Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00815
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 2012, la société Compagnie de production alimentaire (CPA) a fait l'acquisition de l'intégralité des titres des sociétés Base Holding, Bruneau Pegorier Catering et Jet Chef qui, le 1er mai 2013, sont devenues des établissements distincts de la société CPA, aujourd'hui Paris air Catering (PAC) ; que la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise a été calculée à partir de la somme des résultats des dernières élections organisées, en 2011, dans les différentes sociétés ; qu'à compter de mai 2013, les organisations syndicales ont procédé à des désignations de délégués syndicaux centraux, le syndicat CFE-CGC de l'encadrement et techniciens Servair désignant M. X... en cette qualité, sans que cette désignation soit contestée ; que le 27 octobre 2013, M. Y..., agissant en qualité de délégué syndical central SIMFS-UNSA, a saisi le tribunal d'instance aux fins de contester la représentativité du syndicat CFE-CGC ; Attendu que pour dire recevable l'action de M. Y..., le tribunal d'instance retient qu'un délégué central syndical et salarié de l'entreprise a toujours intérêt à agir en contestation de la représentativité d'un syndicat, même en dehors de tout contentieux de désignation ou d'élection professionnelle, cette action n'étant pas soumise au délai de l'article R. 2314-28 du code du travail et visant en l'espèce, sans remettre en cause les résultats de l'élection du 31 mai 2011 au sein de la société CPA, à ce que leur présentation soit modifiée par l'indication du résultat tous collèges confondus pour le syndicat SET CFE CGC et non pas dans les seuls deuxième et troisième collèges ; Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'une organisation syndicale ne peut être contestée indépendamment de l'exercice, par cette organisation, d'une prérogative subordonnée à la qualité de syndicat représentatif, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'union locale CGT Poissy, le jugement rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable l'action de M. Y... en contestation de la représentativité du syndicat SET CFE-CGC ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC syndicat de l'encadrement et techniciens Servair. PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur Eddine Y... recevable en son action ; AUX MOTIFS QU'un délégué syndical central et salarié de l'entreprise a toujours intérêt à agir en contestation de la représentativité d'une organisation syndicale, même en dehors de tout contentieux de désignation ou d'élection professionnelle, cette action n'étant pas soumise au délai de l'article R. 2314-28 du Code du travail et visant en l'espèce, sans remettre en cause les résultats de l'élection du 31 mai 2011 au sein de la société CPA, à ce que leur présentation soit modifiée par l'indication du résultat tous collèges confondus pour le syndicat SET CFE CGC et non pas dans les seuls 2ème et 3ème collèges ; que l'action mise en oeuvre par M. Eddine Y... est donc recevable ; ALORS D'UNE PART QUE la représentativité d'un syndicat ne peut être contestée qu'à l'occasion de l'exercice de la prérogative syndicale pour laquelle est requise ; qu'en décidant que Monsieur Y... était recevable à agir, à titre déclaratoire, en contestation de la qualité représentative du syndicat SET CFE CGC au motif qu'un délégué syndical central et salarié de l'entreprise a toujours intérêt à agir en contestation de la représentativité d'une organisation syndicale, même en dehors de tout contentieux de désignation ou d'élection professionnelle, cette action n'étant pas soumise au délai de l'article R. 2314-28 du Code du travail, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code du travail, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la recevabilité d'une action en justice est subordonnée à l'existence d'un intérêt né et actuel, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance ; que le Tribunal a constaté que la requête de Monsieur Y... qui tendait à voir juger que le syndicat SET CFE CGC n'était pas représentatif au sein de la société PAC, visait seulement, sans remettre en cause les résultats des élections s'étant déroulées au sein de la société CPA, à faire modifier leur présentation ; qu'en jugeant que l'action ainsi mise en oeuvre par Monsieur Y... en dehors de tout litige électoral ou relatif à une désignation syndicale était recevable sans avoir constaté que ce dernier ait un intérêt né, actuel et direct à contester la représentativité du syndicat SET CFE CGC, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 et de l'article 122 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir jugé que le Syndicat SET CFE CGC était un syndicat statutairement inter-catégoriel qui a obtenu un score de 5, 59 %, tous collèges confondus, au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société PAC, anciennement dénommée CPA, en date du 31 mai 2011 et dit, en conséquence, que cette organisation syndicale n'était pas représentative au sein de la société PARIS AIR CATERING. AUX MOTIFS QUE l'article L. 2122-1 du Code du travail dispose : « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » ; que l'article L. 2122-2 du Code du travail dispose : « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquelles leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une organisation syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » ; qu'il s'ensuit que cette audience minimale de 10 % se calcule au niveau de l'entreprise en additionnant tous les suffrages obtenus par les syndicats dans tous les collèges, à l'exception des syndicats catégoriels affiliés à la CFE CGC dont cette audience minimale s'apprécie dans le collège dans lequel ils ont vocation à présenter des candidats ; que l'organisation syndicale qui n'est pas statutairement catégorielle ne peut invoquer l'application des dispositions de l'article L. 2121-1 ; qu'ainsi, le syndicat dont les statuts lui donnent vocation à présenter des candidats dans tous les collèges doit voir son audience mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté de candidats que dans certains d'entre eux ; qu'en l'espèce, l'article 6 des statuts du syndicat SET CFE CGC prévoit qu'il « est composé d'ingénieurs, cadres ou assimilés conformément aux dispositions statutaires de la Confédération Française de l'Encadrement CGC, agents de maîtrise, techniciens, agents après accord du conseil syndical » ; que si le terme « agent » n'est pas synonyme d'employé ou ouvrier, il les englobe ; que la précision « après accord du conseil syndical » ne permet pas d'établir qu'il s'agirait ainsi d'écarter les adhésions des salariés appartenant au 1er collège ; que la circonstance qu'aucun adhérent du syndicat ne relève du 1er collège et ses listes de candidats n'aient été présentées que dans les 2ème et 3ème collèges n'est pas de nature à conférer la qualité d'organisation catégorielle à un syndicat dont les statuts lui donnent la possibilité d'intervenir dans tous les collèges ; qu'il s'ensuit que le syndicat SET CFE CGC est un syndicat statutairement inter-catégoriel, qui doit voir mesurer sa représentativité tous collèges confondus ; qu'il est constant qu'il a obtenu un score de 5, 59 %, tous collèges confondus, au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise de la société PAC, anciennement dénommée CPA, du 31 mai 2011 ; qu'il n'est donc pas représentatif au sein de la société PAC ; ALORS D'UNE PART QUE selon les stipulations des articles 4 et 6 des statuts du syndicat de l'encadrement et techniciens SERVAIR CFE CGC, ce syndicat « a pour objet la défense de ses membres dans le cadre de leur activité professionnelle » et il « est composé d'ingénieurs, cadres ou assimilés conformément aux dispositions statutaires de la Confédération Française de l'Encadrement CGC, agents de maîtrise, techniciens, agents après accord du conseil syndical, qu'ils soient actifs, retraités, dégagés ou détachés de la société SERVAIR ou de ses filiales ¿ » ; qu'il ne résulte ni de ces articles ni d'aucune autre disposition statutaire que le syndicat SET CFE CGC soit autorisé à représenter les salariés du premier collège ; qu'en déduisant dès lors la qualité de syndicat inter catégoriel de ce syndicat de la seule indication dans ses statuts que pouvaient en être membres les « agents, après accord du conseil syndical », pour en conclure que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-2 et L. 2122-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'aux termes de l'article L. 2122-2 du Code du travail, « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquelles leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une organisation syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » ; que l'application de cette disposition est seulement exclue à l'égard d'une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale quand ses statuts lui donnent vocation sans condition à présenter des candidats dans tous les collèges ou bien qu'elle a effectivement présenté des candidats dans le premier collège ; que le Tribunal d'instance qui, tout en constatant que l'adhésion des « agents », dont il considère qu'ils relèvent du 1er collège, est subordonnée à l'accord du conseil syndical du syndicat, ce dont il résulte que la vocation à prendre en charge les intérêts de cette catégorie de salariée reste limitée et conditionnelle, qu'en outre, aucun adhérent du syndicat n'appartient au 1er collège et, enfin, que des listes de candidats n'ont été présentées par le syndicat SET CFE CGC que dans les 2ème et 3ème collèges, a néanmoins décidé que ce dernier devait voir mesurer sa représentativité à l'aune des résultats obtenus tous collèges confondus, a violé les article L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 122 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2122-1 du Code du travail disposearticle 31 du Code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle L. 2122-2 du Code du travail disposearticle L. 2122-2 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA