appartenance de la société à un groupe européen, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. X... et au syndicat Unsa Lidl la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Unsa Lidl Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il importe de rappeler que Samuel X... occupait un emploi de préparateur de commande à la base LIDL de Sorigny. Cette société offre trois catégories de postes que sont la préparation de commandes, les postes en magasin, principalement ainsi que quelques postes administratifs dans les directions régionales. L'aménagement du temps de travail, une éventuelle mutation ou encore la transformation du poste précédemment occupé étaient exclus compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, dans la mesure où il nécessite de la manutention de charges lourdes, de même que les postes de magasin ou de nettoyage impliquant des gestes répétitifs ; Il restait l'éventualité de postes administratifs évoqués par le médecin du travail et qui ont effectivement été proposés au salarié. Dans la mesure où le salarié aurait pu reprocher à la société Lidl de ne pas l'avoir fait alors qu'il s'agissait d'une préconisation du médecin du travail, Samuel X... ne peut soutenir à bon droit aujourd'hui qu'elle aurait agi de mauvaise foi en lui faisant des offres non réalistes au vu de ses compétences. La cour relève par ailleurs qu'il ne les a pas refusées pour cette raison mais parce que les postes étaient trop éloignés de son domicile alors même qu'il travaillait déjà sur l'un de ces sites à savoir celui de Sorigny. Ce refus est abusif. Dans un tel contexte, c'est de manière opportuniste qu'à l'audience, Monsieur X... a soutenu qu'il était susceptible d'accepter un poste en Allemagne, notamment. Ces postes nécessairement administratifs pour les raisons sus énoncées nécessitaient une bonne connaissance de la langue allemande qu'il ne prouve pas. Il ne peut être reproché à l'entreprise de n'avoir pas recherché des postes à l'étranger alors que le salarié avait clairement manifesté qu'il souhaitait se maintenir dans son domicile actuel. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.4624-31 du code du travail précise que "sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés aux article R.4624-25, R.4624-26 et R.4624-27"; que le 23 novembre 2010, lors de la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur Samuel X... inapte au poste de préparateur de commandes dans les termes suivants : "Inapte à son poste. Seul un poste sans port de charges lourdes et gestes répétitifs peut lui convenir"; que la SNC LIDL précise que seuls des postes administratifs disponibles sein de Directions Régionales et du siège social pouvaient permettre le reclassement de Monsieur Samuel X..., puisque l'intégralité des postes existants en magasin ou en entrepôt ne répondait pas aux prescriptions de médecin du travail. En effet, s'agissant des magasins LIDL, ces derniers sont de petites et moyennes structures, organisées selon le même schéma et n'emploient que des Caissier(e)s (dénommé(e)s Employés Libre Service), des Chefs Caissiers(e)s, ainsi qu'un Responsable Magasin ; que ces postes comportent une part importante de manutention, impliquant des contraintes posturales et des ports de charges lourdes en tenant compte d'un système de polyvalence ; qu'il n'y a pas de mise en rayon produit par produit, mais par carton, ce qui est plus lourd. Il ressort de cette organisation qu'aucun poste administratif, ni poste aménagé de façon à exclure les tâches de manutention, tel que préconisé par le médecin du travail n'existe en magasin ; que la SNC LIDL précise que s'agissant des entrepôts, le personnel est affecté principalement sur des postes de préparateurs de commandes, comme celui occupé par Monsieur Samuel X... et pour lequel il a été déclaré inapte. Par Direction Régionale, les postes administratifs représentent une vingtaine d'emplois ; que la SNC LIDL était dans l'impossibilité de reclasser Monsieur Samuel X... au sein des magasins et entrepôts, elle a recherché des postes administratifs disponibles au sein de sa Direction Régionale, des autres Directions Régionales et du siège social. Le 14 janvier 2011, la SNC LIDL a abordé l'inaptitude de Monsieur Samuel X... avec les délégués du personnel qui n'ont fait aucune proposition. Lors de l'entretien de reclassement du 28 janvier 2011, la SNC LIDL a présenté et proposé à Monsieur Samuel X... les postes administratifs à pourvoir au sein de la direction Régionale de SORIGNY, du siège social et des directions régionales de CAMBRA LESQUIN et BAZEGE Par lettre du 28 janvier 2011, la SNC LIDL lui demandait de lui faire part de sa réponse avant le 9 février 2011. Par lettre du 1er février 2011, Monsieur Samuel X... refusait les propositions de reclassement qui lui avaient été faites au sein de la Société car trop éloignées de son domicile. En cours de délibéré le 1er juin 2012, la SNC LIDL a fait parvenir au Conseil une copie du registre d'entrée et sorties de la Direction Régionale de Tours couvrant la période de recherche de reclassement de Monsieur Samuel X.... A la lecture de ce dernier il ressort qu'aucun poste administratif que celui susvisé, par Monsieur Samuel X... sur cette Direction Régionale ne pouvait lui être proposé. En effet : trois contrats de travail à durée déterminée ont été conclus avec Monsieur Z... sur un poste administratif, pour des durées d'une semaine et deux semaines. Trois contrats de travail à durée déterminée ont été conclus avec Madame A... sur un poste administratif en remplacement d'un salarié absent, pour des durées d'une semaine, cinq semaines puis une semaine. Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec Madame B... sur un poste administratif en remplacement d'un salarié absent, pour une durée de douze semaines. Conformément à l'article L.1226-2 du code du travail, la SNC LIDL a respecté son obligation en matière de reclassement. En conséquence, le Conseil juge que le licenciement pour inaptitude est justifié, et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur Samuel X... de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS QUE l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; qu'en affirmant qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir recherché un aménagement du temps de travail ou une éventuelle mutation ou transformation du poste précédemment occupé par le salarié compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ; ET ALORS QU'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ; ALORS, par ailleurs, QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a jugé régulier le licenciement du salarié aux motifs que l'intéressé qui soutenait à l'audience être susceptible d'accepter un poste en Allemagne ne justifiait pas d'une bonne connaissance de l'allemand et qu'il avait manifesté son souhait de demeurer à proximité de son domicile, en sorte qu'il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié des postes à l'étranger; qu'en statuant ainsi, lors même que la société Lidl appartenait à un groupe européen, en sorte que l'employeur était tenu de rechercher des possibilités de reclassement à l'intérieur de ce groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-10 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé ; que seul un refus abusif des postes de reclassement proposés permet à l'employeur de valablement faire valoir qu'il a respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié ; que les juges du fond doivent caractériser l'abus commis par le salarié ; qu'en jugeant que le refus du salarié d'accepter un poste administratif sur le site de Sorigny était abusif au motif qu'il travaillait sur ce site avant son accident du travail, en sorte qu'il ne pouvait prétendre que ce poste était trop éloigné de son domicile, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus prétendument commis par le salarié ; que la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard de L.1226-10 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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