Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00782
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 et Q 14-13. 340 à V 14-13. 345 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et cinq autres salariées ont été engagées selon des contrats de travail à temps partiel par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une « gratification de fin d'année treizième mois » ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'un accord collectif du 11 décembre 2003 entrant en vigueur le 1er janvier 2004, a instauré une rémunération minimale conventionnelle ; que, par deux engagements unilatéraux, la Caisse nationale a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis, prévues par l'accord dénoncé, et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement ; qu'estimant ne pas avoir été remplies de leurs droits, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 : Vu les articles L. 3123-11 du code du travail et 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le second, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en rappel de primes d'expérience, les arrêts, après avoir constaté que le dispositif initial, posé par l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985, prévoyait qu'une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne était attribuée, avec un système de points, aux salariés justifiant de plus de trois ans de présence, avec une périodicité mensuelle, retiennent qu'en l'absence de modalités spécifiques prévues pour les travailleurs à temps partiel, le principe général de proportionnalité doit être appliqué au montant de la prime d'expérience, pour les travailleurs à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen des pourvois de l'employeur n° Q 14-13. 340 à V 14-13. 345 : Vu l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; Attendu que pour dire que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France doit continuer à verser aux salariées, en sus de la rémunération annuelle minimale, les avantages individuels acquis constitués des primes de vacances, familiales et d'expérience, la condamner au paiement de rappels de salaire à ce titre et renvoyer les parties à faire leur compte en ce qui concerne l'arriéré ainsi défini, les arrêts retiennent que si la nouvelle rémunération annuelle minimale, constituant le salaire de référence pour tous, a effectivement absorbé le salaire de base antérieur et les primes contractuelles, elle a dans le même temps gommé les avantages acquis par les salariés les plus anciens, puisque leur équivalent en rémunération se trouvait à compter de l'accord de 2003 garanti, à classification égale, pour l'ensemble des salariés dès leur embauche, qu'il en résulte que la rémunération annuelle minimale qui a remplacé la RGG, avantageusement au profit de nouveaux salariés, devait pour les anciens continuer à être complétée par les diverses primes qu'ils percevaient, en sus de la RGG dans l'ancien système, l'accord collectif de 2003 ne pouvant être invoqué pour justifier un manquement au principe « à travail égal salaire égal » au détriment des salariés les plus anciens, la commune volonté des parties ne pouvant, quand bien même elle aurait existé, créer une dérogation massive à ce principe, que cette analyse est d'ailleurs confortée par les termes de la circulaire de la CNCE du 9 janvier 2008, et qu'enfin lors de l'accord du 11 décembre 2003, les partenaires sociaux ne pouvaient pas prévoir expressément l'inclusion ou l'exclusion dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle minimale des éléments de rémunération correspondant aux avantages acquis dans la mesure où la mention de ceux-ci avait disparu des bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la circulaire de la CNCE du 9 janvier 2008, qui a pour objet une garantie salariale prévue par un accord du 25 juin 2004, et de la méconnaissance par les partenaires sociaux, lors des négociations ayant mené à l'accord du 11 décembre 2003, de l'existence des avantages individuels acquis, qui ne sont que la conséquence légale de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie, dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, d'un accord de substitution, et alors que les avantages individuels acquis ne font pas partie, dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle, des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la dite rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen des pourvois de l'employeur n° Q 14-13. 340 à V 14-13. 345 : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois de l'employeur emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen de ces pourvois et relatif aux dommages-intérêts dus au syndicat Sud Caisse d'épargne ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen des pourvois des salariées n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France doit continuer à verser à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., en sus de la rémunération annuelle minimale, les avantages individuels acquis constitués des primes de vacances, familiales et d'expérience, la condamnent au paiement de rappels de salaire à ce titre et renvoient les parties à faire leur compte en ce qui concerne l'arriéré ainsi défini, condamnent la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer des dommages-intérêts au syndicat Sud Caisse d'épargne, et déboutent Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... de leur demande en rappel de primes d'expériences, les arrêts rendus le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs à la rémunération annuelle minimale et aux dommages-intérêts dus au syndicat Sud Caisse d'épargne ; Déboute Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale et le syndicat Sud Caisse d'épargne de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Renvoie, pour le surplus, devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, demanderesse aux pourvois n° Q 14-13. 340 à V 14-13. 345. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France doit continuer à verser à Mesdames X..., Y..., Z..., A..., B... et C... en sus de leur rémunération annuelle minimale, les primes de vacances, familiales et d'expérience, D'AVOIR dit que l'employeur doit verser aux salariées le rappel de salaire dû à ce titre, et D'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes en ce qui concerne cet arriéré, en y ajoutant 10 % de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « si le niveau de rémunération constituait pour les salariés ayant été embauchés sous le régime antérieur un avantage acquis ne pouvant être remis en cause, de même, les modalités de réévaluation de leur salaire pour l'avenir, tout comme les coefficients résultant de l'accord dénoncé, dans la mesure où ils étaient inscrits au contrat de travail de chacun ont continué à s'imposer à l'employeur, jusqu'en décembre 2003, en dépit de la dénonciation intervenue de l'accord collectif ; qu'en revanche, le nouvel accord collectif du 11 décembre 2003, introduisant la rémunération brute annuelle minimale dite RAM correspondant à la rémunération garantie, s'est imposé à compter de cette date, fixant la rémunération minimale annuelle garantie, pour chaque salarié, au plan national, en fonction de sa classification ; qu'au sein de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, la RAM est majorée de 256 euros brut mensuel par rapport à la RAM nationale ; qu'or, les salariés contestent le fait que depuis l'accord de décembre 2003 et contrairement à ce qui se faisait antérieurement du temps de la RGG, la RAM, qui constitue désormais la rémunération minimale garantie, en fonction de la classification de chacun, inclut tout à la fois l'ancienne RGG et les avantages individuels qu'ils avaient déjà acquis, fondus dans une seule et même rémunération ; que ce système mis en place en décembre 2003 aboutissait, à classification égale, à garantir au nouveau salarié un niveau de rémunération annuelle minimale incluant déjà l'équivalent des primes acquises par ses collègues plus anciens ; que les salariés considèrent que ce nouveau système de rémunération leur faisait perdre les avantages acquis précédemment ; que l'employeur soutient toutefois que le principe « à travail égal salaire égal » ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif, d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés plus anciens, engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; qu'il soutient également que les partenaires sociaux en 2003 n'ont pas entendu donner la même définition de la rémunération minimale qu'en 1987 « de sorte que les deux systèmes ont leurs propres règles qui ne peuvent être abusivement mélangées en violation des accords intervenus » ; qu'il n'en reste pas moins que si la nouvelle RAM a été calculée par intégration du salaire de base et des avantages individuels acquis antérieurement par les salariés embauchés avant 2002, ce nouveau système de rémunération qui ne prend plus en compte un calcul différencié des primes notamment au regard de l'ancienneté, est défavorable aux anciens salariés, dans la mesure où il aboutit, à classification égale, à un même salaire pour l'ensemble des salariés, quelles que soient leur ancienneté ou la composition de leur famille, étant rappelé qu'aucun rapport « mécanique » n'est invoqué ni établi entre l'ancienneté et la classification ; qu'or, s'agissant d'une règle générale de calcul des salaires pour tous les nouveaux embauchés découlant de l'accord de 2003, cette rémunération plus favorable ne peut être justifiée par l'employeur au titre de son pouvoir d'octroyer de manière unilatérale et discrétionnaire des avantages individuels à certains des salariés, dans le cadre de contrats individuels de travail ; qu'il en ressort donc effectivement que la règle « à travail égal salaire égal » se trouve violée, au détriment des salariés embauchés avant 2002 par les dispositions du nouvel accord de décembre 2003 ; que ces salariés et le syndicat Sud Caisse d'Epargne contestent à ce titre la décision de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 qui a retenu que « les avantages individuels acquis constitués par le versement, en plus du salaire de base, de primes de vacances, familiales et d'expérience ne font pas partie dans l'accord instituant une RAM minimale conventionnelle des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer ladite rémunération » ; qu'ils relèvent, à juste titre en effet, que lors de l'accord du 11 décembre 2003, les partenaires sociaux ne pouvaient pas prévoir expressément l'inclusion ou l'exclusion dans l'assiette de calcul de la RAM des éléments de rémunération correspondant aux avantages acquis, dans la mesure où la mention de ceux-ci avait disparu des bulletins de salaire, sur décision unilatérale de l'employeur, depuis octobre 2002, le seul élément apparaissant sur ces bulletins de salaire étant dénommé « salaire de base » ; qu'au-delà, si la nouvelle RAM, constituant le salaire de référence pour tous, a effectivement absorbé le salaire de base antérieur et les primes contractuelles, elle a dans le même temps « gommé » les avantages acquis par les salariés les plus anciens, puisque leur équivalent en rémunération se trouvait à compter de l'accord de 2003 garanti, à classification égale, pour l'ensemble des salariés dès leur embauche ; qu'il en résulte que la RAM qui a remplacé la RGG, avantageusement au profit de nouveaux salariés, devait pour les anciens continuer à être complétée par les diverses primes qu'ils percevaient, en sus de la RGG dans l'ancien système ; que l'accord collectif de 2003 ne pouvant être invoqué pour justifier un manquement au principe « à travail égal salaire égal » au détriment des salariés les plus anciens, la commune volonté des parties ne pouvant, quand bien même elle aurait existé, créer une dérogation massive à ce principe ; que cette analyse est d'ailleurs confortée, tant par les termes de la circulaire de la CNCE du 9 janvier 2008, qui indique qu'il convient de calculer le « salaire annuel brut de comparaison » en se fondant sur le salaire de base des mois de décembre dont sont à exclure, notamment, les avantages individuels acquis pour la période au cours de laquelle l'intégration a eu lieu, avantages qui doivent être exclus pour leur valeur revalorisée et non celle constatée lors de leur intégration dans le salaire de base ; qu'enfin, il est en outre résulté de l'interprétation du système de rémunération retenu par la CNCE que, pour certains des salariés, leur rémunération ancienne, constituée pour partie de diverses primes, est alors apparue supérieure à la RAM telle qu'introduite en 2003 et correspondant à leur classification ; que ce phénomène a abouti à ce que les promotions ultérieures que certains ont pu obtenir, modifiant leur classification, ne se sont pas traduites en termes d'augmentation de salaire, mais n'ont fait qu'aboutir à réduire l'écart existant entre leur salaire et la RAM correspondant à leur classification ; qu'en conséquence, la cour considère, que les sommes versées à titre de PDE, prime familiale, et prime de vacances antérieurement à octobre 2002, devaient rester acquises aux salariés, à titre des avantages individuels acquis en sus de la RAM, mise en place par l'accord de décembre 2003 ; que ces sommes arriérées, doivent être revalorisées, et versées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, à la salariée pour la période non prescrite c'est-à-dire, à compter du mois de janvier 2003 » (arrêt pages 5 et 6) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque l'accord collectif énonce les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, tous les autres doivent être pris en compte, et ce quel que soit leur nature ou leur objet ; que l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de prévoyance du 11 décembre 2003 prévoit que la rémunération brute annuelle, à l'exclusion des sommes éventuellement versées au titre de l'intéressement, de la participation et de part variable de rémunération des salariés à temps complets, doit être au moins égale à la rémunération annuelle minimale correspondant au niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il en résulte que les avantages individuels acquis constitués par le versement des primes de vacances, familiale et d'expérience, dont l'exclusion de l'assiette de comparaison pour la détermination de la rémunération annuelle minimale n'a pas été arrêtée par les signataires de l'accord collectif, doivent dès lors être intégrés dans celle-ci ; qu'en décidant, au contraire, que les sommes versées au titre des primes de vacances, familiale et d'expérience antérieurement au mois d'octobre 2002 devaient continuer de l'être au titre des avantages individuels acquis, et ce, en sus de la rémunération annuelle minimale applicable à compter du mois de décembre 2003, la Cour d'Appel a violé l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en affirmant, d'une part, que les partenaires sociaux ne pouvaient pas prévoir expressément l'inclusion ou l'exclusion dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle minimale des éléments de rémunération correspondant aux avantages acquis, puisque la mention de ceux-ci avait disparu des bulletins de salaire depuis le mois d'octobre 2002, d'autre part, que la circulaire CNCE du 9 janvier 2008 indiquait que le salaire annuel brut de comparaison se calcule par rapport au salaire de base du mois de décembre dont sont à exclure, notamment, les avantages individuels acquis, pour dire que les primes de vacances, familiale et d'expérience, devaient être exclues de l'assiette de comparaison pour la détermination de la rémunération annuelle minimale, la Cour d'Appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ET ALORS, enfin, QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'oppose pas à ce que l'employeur conclue avec les partenaires sociaux de l'entreprise un accord collectif instaurant un système de rémunération annuelle minimale permettant aux salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un précédent accord collectif de bénéficier d'un niveau de rémunération identique à celui dont bénéficient, en raison d'avantages individuels acquis, les salariés embauchés antérieurement à la dénonciation de celui-ci ; qu'en jugeant dès lors que la rémunération annuelle minimale prévue par l'accord collectif de 2003, qui constitue le salaire de référence commun à l'ensemble des salariés, avait absorbé le salaire de base antérieur et les primes contractuelles et ainsi eu pour effet de « gommer » les avantages acquis par les salariés plus anciens, dans la mesure où leur équivalent en rémunération était désormais alloué, par le biais de la rémunération annuelle minimale et à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de 2003, à l'ensemble des salariés ayant une classification identique, et ce, dès leur embauche, pour en déduire que la rémunération annuelle minimale, qui a remplacé la rémunération globale garantie, devait, pour les anciens salariés, continuer d'être complétée par les diverses primes qu'ils percevaient, dans l'ancien système, en sus de la rémunération globale garantie, la commune volonté des parties ne pouvant, à supposer qu'elle ait existé, déroger de la sorte au principe d'égalité de traitement, la Cour d'Appel a violé l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des Caisses d'Epargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France à payer au Syndicat SUD Caisse d'Epargne la somme de 2. 000 euros à titres de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'intervention du syndicat Sud Caisse d'Epargne aux côtés des salariés dans le cadre de la présente procédure, étant justifiée, faute d'avoir pu obtenir la régularisation de tous les droits des salariés dans le cadre de négociations avec l'employeur, par la préservation des droits de ceux-ci mais aussi de l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la cour, en application de l'article L 2132-3 du code du travail prononcera la condamnation de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à verser au syndicat Sud Caisse d'Epargne une somme de 2000 euro à titre de dommages et intérêts » (arrêt page 7) ; ALORS QUE la cassation intervenant du chef du premier moyen relatif à la rémunération annuelle minimale, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France à payer au syndicat SUD Caisse d'Epargne 2. 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Moyens communs produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et le syndicat Sud Caisse d'épargne, demandeurs aux pourvois n° Q 14-13. 662 à V 14-13. 667. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les salariées de leur demande de rectification, par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, de leurs bulletins de paie pour la période postérieure à décembre 2003 ; AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article 1 de l'accord du 8 janvier 1987 que pour vérifier que le salarié percevait bien une rémunération conforme à ses droits au regard du minimum conventionnel, il fallait additionner la RGG et toutes les primes mensuelles (PDE, prime familiale, prime de vacances), à l'exclusion du 13ème mois ; que c'est cette rémunération « intégrée », qui a été confirmée par l'accord collectif de décembre 2003 instaurant la RAM ; qu'il en résulte que le « niveau de rémunération » dont justifiait la salariée a, au momentde la dénonciation de l'accord collectif, été régulièrement maintenu après octobre 2002 ; que cependant la nouvelle présentation de la rémunération mensuelle des salariés qui fusionnait salaire de base et primes mensuelles aboutissait, de fait à une modification de la structure de la rémunération, réalisée hors accord collectif mais aussi sans l'accord personnel du salarié, alors que cette structure de rémunération, incorporée au contrat de travail de chacune des salariées, constituait un avantage individuel ; qu'il en ressort que, ces différentes primes ou gratifications procurant à chacun des salariés un avantage salarial dont il bénéficiait à titre individuel, attribué en fonction de critères personnels, nombre d'enfants, année d'ancienneté, rémunération etc., l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement la structure de la rémunération des salariées résultant certes de l'accord collectif dénoncé, mais reprise dans les contrats de travail des intéressées, sans l'accord de chacune des salariées, et ce, même dans les cas où de nouvelles modalités de rémunération pourraient apparaitre plus favorable aux intéressées ; que les salariés sollicitent la rectification de leurs bulletins de paie pour que ceux-ci fassent apparaitre distinctement, comme du temps des accords de 1985/ 1987 le salaire de base et leurs avantages individuels acquis, tout en faisant, aussi, à nouveau paraitre la gratification de fin d'année dite 13ème mois ; que toutefois force est de relever que le nouvel accord collectif du 11 décembre 2003 a validé à travers la RAM un système de rémunération intégré, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement et de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France devra donc rectifier les bulletins de salaire depuis le mois d'octobre 2002 au mois de décembre 2003, en opérant la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis ; que pour la suite, l'accord collectif de décembre 2003, dont les modalités s'imposent aux parties, est applicable ; qu'il n'y a donc pas lieu à rectification des bulletins de salaire après le mois de décembre 2003 ; 1°) ALORS QUE la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le premier alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation et que l'employeur ne peut modifier sans leur accord, peu important les dispositions des accords conclus ultérieurement ; que pour refuser d'ordonner, pour la période postérieure au mois de décembre 2003, la rectification des bulletins de paie afin qu'apparaisse la distinction entre le salaire de base et les avantages individuels acquis, la cour d'appel a retenu que le nouvel accord collectif du 11 décembre 2003 a validé à travers la rémunération annuelle minimale (RAM) un système de rémunération intégrée-excluant seulement les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet-dont les modalités s'imposaient aux parties ; qu'en statuant ainsi après avoir pourtant constaté que l'accord du 11 décembre 2003 ne valait pas accord de substitution au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail et que les diverses primes, et plus généralement la structure de la rémunération issue des accords dénoncés des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 constituaient des avantages individuels acquis qui s'étaient intégrés au contrat de travail de chacune des salariées, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération annuelle minimum (RAM) instituée par l'accord de décembre 2003 avait « gommé » les avantages acquis par les salariés les plus anciens, a jugé que les sommes versées au titre de la prime de durée d'expérience, prime familiale et prime de vacances antérieurement à octobre 2002 devaient rester acquises aux salariés au titre des avantages individuels acquis en sus de la rémunération annuelle minimum ; que dès lors en refusant d'ordonner la rectification des bulletins de paie postérieurement à décembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 2261-13, L. 2261-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées de leur demande de rappel de gratification de fin d'année ; AUX MOTIFS QUE avant le mois de décembre 2002, en application des accords préalablement signés, les salariés bénéficiaient d'une gratification de fin d'année, dénommée 13ème mois, égale au montant des éléments de rémunération effective du mois de décembre, dont le versement était mensuel ; qu'à compter du mois de décembre 2002 les salariés nouvellement embauchés ont bénéficié également d'un 13ème mois, égal au montant des éléments de rémunération effective du mois de décembre, dont le versement était mensuel ; qu'à compter du mois de décembre 2002 les salariés nouvellement embauchés ont bénéficié également d'un 13ème mois, sur des modalités de calcul identiques pour tous les salariés de l'entreprise ; qu'il en résulte que les anciens salariés ont continué à recevoir un 13ème mois égal à celui qu'ils percevaient précédemment ; que leur avantage acquis à ce titre n'a donc jamais été remis en cause, nonobstant le fait que les nouveaux salariés aient également eu droit à un versement de 13ème mois, étant précisé que ce 13ème mois, qui n'a fait que reprendre un « usage » instauré précédemment n'est pas corrélé à l'ancienneté dans l'entreprise et a le même objet « gratification de fin d'année », et que cette gratification ne viole pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; que d'autre part, l'accord collectif de 2003, ayant validé une proratisation du 13ème mois en fonction du temps de présence dans l'entreprise, cette règle, qui se substitue à la mesure conventionnelle précédente, est applicable à l'ensemble des salariés ; 1°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constitue pas un avantage individuel acquis ; que dès lors l'engagement pris par la Caisse d'épargne de verser un treizième mois à tous les salariés du réseau au prorata du temps de présence dans l'entreprise ne peut être assimilé au maintien de la gratification de fin d'année acquise par les salariés présents à la date de cessation des effets des accords dénoncés et dont le montant, arrêté à cette date, a été intégré dans leur contrat de travail ; qu'en considérant que le versement à compter du mois de décembre 2002 d'un treizième mois selon des modalités de calcul identiques pour tous les salariés de l'entreprise correspondait, pour les anciens salariés, au maintien de leur avantage individuel acquis, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon les constatations de l'arrêt attaqué, la rémunération annuelle minimale (RAM) instituée par l'accord collectif du 11 décembre 2003, s'imposant à tous les salariés quelle que soit leur date d'embauche, est versée en treize mensualités ; qu'il en résulte que les salariées présentes dans l'entreprise à la date à laquelle les accords dénoncés ont cessé de produire effet devaient percevoir, en sus du treizième mois constituant la modalité de règlement du salaire conventionnel annuel payable en treize fois, la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis incorporé à leur contrat de travail qui n'a ni la même cause, ni le même objet ; qu'en déboutant les salariées de cette demande, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail, 1134 du code civil, ensemble l'accord national collectif sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ; 3°) ALORS QUE l'arrêt attaqué a relevé que l'accord collectif du 11 décembre 2003 a validé une proratisation du 13ème mois en fonction du temps de présence dans l'entreprise et que cette règle, qui se substitue à la mesure conventionnelle précédente, était applicable à l'ensemble des salariés ; qu'en statuant ainsi tandis que l'accord du 11 décembre 2003 sur la rémunération annuelle minimale ne comporte aucune disposition en ce sens, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 2261-13 du code du travail que lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais prévus par ce texte, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis et qui sont ainsi intégrés au contrat de travail, peu important les dispositions des accords conclus ultérieurement ; que constitue un avantage individuel acquis, un avantage qui au jour de la dénonciation de l'accord collectif procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'accord collectif de 2003, ayant validé une proratisation du 13ème mois en fonction du temps de présence dans l'entreprise, se substituait à la mesure conventionnelle précédente et était applicable à l'ensemble des salariés ; qu'en rejetant la demande de rappel de paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis quand il résultait pourtant de ses constatations que l'accord collectif de décembre 2003 ne valait pas accord de substitution au sens du code du travail, en sorte que les salariées auxquelles ont été appliquées ces dispositions de source conventionnelle avaient effectivement été privées, à compter de leur entrée en vigueur, de l'avantage individuel acquis constitué par la gratification de fin d'année intégrée de façon intangible à leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord national collectif daté du 11 décembre 2003. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les salariées de leur demande de rappel de prime de durée d'expérience ; AUX MOTIFS QUE le dispositif initial, posé par l'article 15 de l'accord du 19 décembre 1985, prévoyait qu'une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne dans le réseau des caisses d'épargne était attribuée, avec un système de points, aux salariés justifiant de plus de 3 ans de présence, avec une périodicité mensuelle, les salariés soutiennent qu'aucun système de proratisation en fonction des heures de travail effectuées n'ayant été à l'époque prévu, la CNCE a ensuite décidé de proratiser le montant des primes de durée d'expérience à raison du temps de travail effectif de ses salariés, créant ainsi un système de primes réduites notamment, comme c'est le cas en l'espèce, pour les salariés à temps partiel ; que cependant, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail prévoient que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale occupe à temps complet un emploi équivalent ; que l'article L. 3123-11 du code du travail prévoit que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; qu'en l'espèce, et en l'absence de modalités spécifiques prévues pour les travailleurs à temps partiel, le principe général de proportionnalité doit être appliqué au montant de la PDE, pour les travailleurs à temps partiel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un accord collectif national conclu au niveau des caisses d'épargne le 19 décembre 1985 prévoyait le versement d'une prime dite de durée d'expérience ; que cet accord a cessé de produire ses effets à compter du 22 octobre 2002 et que cette prime a été intégrée au salaire de base pour l'ensemble du personnel au mois de novembre 2002 ; que la caisse d'épargne IDF-Paris verse aux débats la fiche technique de novembre décembre 1988 concernant les conditions d'attribution relatives à la prime de durée d'expérience ; qu'il en ressort que la dite prime s'est substituée, à partir du 1er août 1986, à la prime de durée d'expérience ; qu'elle était octroyée aux salariés ayant au moins trois ans de présence au sein de l'établissement ; que cette prime rémunérait l'expérience acquise sur trois ans et qu'elle permettait d'acquérir des points supplémentaires, dont le nombre variait en fonction de la qualification du salarié ; que concernant les salariés à temps partiel, elle serait calculée proportionnellement à leur durée de travail, soit pour les salariés ayant une durée inférieure à la durée inférieure pratiquée dans l'entreprise, la prime sera diminuée proportionnellement à leurs horaires ; que l'article L. 3123-10 du code du travail auquel il convient de se référer précise : « compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise » ; que par ailleurs le principe de proportionnalité s'applique à toutes les sommes versées au salarié présentant le caractère d'une rémunération, comme tel est le cas d'espèce ; que cet article conforte l'adage : « A travail égal, salaire égal » ; que par ailleurs la Caisse d'épargne IDF-Paris a signé un accord local sur le temps de travail à temps partiel le 22 décembre 1988 avec le syndicat CGT qui prévoit que pour les agents à temps partiel les éléments de rémunération seront calculés au prorata temporis, à l'exception du supplément familial, de la prime de mariage et de naissance ainsi que la prime d'entrée hiver enfant, versées intégralement ; qu'il n'est donc pas fait mention d'une quelconque forfaitisation de la prime de durée d'expérience pour les agents à temps partiel ; que ces dispositions ont fait l'objet d'un second accord local signé entre les partenaires sociaux et la Caisse d'épargne IDF-Paris en date du 18 juin 1993 ; qu'à cet égard, l'article 9 relatif à la rémunération des salariés à temps partiel rappelle de manière les principes susvisés en particulier celui afférent à la proportionnalité de l'ensemble des éléments de rémunération ; qu'en réalité le présent litige est circonscrit autour d'une interprétation juridique et du trouble suscité par un accord local signé entre les partenaires sociaux et la Caisse d'épargne de Côte d'Azur qui prévoit une égalité de traitement et l'abandon de tout principe de proratisation pour l'attribution de l'ensemble des primes ; qu'audelà d'une équité discutable, il convient de rappeler que les accords locaux, signés au niveau des autres sociétés de la Caisse d'épargne, ne peuvent « faire jurisprudence » et ne peuvent être de facto opposables aux accords signés au sein de la caisse d'épargne IDF-Paris, sauf à vouloir créer des principes de droit inopérants ; qu'en effet la Caisse d'épargne IDF-Paris est une société juridiquement indépendante comprise dans le périmètre du groupe Caisse d'épargne ; que les accords locaux relevant de négociations menées par les syndicats respectifs de chaque entreprise, il y a lieu de souligner que si certains privilégient le principe d'égalité au détriment de l'équité, l'autonomie afférente à ces établissements ne peut que générer que des contentieux juridiques selon l'interprétation que chacun se fait de ces deux principes ; qu'en conclusion, à défaut de nouvelles dispositions particulières, le principe de la proportionnalité des éléments de rémunération ne peut être dénoncé puisque fondé sur le seul principe de l'équité ; que pour ces motifs de nature à pacifier le champ des relations sociales, le Conseil considère que la prime de durée d'expérience est un élément de rémunération devant être calculé prorata temporis ; 1°) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, est attribuée dans le réseau des Caisses d'épargne une prime de durée d'expérience, à caractère forfaitaire, à tous les salariés ayant au moins trois d'ancienneté ; qu'en déboutant les salariées employées à temps partiel de leur demande de rappels de prime de durée d'expérience indûment proratisée par l'employeur en fonction des heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-11 du code du travail et l'article 15 de l'accord collectif susvisé ; 2°) ALORS QUE le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que la prime d'expérience a un caractère forfaitaire pour tous les salariés, en sorte que les accords locaux sur le temps de travail à temps partiel signés les 22 décembre 1988 et 18 juin 1993 par la Caisse d'épargne IDF-Paris, qui étaient moins favorables en ce qu'ils prévoyaient une proratisation de cette prime devaient être écartés ; que la cour d'appel, à supposer les motifs du jugement adoptés, a violé les articles L. 3123-11, L. 2254-1 du code du travail, ensemble les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 625 du code de procédure civile la censurarticle L. 2261-13 du code du travail des modalités darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2261-13 du code du travailarticle L. 2261-13 du code du travail que lorsque larticle L. 3123-10 du code du travail prévoient que la r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA