Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00804
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2013), qu'engagé en mai 1996 par la société Laboratoires des PPC, en qualité d'agent technico-commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable régional d'une agence et de directeur commercial et logistique, M. X... a fait l'objet le 9 janvier 2009 d'un avertissement ; que contestant cette sanction et une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre 2009 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le seul manquement établi reproché au salarié ne présentait pas un caractère sérieux, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires des PPC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires des PPC et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires des PPC Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Laboratoire des PPC, employeur, au paiement à Monsieur Yves X..., salarié, de la somme de 24. 779, 49 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 10. 544, 46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 054, 44 € de congés payés ; 2. 343, 21 € de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied, outre 234, 32 € de congés payés ; et 60. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement articule principalement deux fautes à l'encontre de M. X... ; qu'il lui est reproché d'une part un déplacement des archives à son domicile personnel, sans autorisation, à la seule fin d'empêcher son employeur d'apporter la preuve d'actes fautifs et leur restitution clandestine alors même que sommation lui avait été délivrée de restituer lesdites archives le 15 octobre 2009 à 9 h 30 de manière contradictoire et, d'autre part, l'achat de quatre pots de peinture pour ses besoins personnels sans respect des procédures ; que dans la lettre de licenciement, il est également reproché à M. X... d'avoir obligé son employeur à le relancer sans succès quant au respect d'autres consignes internes comme la remise régulière de rapports d'activité ; que M. X... reconnaît avoir déplacé les archives de l'année 2008 de l'établissement de Vaulx-en-Velin à son domicile personnel à la fin du mois d'août 2009 et les avoir remis en place en octobre 2009 ; qu'il soutient qu'il a procédé de la sorte, car il souhaitait vérifier le calcul de ses commissions, alors qu'il ne disposait plus de bureau à Vaulx-en-Velin compte tenu de l'arrivée de M. Y... auquel son bureau avait été attribué, et que ces documents ne lui avaient pas été adressés en copie à son domicile comme précédemment ; qu'en outre, il indique avoir remis en place spontanément lesdites archives, avant d'avoir eu connaissance de la sommation d'huissier lui demandant de les restituer contradictoirement le 15 octobre 2009 à 9 h 30 ; qu'il est établi par les attestations qu'il produit, rédigées par M. Djamel Z... en date du 12 janvier 2010 et Mme Catherine A... en date du 11 janvier 2010 tous deux salariés de l'entreprise, que du fait de l'arrivée de M. Y... dans l'établissement de Vaulx-en-Velin, M. X... ne disposait plus de bureau dans cet établissement ; que Mme A... précise en outre que la procédure interne à l'entreprise a changé et que « depuis (qu'ils sont) en réseau, chaque fin de mois, (elle) édite le double des factures (document non contractuel, pas d'en tête, pas de conditions générales de vente) pour effectuer le rapprochement avec les commandes du client et classer les dossiers. (qu') auparavant ces documents étaient expédiés de Valence aux commerciaux dans un premier temps, puis ensuite directement à l'agence (...) » ; que Mme A... précise en outre que « les archives (emportés par M. X...) ne contiennent que des doubles de factures (pas d'en tête, pas de conditions générales de ventes ; avec les bons de commandes du client et la confirmation de commandes ; (...) que M. X... n'avait « aucun code d'accès à l'informatique, pas d'adresse mail et ne (pouvait) n'ayant jamais de formation, utiliser l'ordinateur dans un cadre professionnel » ; que par ailleurs, M. Alain B..., ancien salarié de l'entreprise actuellement en retraite indique dans son attestation en date du 25 janvier 2010 qu'ils avaient « toujours reçu les factures clients chez (eux) et que ce sont eux qui avaient demandé à PPC de les envoyer à l'agence, c'était plus simple pour que Mme A... les vérifie » ; qu'il conclut son attestation en indiquant « si vous n'avez pas les factures, comment vérifier si les tarifs sont bons et voir pour vos commissions » ; que par ailleurs, M. X... établit par la production de télécopies adressées à son employeur les 15 mai et 5 juillet 2000 et d'un courriel de M. Thierry D..., qu'il avait à l'époque contesté le calcul de ses commissions ; que dans ces conditions, M. X... établissant qu'il n'avait plus de bureau au sein de l'établissement de Vaulx-en-Velin, il n'avait pas accès à l'informatique de l'entreprise, que la pratique antérieurement suivie entraînait l'envoi au domicile des commerciaux des factures clients, qu'il avait par le passé effectué des réclamations quant au calcul de ses commissions, ce qui supposait l'examen des pièces comptables à son domicile, son employeur ne peut lui reprocher d'avoir emmené sans autorisation des archives à son domicile personnel ; que l'employeur ne peut davantage retenir comme fautif le fait que les archives aient été remises en place par M. X... sans respect de la sommation qui avait été faite de les restituer contradictoirement en présence de l'huissier le 15 octobre 2009 à 9 h 30 ; qu'en effet, la cour relève que la sommation a été délivrée le 13 octobre 2009 à une personne se trouvant au domicile de M. X... et la preuve n'est pas rapportée que M. X... ait eu connaissance dès cette date de la sommation de restituer lesdites archives de manière contradictoire sur rendez-vous ; que dès lors, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du fait que la non-restitution des archives selon les modalités prévues à la sommation avait pour but d'éviter qu'il puisse « faire la preuve (que M. X... avait) tenté de dissimuler des documents de nature à établir (qu'il n'était) pas étranger au non-respect des directives quant à la gestion des mouvements des marchandises transitant sur le dépôt des LABORATOIRES PPC » ; qu'il est établi par les attestations de M. Patrick E... en date du 22 octobre 2010, de M. Mathias G..., en date du 18 janvier 2010, du courriel adressé le 28 septembre 2009 par M. G... à M. Y..., du bordereau de livraison en date du 7 mai 2009 de la société MONOPOLE, de la confirmation de commande en date du 28 septembre 2009 de la société LABORATOIRE DES PCC portant comme lieu de facturation X... Yves d'un montant de 170, 45 ¿, d'un chèque de ce montant établi le 28 septembre 2009 par M. X... à l'ordre de la société LABORATOIRE DES PPC ; que M. X... a pris possession à Valence de quatre pots de peinture « MARINASPEED BLEU » pour réaliser des travaux à son domicile personnel en mai 2009 auprès de la société MONOPOL, dont le dirigeant est également M. Thierry D... et qu'il a spontanément réglé la somme de 170 ¿ correspondant à cet achat par un chèque en date du 28 septembre 2009 ; que la lettre de licenciement fait grief à M. X... de n'avoir pas respecté pour cet achat les procédures normales et de sorties de marchandises dans l'entreprise ; que M. Patrick E..., responsable logistique de la société MONOPOLE dans son attestation susvisée, indique que M. X... lui a demandé en mai s'ils avaient en stock de la peinture MARINASPEED BLEU et qu'à la réponse positive qui lui avait été donnée sur ce point, M X... lui aurait demandé s'il était possible de s'arranger, M. E... lui aurait alors répondu que la seule façon de pouvoir en avoir était de passer par une commande d'achat PPC, chose qui avait été faite, M. X... venant récupérer les pots à Valence ; que l'employeur trouve suspect le terme « arrangement » utilisé à l'époque, mais il s'agit là d'une pure spéculation, car cela pouvait aussi signifier la recherche d'un mode opératoire pour faire l'acquisition à des fins personnelles de ces pots, ce qui n'était pas interdit ; que le paiement des pots a été spontané, ainsi que l'établit l'attestation de M. G... et l'absence de toute réclamation par la société LABORATOIRE DES PPC ; qu'il apparaît cependant à la cour que le règlement le 28 septembre 2009 de pots de peinture enlevés en mai 2009 est tardif et constitue une faute imputable à M. X... ; que cette faute imputable à M. X..., si elle présente bien un caractère réel, est dépourvue, en revanche, de caractère sérieux, le paiement des quatre pots de peinture d'une valeur modeste de 170, 45 € ayant été effectué spontanément par M. X... ; que l'employeur justifie avoir, en juin 2009, réclamé des rapports d'activité, mais M. X... souligne qu'une telle demande ne lui avait jamais été présentée au cours des treize années de sa présence dans l'entreprise ; que dans ces conditions, ce manquement reproché à M. X... ne présente pas un caractère fautif ; que dans ces conditions, si le licenciement de M. X... est bien motivé par une faute, celle-ci ne présente pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, cette faute présente un caractère réel mais aucun caractère sérieux ; que dans ces conditions, le licenciement de M. X... est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes ; 1. alors d'une part que la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le paiement, en septembre 2009, de marchandises enlevées en mai, d'une valeur de 170, 45 €, constituait une infraction fautive aux procédures comptables, mais pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, cependant que le salarié, cadre, avait fait l'objet en janvier 2009 d'un avertissement que la cour a jugé justifié, relatif déjà à un défaut de respect de ces procédures, à savoir le constat d'un écart dans l'inventaire dont il avait la responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de la constatation d'une faute réitérée et du niveau de responsabilité du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2. alors d'autre part qu'est gravement fautif le défaut de réponse à une mise en demeure adressée au cadre commercial d'avoir, au constat d'une baisse importante de son chiffre d'affaires, à fournir ses rapports de visite et ses plans de prospection ; qu'en refusant de prendre en compte ce grief aux motifs inopérants qu'une telle demande n'avait pas été faite au cours des treize années précédentes, la cour d'appel a derechef violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00804
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