Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00795
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1996 en qualité de journaliste par la société Nouvelle République du Centre Ouest, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2009 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de son licenciement du fait de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, l'arrêt retient que ce plan prévoit des mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe, que l'employeur a ainsi satisfait aux exigences de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; Attendu cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement, en précisant notamment le nombre, la nature et la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Nouvelle République Centre Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle République Centre Ouest et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir déclarer son licenciement nul du fait de la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et obtenir la condamnation de la SA La Nouvelle République du Centre Ouest au paiement de la somme de 79.421 euros à titre de dommages et intérêts outre 15.000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Nouvelle République du centre ouest : le délai de douze mois prescrit par l'article L. 1235-7 du code du travail et invoqué par l'employeur pour permettre à un salarié d'engager une action en contestation de la régularité ou de la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas opposable à M. Jean-Jacques X... dès lors que ce délai n'est pas mentionné dans sa lettre de licenciement ; la régularité et la validité du plan social résulte de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le juge des référés de Tours entre le comité d'entreprise de la Nouvelle République et la société Nouvelle République du centre ouest contre laquelle il n'a été exercé aucune voie de recours ; le plan prévoit de mesures destinées à éviter ou à réduire le nombre de licenciements (pages 20 à 31 du Pse) ainsi que des mesures d'aide au reclassement externe ; l'employeur a ainsi satisfait aux exigences des prescriptions de l'article L. 1233-61 du code du travail sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe ; l'employeur justifie (pièce 37) des nombreux courriers adressés aux différentes sociétés du groupe pour des solutions de reclassement ainsi que des listes de postes disponibles à l'intérieur du groupe communiquées régulièrement à chaque salarié dont M. Jean-Jacques X... lesquelles précisaient en annexe aux offres de reclassement le nombre, la nature et la localisation des emplois ouverts au sein du groupe ; ... /... M. Jean-Jacques X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef y compris celle relative au préjudice moral prétendument causé par le comportement vexatoire et humiliant de l'employeur dont M. Jean-Jacques X... ne rapporte pas la preuve ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE compte tenu des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail fixant les obligations de l'employeur lors d'une procédure de licenciement économique ; considérant que le délai mentionné à l'article L. 1235-7 du code du travail ne saurait être utilement opposé à M. X..., ledit délai n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement ; cependant, l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 27 octobre 2009, non contestée et devenue définitive, précise que les prescriptions visées aux articles L. 1233-61 et suivants sont respectées par le plan de sauvegarde de l'emploi et la fiche 5 ter notamment ; le plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction Départementale de l'emploi et de la Formation Professionnelle et aucun procès verbal de carence n'a été dressé ; compte tenu des pièces et argumentations développées par les parties, le Conseil constate la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que des mesures mises en oeuvre par le Groupe NRCO sont conformes à la loi et ne sont entachées d'aucune erreur ou irrégularité ; le Conseil constate que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre de licenciement, accompagnées de mesures d'aide au reclassement externe ; en conséquence, le Conseil valide le Plan de sauvegarde de l'emploi, aux motifs : - qu'il a été négocié et visé avec le comité d'entreprise conformément à la loi, - qu'il contient des dispositions précises et imposées par la loi, contenant différentes mesures pour éviter les licenciements avec transmission de liste de postes individuellement ; ALORS QUE ni la décision rendue dans le cadre de l'action en référé prévue par l'article L 1235-7 du code du travail sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel ni le fait que le plan de sauvegarde de l'emploi ait été validé par la Direction Départementale de l'emploi et de la Formation Professionnelle ne sauraient priver le salarié du droit de faire valoir que son licenciement, prononcé le 1er décembre 2009, est nul au regard des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; que la cour d'appel a retenu que « la régularité et la validité du plan social résulte de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le juge des référés de Tours entre le comité d'entreprise de la Nouvelle République et la société Nouvelle République du centre ouest contre laquelle il n'a été exercé aucune voie de recours » et, par des motifs adoptés des premiers juges, que le plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par la Direction Départementale de l'emploi et de la Formation Professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L 1235-7 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) ; Et ALORS QUE pour répondre aux exigences légales, le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles dans les entités du groupe ; que la cour d'appel a rejeté la contestation en retenant qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur « de n'avoir pas inséré dans le plan de sauvegarde de l'emploi les mentions relatives au nombre, à la nature et à la localisation des emplois disponibles dans le groupe » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que pour répondre aux exigences légales, le plan de sauvegarde de l'emploi doit indiquer le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles dans les entités du groupe, la cour d'appel a violé les articles L 1233-61 et L 1233-62 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 79.421 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes au titre de l'obligation de reclassement : l'employeur justifie par les pièces versées aux débats que M. Jean-Jacques X... a bénéficié du congé de reclassement de 4 mois prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, que de nombreux courriers contenant des offres précises ont été adressés aux sociétés du groupe conformément au plan sauvegarde de l'emploi validé par le juge des référés de Tours, que 7 offres de reclassement écrites et personnalisées ont été régulièrement adressées à M. Jean-Jacques X... conformément au plan de sauvegarde de l'emploi dont 2 offres de journalistes et 2 offres de poste sur Poitiers que celui-ci a refusés ; les deux postes de journalistes sur Châteauroux et Issoudun étaient au même coefficient et équivalents à celui supprimé à Tours même s'ils n'étaient pas situés sur l'axe Sncf Paris-Bordeaux demandé par M. Jean-Jacques X... ; l'employeur était tenu de proposer à M. Jean-Jacques X... des postes de qualification moindre tel qu'attaché commercial multimédia et conseiller clientèle ; l'employeur démontre que les deux postes en reclassement dans les rédactions de Tours et de Blois, qui avaient déjà été proposés et acceptés par des journalistes destinataires des offres de reclassement en application des critères de l'ordre des licenciements prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi, n'ont pu être proposés à M. Jean-Jacques X... qui a tardivement fait connaître ses choix pour ces postes en novembre 2009 ; il ressort de l'attestation de M. Y... (pièce 21 de l'employeur et pièces 59 à 71 de M. Jean-Jacques X...) que le salarié a bénéficié de plusieurs offres valables d'emploi (Ove) dans le cadre du dispositif d'aide au reclassement mis en oeuvre par le Cabinet Actiforces parmi lesquelles un poste de journaliste à Poitiers magazine et un poste de journaliste à Niort qu'il a refusés ; la société Nouvelle République du centre ouest a exécuté son obligation de recherche de reclassement et M. Jean-Jacques X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef y compris celle relative au préjudice moral prétendument causé par le comportement vexatoire et humiliant de l'employeur dont M. Jean-Jacques X... ne rapporte pas la preuve ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... ne peut prétendre que son employeur n'a pas rempli ses obligations en terme de reclassement ; il a bénéficié d'un congé de reclassement de 4 mois ; le groupe NRCO lui a proposé sept offres de reclassement dans un temps court, qui sont conformes aux obligations de reclassement, qui reposent sur son employeur ; ces propositions ont été émises en fonction des postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe au moment de la présentation de ladite proposition pour trois d'entre elles et quatre autres offres ont été faites dans d'autres catégories ultérieurement ; le salarié n'a émis aucun avis favorable suite à ces propositions ; il ne peut pas être d'avantage reproché au groupe NRCO d'avoir proposé à d'autres salariés mieux classés que M. X... des postes à Tours et Blois ; les propositions de reclassement sont conformes à la lettre et à l'esprit des articles L. 1233-4 et suivants du Code du Travail ; des recherches sérieuses de reclassement ont été engagées tant en interne qu'en externe ; M. X... a refusé à plusieurs reprises des postes proposés lors du congé de reclassement et dans la structure d'assistance pour le reclassement, par la société ACTIFORCES ; le salarié n'a pas à aucun moment, alors qu'il se présente comme sans emploi, fait valoir son droit à la priorité de rembauchage ; ALORS QUE Monsieur X... a fait valoir qu'au moins un poste disponible à Tours et qui l'intéressait particulièrement avait été proposé avant lui à un autre salarié pourtant moins bien placé que lui au regard des critères de l'ordre des licenciements et qu'il avait donc été privé de la possibilité d'en bénéficier ; que la cour d'appel n'a répondu à ces conclusions pourtant déterminantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Monsieur X... relatives à l'ordre des licenciements et tendant à obtenir le paiement de la somme de 79.421 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 15.000 euros au titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre des critères de l'ordre des licenciements : les critères d'ordre des licenciements ont été fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi et ils n'ont pas été contestés par le comité d'entreprise ; pour établir l'ordre des licenciements, il ne peut être reproché à la société Nouvelle République du centre ouest d'avoir appliqué l'ensemble des critères sur la catégorie des journalistes résultant du plan de sauvegarde de l'emploi englobant toutes les spécialisations qui résultaient d'accords professionnels organisant les métiers du journalisme qui ne pouvaient être segmentées en sous-catégories ; l'exigence de prise en compte de la situation particulière des salariés âgés pour la recherche d'un emploi a été respectée par le plan de sauvegarde de l'emploi puisque la fiche 13 prévoit des dispositions particulières des salariés de 55 ans et plus qui ne seraient pas reclassés en interne, étant observé que M. Jean-Jacques X... n'était âgé que de 46 ans à la date de son licenciement ; sur l'objectivité des critères professionnels, il convient de rappeler que l'employeur peut privilégier l'un des critères de l'article L. 1233-5 du code du travail et notamment celui relatif aux qualités professionnelles des salariés, à condition d'une part qu'il s'attache à prendre en compte l'ensemble de ceux-ci et que les notes attribuées reposent sur des éléments objectifs ; en l'espèce, dès lors que tous les critères ont été affectés de coefficient de pondération, il ne peut être soutenu que le choix de privilégier les critères relatifs aux qualités professionnelles des salariés par l'attribution de coefficients de pondération en apparence plus discriminants, a permis d'occulter les autres critères, le critère de l'ancienneté ayant notamment été privilégié pour départager les salariés à égalité ; il n'est pas démontré que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés avaient pour résultat d'exclure les autres critères ni que les notes attribuées à M. Jean-Jacques X... pour chacun des critères professionnels n'étaient pas conformes à l'évaluation qui avait été faite de ses qualités professionnelles qui constitue un élément objectif ; M. Jean-Jacques X... sera donc débouté de ses demandes en réparation du préjudice que lui aurait causé le non-respect des critères de l'ordre des licenciements dont la preuve n'est pas rapportée ; .../... M. Jean-Jacques X... sera débouté de ses demandes y compris celle relative au préjudice moral prétendument causé par le comportement vexatoire et humiliant de l'employeur dont M. Jean-Jacques X... ne rapporte pas la preuve ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE les critères d'ordre du licenciement sont conformes aux dispositions de l'article L. 1233-5 du code du Travail et résulte d'un accord collectif dont il n'est pas prouvé qu'il soit contraire au droit applicable ; le conseil considère les critères retenus comme conforme à la législation en vigueur, pertinents dans le cadre du classement à réaliser pour le reclassement du personnel ; les critères de polyvalence et de poly-aptitude semblent cruciaux pour des postes de journalistes dans un secteur économique en profonde mutation et soumis à des contraintes économiques et techniques de plus en plus fortes ; l'employeur peut privilégier des critères, conforme à leur objet, apportant la démonstration que la note qui est attribuée à M. X... n'est pas discriminatoire au regard du jugement de son supérieur hiérarchique sur son travail au sein de la société, alors qu'il dispose d'une grande ancienneté ; M. X... prétend que le groupe NRCO n'a pas été loyal dans sa démarche sans apporter d'élément probant, qu'en revanche il est apporté témoignage par un tiers de son non-investissement dans son reclassement ; considérant les développements mentionnés supra, le Conseil juge : - le licenciement pour motif économique de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et conforme la loi dans toutes ses dispositions ; - les propositions de reclassement faites à M. X... sont conformes à la législation applicable ; ALORS QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements regroupe les salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui sont interchangeables ; alors que le salarié soutenait que l'employeur avait appliqué les critères à un ensemble de journalistes comprenant 218 personnes et englobant des rédacteurs stagiaires, des directeurs de rédaction, des reporteurs photos, des directeurs de rédaction, des directeurs départementaux, la cour d'appel a rejeté la contestation en retenant « qu'il ne peut être reproché à la société Nouvelle République du centre ouest d'avoir appliqué l'ensemble des critères sur la catégorie des journalistes résultant du plan de sauvegarde de l'emploi englobant toutes les spécialisations qui résultaient d'accords professionnels organisant les métiers du journalisme qui ne pouvaient être segmentées en sous-catégories » ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par référence à des « accords professionnels organisant les métiers du journalisme », sans rechercher si la catégorie professionnelle à laquelle le salarié était rattaché regroupait des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qui étaient interchangeables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-5 du code du travail ; Et ALORS QUE l'un des critères légaux, et notamment celui de l'âge, ne peut être exclu des critères d'ordre des licenciements ; alors que le salarié a fait valoir que le critère de l'âge ne figurait pas parmi les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a rejeté sa contestation en retenant d'une part que des mesures spécifiques avaient été prévues pour les salariés de 55 ans et plus qui ne seraient pas reclassés en interne et que Monsieur X... n'était âgé que de 46 ans à la date de son licenciement ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans tenir compte du fait que l'un des critères légaux, celui de l'âge, n'avait pas été pris en considération parmi les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L 1233-5 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'employeur ne peut privilégier un critère parmi ceux retenus pour fixer l'ordre des licenciements qu'à la condition de les prendre tous en considération et doit communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que les modalités retenues par l'employeur pour privilégier le critère tiré de la compétence professionnelle des salariés n'avaient pas eu pour conséquence d'éluder de fait les autres critères, et sans vérifier les éléments concrets et objectifs ayant permis à l'employeur d'arrêter son choix de licencier le salarié au regard du critère tiré de la compétence professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-5 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix et les juges ne peuvent statuer sans mentionner ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a retenu que « l'employeur peut privilégier des critères, conforme à leur objet, apportant la démonstration que la note qui est attribuée à M. X... n'est pas discriminatoire au regard du jugement de son supérieur hiérarchique sur son travail au sein de la société » ; qu'en faisant état d'une démonstration apportée par l'employeur, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 1.375, 85 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû pour une ancienneté alléguée de 14 ans et 8 mois : il convient de relever que les trois contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. Jean-Jacques X... et la société Nouvelle République du centre ouest à effet du 17 avril 1995 au 15 septembre 1995 ont été conclus pour le motif du remplacement d'un salarié absent sans application d'un délai de carence et que le contrat de travail à durée indéterminée qui a été conclu à compter du 1er janvier 1996 ne prévoit aucune reprise d'ancienneté de telle sorte que M. Jean-Jacques X... ne démontre pas avoir l'ancienneté lui permettant d'avoir droit au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il sollicite ; ALORS QUE lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun de ces contrats ; que la cour d'appel a retenu uniquement l'ancienneté résultant du contrat à durée indéterminée conclu après plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1243-11 du code du travail (anciennement L 122-3-10 dans sa rédaction alors applicable).
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du code du Travail et résulte darticle L. 1233-61 du code du travail sans quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-5 du code du travail et notamment celuiarticle L 1235-7 du code du travail sur la régularitéarticle L. 1235-7 du code du travail et invoqué par larticle L. 1235-7 du code du travail ne saurait être ut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA