Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00818
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné le 17 mai 2004 en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Chimie énergie Dauphiné Vivarais au sein de la société Otor Dauphiné devenue la société DS Smith Packaging Sud-Est « pour une durée d'un an, soit le 17 mai 2005, sauf avis contraire de notre part » ; que des élections professionnelles ont eu lieu en juin 2010 ; que, le 14 avril 2014, l'employeur a invité le syndicat CFDT en la personne de M. X... à négocier le protocole préélectoral ; que le protocole ayant été signé le 6 mai 2014 par M. X..., le syndicat CFDT a saisi le 16 juin 2014 le tribunal d'instance en annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes, en soutenant que M. X... n'avait plus la qualité de délégué syndical et n'avait reçu aucun mandat de sa part ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que la modification législative intervenue en mars 2014 ne pouvant pas recevoir application pour un scrutin organisé en 2010, la règle applicable au mandat de M. X... au moment des élections professionnelles de 2010 reste celle issue de la loi de 2008, qui ne prévoit la cessation des fonctions que lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, à savoir celles posées aux syndicats pour la désignation d'un délégué syndical, ne sont plus réunies et que le syndicat Chimie énergie Dauphiné Vivarais CFDT ne démontre la disparition d'aucune de ces conditions, notamment celle liée à la candidature du délégué et à la réunion d'au moins 10 % des suffrages ; qu'en conséquence la demande d'annulation des élections fondée sur le défaut d'invitation du syndicat CFDT à négocier le protocole préélectoral est mal fondée ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Packaging Sud-Est à payer au syndicat CFDT chimie énergie Dauphiné Vivarais la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT chimie énergie Dauphiné Vivarais. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT Chimie Energie Dauphiné Vivarais de ses demandes tendant à voir annuler le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise signé le 6 mai 2014 au sein de la société DS SMITH PACKAGING SUD EST, annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise du 3 juin 2014, premier tour, titulaires et suppléants, ordonner à la société DS SMITH PACKAGING SUD EST d'avoir à convoquer les organisations syndicales et notamment le Syndicat Chimie Energie Dauphiné Vivarais CFDT à négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral, de l'avoir condamné à payer à la société DS Smith Packaging Sud Est la somme de 800 euros et à Monsieur Paul X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'avant toute élection professionnelle, l'employeur doit, sauf à encourir l'annulation des élections, rechercher un accord sur un protocole préélectoral pour la négociation duquel doivent être invitées l'ensemble des organisations syndicales que la loi habilite à négocier le dit protocole ; en l'espèce, le litige porte sur l'invitation de la CFDT à négocier le protocole ayant précédé les élections dont l'annulation est demandée et sur la validité du protocole signé par M. Paul X... le 6 mai 2014 ; il résulte des pièces produites que la CFDT a été invitée à négocier le protocole préélectoral par l'intermédiaire de M. Paul X..., par courrier en date du 14 avril 2014 ( pièce 3 défenderesse) ; il est également établi par les pièces produites que le protocole litigieux a été signé le 6 mai 2014 par M. Paul X... en sa qualité de délégué syndical CFDT ( pièce 3 demandeur ) ; il résulte enfin également des pièces produites que M Paul X... a présenté, le 16 mai 2014 à 11 h 05, une liste de candidats pour la CFDT pour les élections du 3 juin 2014 ( pièce 5 défenderesse ) et qu'il a été informé le même jour par courrier que cette liste n'était pas prise en compte car déposée hors délai ( pièce 6 défenderesse ); la CFDT a, le 21 mai 2014, adressé un courrier à la société DS Smith Packaging Sud Est, l'informant de ce qu'elle considérait n'avoir pas signé le protocole préélectoral faute de délégué syndical dans l'établissement ; y ajoutant, le demandeur soutient devant le tribunal n'avoir pas été invité à la négociation du protocole ; les textes légaux n'apportent pas de précision sur le destinataire de l'invitation à la négociation du protocole préélectoral et il est admis, en présence de délégués syndicaux, que l'invitation leur soit directement adressée, ce qui a été le cas en l'espèce pour la CFDT, mais aussi pour FO et pour la CGT ainsi que cela résulte des pièces produites ; contestant à M Paul X... le statut de délégué syndical en mai 2014, le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT fait valoir qu'il n'aurait pas été invité à la négociation du protocole d'accord préélectoral, il ajoute à cela que M. Paul X... aurait illégalement depuis 2005 conclu divers accords avec la société DS Smith Packaging Sud Est, en usant d'une qualité de délégué syndical qu'il n'avait pas ; malgré cette dénégation de sa qualité de délégué syndical et alors même qu'il n'a pas été élu à l'issue des élections litigieuses, le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT a visé M Paul X... parmi les défendeurs à la présente procédure, joignant sans vraiment le dire au contentieux des élections celui de la désignation de M. Paul X... en qualité de délégué syndical, alors même que seuls peuvent contester cette désignation l'employeur, les autres organisations syndicales ou les salariés non syndiqués de l'entreprise ; en matière de désignation des délégués syndicaux, l'article D 2143-4 du code du travail, auquel renvoie l'article L 2143-7 du même code, dispose que les nom et prénom du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, l'article L 2143-7 in fine dispose que la même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ; s'agissant de la fin du mandat de délégué syndical, l'article L 2143-11 du code du travail, issu de la loi de 2008 ( et antérieur à la loi du 5 mars 2014), dispose que le mandat prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L 2143-3 et à l'article L 2143-6 cessent d'être réunies, depuis le loi du 5 mars 2014, le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné ; le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT soutient en premier lieu que M Paul X... aurait cessé d'avoir la qualité de délégué syndical à compter de mai 2005, au motif que sa désignation aurait expressément visé un mandat d'un an ; cette désignation n'est pas contestée et a été produite aux débats ; cependant, outre le fait que les termes relatifs à la durée de cette désignation ne sont pas clairs ( « pour une durée d'un an soit le 17 mai 2005 , ou avis contraire de notre part » ), il a toujours été admis, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de 2008, que le mandat de délégué syndical était indéterminé et l'article L 2143-7 du code du travail prévoit expressément que l'employeur doit être informé de la cessation du mandat d'un délégué syndical dans les mêmes formes que l'information donnée de sa désignation ; or, aucun courrier avisant la société DS Smith Packaging Sud Est de la cessation de fonctions de M. Paul X... en 2005 n'a été versé aux débats ; il en résulte que le moyen tiré d'une cessation de fonctions en mai 2005 n'est pas fondé ; ALORS QUE l'invitation que le chef d'entreprise doit adresser aux organisations syndicales représentatives pour négocier le protocole préélectoral ne peut être valablement adressée à un délégué syndical dont le mandat a pris fin lequel, en l'absence de tout mandat pour représenter le syndicat, ne peut ni signer le protocole ni présenter des candidats au nom dudit syndicat ; que pour rejeter la contestation du syndicat CFDT qui soutenait qu'en mai 2014, il n'avait pas été valablement invité à négoc ier le protocole par l'intermédiaire de Monsieur Paul X... puisque celui ¿ci n'avait été désigné en qualité de délégué syndical que pour un an, de mai 2004 à mai 2005 et n'avait pas été mandaté ni pour signer le protocole ni pour présenter des listes de candidats au nom du syndicat CFDT, le tribunal a affirmé que « les termes relatifs à la durée de cette désignation ne sont pas clairs » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les termes du courrier du 17 mai 2004 par lequel le syndicat CFDT avait informé l'employeur qu'il procédait à la désignation de Monsieur Paul X... en qualité de délégué syndical « pour une durée d'un an soit le 11 mai 2005, ou avis contraire de notre part », étaient univoques et dénués de toute ambiguïté quant à la durée de la désignation, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QU'antérieurement à la loi du 20 août 2008, le mandat de délégué syndical n'était réputé à durée indéterminée qu'en l'absence de mention contraire ; que le syndicat auteur de la désignation était libre de lui conférer une durée déterminée, le mandat prenant fin à la date indiquée dans le courrier notifiant la désignation sans qu'il soit nécessaire d'adresser ultérieurement un nouveau courrier à l'employeur pour lui confirmer qu'il était mis fin au mandat ; que le tribunal a retenu que le courrier adressé à l'employeur le 17 mai 2004 mentionnait que le syndicat CFDT désignait Monsieur Paul X... en qualité de délégué syndical « pour une durée d'un an soit le 11 mai 2005, ou avis contraire de notre part » et que cette désignation n'était pas contestée ; qu'en considérant néanmoins que le mandat n'avait pas pris fin en mai 2005 aux motifs, d'une part, qu'il avait toujours été admis, sous l'empire de la législation antérieure à la loi de 2008, que le mandat de délégué syndical était indéterminé et, d'autre part, que l'article L 2143-7 du code du travail prévoyait expressément que l'employeur devait être informé de la cessation du mandat d'un délégué syndical dans les mêmes formes que l'information donnée de sa désignation, le tribunal a violé les articles L 2143-3 et L 2143-7 du code du travail ; Et AUX MOTIFS QUE le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT soutient en second lieu que la cessation des fonctions de M. Paul X... serait intervenue de plein droit en juin 2010, par application des dispositions légales issue de la loi du 20 août 2008 ; il résulte des explications des parties sans que cela soit contredit par les pièces produites que M. Paul X... a été élu après s'être présenté à ces élections et il n'est ni soutenu ni démontré que les conditions visées à l'article L 2143-3 issu de la loi de 2008 ont cessé d'être réunies à ce moment pour le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT ou pour M. Paul X... ; la modification législative intervenue en mars 2014 ne pouvant pas recevoir application pour un scrutin organisé en 2010, la règle applicable au mandat de M. Paul X... au moment des élections professionnelles de 2010 reste celle issue de la loi de 2008, qui ne prévoit la cessation des fonctions que lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 2143-3, à savoir celles posées aux syndicats pour la désignation d'un délégué syndical, ne sont plus réunies; or, le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT ne démontre la disparition d'aucune de ces conditions, notamment celle liée à la candidature du délégué et à la réunion d'au moins 10 % des suffrages, et ce alors qu'il a du nécessairement, pour établir sa représentativité dans l'entreprise, avoir connaissance des suffrages exprimés par les votants ; dès lors qu'il n'est établi, ni que la société DS Smith Packaging Sud Est a été régulièrement informée de la cessation des fonctions de délégué syndical de M. Paul X..., ni que ces fonctions ont cessé de plein droit en application des dispositions de l'article L 2143-11 du code du travail tels qu'issues de la loi de 2008, l'invitation de la CFDT à la négociation du protocole d'accord préélectoral par l'intermédiaire de son délégué syndical et la signature du protocole par M. Paul X... doivent être jugées régulières ; en conséquence, la demande d'annulation des élections du 3 juin 2014, fondée sur le défaut d'invitation de la CFDT à négocier le protocole d'accord préélectoral et le défaut de signature du protocole par ce syndicat, est mal fondée et doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prétendue collusion entre la société DS Smith Packaging Sud Est et M. Paul X... ou sur une escroquerie qui aurait été commise par M. Paul X..., toutes demandes ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction ; les demandes d'affichage du présent jugement et d'organisation de nouvelles élections, qui sont subséquentes à la demande principale d'annulation des élections , seront également rejetées ; il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DS Smith Packaging Sud Est ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros ; il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Paul X..., attrait à la procédure alors qu'il n'est ni élu, ni représentant syndical pour avoir été démandaté par son syndicat le 19 mai 2014 , ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de condamner le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT à lui payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros ; enfin, le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT sera condamné aux dépens ; ALORS subsidiairement QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l'entreprise ; que le tribunal, tout en constatant que des élections avaient eu lieu en juin 2010, a considéré que le mandat de Monsieur X... n'avait pas pris fin et qu'il était toujours délégué syndical CFDT en 2014 ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il était constant et non contesté que Monsieur X..., même à supposer qu'il en remplisse les conditions, n'avait pas été de nouveau désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT après les élections de juin 2010, le tribunal a violé les articles L 2143-3 et L 2143-11 du code du travail ; Et ALORS en tout état de cause QUE seule une personne valablement mandatée par un syndicat peut le représenter dans le cadre des élections professionnelles et présenter des listes de candidats au nom dudit syndicat ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le syndicat CFDT avait donné mandat à Monsieur X... pour le représenter dans le cadre des élections professionnelles prévues en juin 2014 et déposer une liste de candidats en son nom, le tribunal a violé les articles L2324-4, L 2324-22, L 2314-3 et L2314-24 du code du travail et 1984 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat Chimie Energie Dauphiné Vivarais CFDT aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le syndicat Chimie Énergie Dauphiné Vivarais CFDT sera condamné aux dépens ; ALORS QUE conformément aux dispositions des articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais ; que le tribunal a condamné le syndicat exposant aux dépens ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles R 2314-29 et R 2324-25 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 2143-11 du code du travail tels quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travailarticle L 2143-7 du code du travail prévoyait expresséarticle L 2143-7 du code du travail prévoit expressémearticle L. 2143-11 du code du travailarticle L 2143-6 cessent d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00818
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