Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00819
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente, qui avait présenté des candidats dans le deuxième collège, a demandé l'annulation du premier tour des premier et deuxième collèges des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 3 octobre 2013 au sein du magasin d'Orgeval de la société Bricorama France ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 57 du code électoral ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral, qu'au sein du second collège, seul dans lequel la Fédération CFTC-CSFV a présenté des candidats, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé au scrutin, ce qui démontre qu'ils avaient été dûment informés des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin et que, dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne justifie pas l'annulation des élections litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le président du bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance statue sans frais ; Attendu que le tribunal a condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du premier tour du deuxième collège des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 3 octobre 2013 au sein du magasin d'Orgeval de la société Bricorama France et a condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Bricorama France à Roanne et Bricorama à Villiers-sur-Marne à payer, solidairement, à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CFTC-CSFV de sa demande d'annulation du 1er tour des 1er et 2e collèges des délégués du personnel du magasin d'Orgeval de la Société BRICORAMA France SAS ; aux motifs que, Sur l'absence de mention sur les procès-verbaux des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, la CFTC-CSFV fait valoir que les procès-verbaux des élections ne mentionnent ni l'heure d'ouverture ni l'heure de fermeture du scrutin en violation de l'article R 57 du code électoral qui prévoit que « le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin » et que, s'agissant d'un principe général du droit électoral, cette irrégularité justifie à elle seule l'annulation des élections ; que cependant, la société BRICORAMA réplique à juste titre, d'une part, que la notice officielle relative à l'organisation des élections des délégués du personnel et à l'utilisation des imprimés CERFA prévus à cet effet ne précise pas que l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin doivent être mentionnées sur les procès-verbaux et, d'autre part, que les électeurs étaient informés desdites heures puisqu'elles avaient été indiquées à l'article 1 du protocole d'accord préélectoral (« les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 17 h »), que l'article 12-2 du protocole d'accord préélectoral prévoyait que « le président du bureau de vote devait annoncer l'ouverture à 10 h et la clôture du scrutin à 17 h » et qu'une notice d'information sur le lieu, la date, les horaires et les modalités du vote avait été affichée dans les locaux du magasin depuis le 3 septembre 2013 ; qu'il convient en outre d'observer qu'au sein du second collège, seul dans lequel la CFTC-CSFV a présenté des candidats, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé au scrutin, ce qui démontre qu'ils avaient été dûment informés des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin ; que dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne justifie pas l'annulation des élections litigieuses ; que, Sur la désignation du président du bureau de vote, la CFTC-CSFV fait valoir que les procès-verbaux ne mentionnent pas l'identité du président des bureaux de vote et qu'aucun président de bureau de vote n'a donc été désigné, ce qui constitue une atteinte aux principes généraux du droit électoral, affecte le déroulement du scrutin et ipso facto l'annulation des élections ; qu'aux termes de l'article 12-1 du protocole d'accord préélectoral, « il est prévu un bureau de vote par collège électoral et chaque bureau de vote est composé au minimum de 3 membres choisis (un président et deux assesseurs parmi les électeurs du collège intéressé, le président est désigné comme suit : - d'un commun accord par les membres du bureau de vote, - en l'absence d'accord, c'est le plus âgé des assesseurs qui assurera la présidence » ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier collège, le bureau de vote était composé de trois salariés occupant un poste d'employé : M. Nicolas X..., vendeur, Mme Sabrina Y..., responsable ILV-PLV et Mme Patricia Z..., employée administrative, qui ont signé les procès-verbaux des élections des délégués du personnel membres titulaires et membres suppléants ; que Mme Z..., étant la plus âgée, a été désignée présidente ; qu'en ce qui concerne le second collège, le bureau de vote était composé de trois salariés occupant un poste d'agent de maîtrise : M. Alexis A..., chef de secteur, M. Philippe B..., chef de secteur, et M. Tony C..., chef de secteur, qui ont signé les procès-verbaux des élections des délégués du personnel membres titulaires et membres suppléants ; que M. C... étant le plus âgé a été désigné président ; que le fait que le nom des présidents de bureau de vote n'apparaisse pas sur les procèsverbaux est indifférent, dès lors que les membres du bureau ont bien paraphé et signé lesdits procès-verbaux, étant ajouté que les CERFA utilisés ne prévoient pas que soit renseignée l'identité du président du bureau de vote ; que par conséquent, aucune irrégularité de nature à affecter le déroulement du scrutin ne saurait être retenue à l'encontre de la société BRICORAMA à ce titre ; que, Sur l'inéligibilité de M. B..., la CFTC-CSFV soutient que M. B... est inéligible, car il occupe des fonctions correspondant à des responsabilités de direction, qui le rendent assimilable au chef d'entreprise ; qu'elle expose que, bien que l'intitulé de son poste soit celui de « chef de secteur », et son coefficient de classification de 280 points, M. B... exerce en réalité des pouvoirs de direction qui l'amènent à remplacer le directeur du magasin, notamment pour faire passer des entretiens d'embauche ou dialoguer avec les administrations, en précisant que, selon la convention collective nationale du bricolage, le coefficient de 280 points correspond au poste de « chef de magasin » ou de « directeur adjoint » et non pas à celui de « chef de secteur », qui relève du coefficient maximum de 250 ; qu'il convient de rappeler que M. B... a été engagé par la société BRICORAMA le 11 décembre 1995 en qualité de gestionnaire de rayon avant d'occuper les fonctions de chef de rayon, puis de chef de réception (coefficient 220) et, à compter du 1er septembre 2008, de chef de secteur au coefficient 280 de la convention collective du bricolage ; que la société BRICORAMA indique que les fonctions de chef de secteur consistent à gérer l'organisation et l'approvisionnement du secteur dont il a la charge sous la responsabilité du directeur de magasin, étant précisé que l'entreprise compte 169 chefs de secteur en France ; qu'elle ajoute que le chef de secteur dispose du statut d'agent de maîtrise et qu'il n'exerce aucune responsabilité de direction permettant de l'assimiler à l'employeur dans la mesure où il relève de l'autorité hiérarchique du directeur de magasin, n'est titulaire d'aucune délégation de pouvoir écrite de la part de l'employeur, dans quelque matière que ce soit, et n'a jamais représenté la société devant les institutions représentatives du personnel ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que M. B... ne pouvait être assimilé au chef d'entreprise en raison des fonctions de chef de secteur qu'il occupe et qu'il était bien électeur et éligible aux élections des délégués du personnel du 3 octobre 2013, le fait qu'il exerce dans les faits les fonctions de directeur adjoint du magasin d'Orgeval étant sans portée en l'espèce, puisqu'aux termes du protocole d'accord préélectoral (article 5.2), seuls les directeurs de magasin et les directeurs régionaux étaient exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux élections des délégués du personnel et non les directeurs adjoints, qui pouvaient prendre part au vote et être élus au sein du deuxième collège ; qu'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des élections des délégués du personnel ne peut donc être retenue de ce chef ; que, Sur la propagande électorale diffusée par l'organisation DHFAVE avant le premier tour des élections des délégués du personnel, la CFTC-CSFV fait valoir que le DHFAVE, groupement de salariés non syndiqués, qui milite notamment pour l'ouverture des magasins le dimanche, a pu distribuer un tract en vue du premier tour des élections, et mener sa propagande électorale avant ce premier tour en remettant des stylos à son nom aux salariés de l'entreprise sans susciter de réaction de la part de la société BRICORAMA ; qu'elle soutient que, le 1er tour des élections étant réservé aux organisations syndicales, la société BRICORAMA aurait dû demander au DHFAVE de cesser immédiatement sa propagande, ce qu'elle s'est gardée de faire, comportement qui constitue un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur ; que cependant, force est de constater que la CFTC-CSVF ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société BRICORAMA a pris part ou laissé diffuser dans le magasin d'Orgeval le tract litigieux ou les stylos au nom du DHFAVE avant le 1er tour des élections, étant observé que le tract en question ne comporte aucune attaque à l'encontre des candidats du 1er tour des élections des délégués du personnel ni aucune incitation à l'abstention pour ce scrutin, et qu'à supposer même que ces outils de propagande aient pu être diffusés par le DHFAVE dans le magasin avant le 1er tour, la société BRICORAMA a bien réagi en adressant, dès le 25 septembre 2013 à ses directeurs de magasin un courriel leur rappelant que « les salariés candidats au 2ème tour ne doivent pas commencer leur propagande électorale¿ avant le 4 octobre 2013 », ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement des élections ; que dans ces conditions, la société BRICORAMA a respecté l'obligation de neutralité à laquelle elle était tenue et aucune irrégularité dans le déroulement du scrutin ne peut lui être reprochée ; que, Sur l'instruction plus générale de ne pas voter au premier tour, la CFTC-CSFV fait grief à la société BRICORAMA « d'avoir demandé, de façon généralisée, aux électeurs de ne pas voter au premier tour » ; qu'afin de le démontrer, elle se borne à produire deux attestations de Mme Anne D... et de M. Carlos E..., salariés du magasin de Troyes, qui ne concernent pas le magasin d'Orgeval, étant observé que Mme D... est membre particulièrement actif de la Fédération demanderesse et que son objectivité et donc sujette à caution, et que E... était délégué syndical CFDT depuis 2011 avant de perdre son mandat à la suite des dernières élections ; que si les faits rapportés par ces deux salariés ¿ qui sont d'ailleurs contredites par les témoignages de 6 salariés du magasin de Troyes ¿ sont susceptibles de jeter le doute sur le bon déroulement des élections dans ce magasin, ils ne permettent pas de rapporter la preuve de la diffusion d'une consigne générale d'abstention de vote au 1er tour des élections professionnelles émanant de la société BRICORAMA ; qu'à cet égard, la société BRICORAMA verse aux débats une pétition signée par plus de 1 030 électeurs sur 1729 de près de 70 magasins qui certifient « ne pas avoir reçu de la part de tout membre de la Direction de BRICORAMA la consigne de na pas voter au premier tour des élections professionnelles des DP et de CE » et avoir « été libres de se déplacer ou pas aux urnes et de renvoyer ou non leurs enveloppes de votes », ce que confirment des salariés du magasin d'Orgeval, qui indiquent avoir « voté librement en leur âme et conscience » ; que dans ces conditions, la CFTC-CSFV ne démontre pas l'existence d'une consigne générale d'abstention lancée par l'employeur au 1er tour des élections professionnelles et d'une violation de son obligation de neutralité en l'espèce ; que par conséquent, il convient de débouter la CFTC-CSFV de sa demande d'annulation des élections du 1er tour des 1er et 2ème collèges des délégués du personnel du magasin d'Orgeval de la société BRICORAMA France ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ; 1. alors que le président du bureau doit mentionner au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en validant les élections tout en ayant constaté l'absence de ces mentions, aux motifs inopérants que tous les électeurs inscrits avaient voté et qu'ils avaient été informés par le protocole d'accord préélectoral et par voie d'affichage des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le tribunal d'instance a violé l'article R 57 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2. alors que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral affectent nécessairement le déroulement du scrutin ; qu'ayant constaté que les noms des présidents des bureaux de vote n'apparaissaient pas sur les procès-verbaux, en refusant de prononcer l'annulation des élections aux motifs inopérants qu'ils avaient été signés par les membres des bureaux et que le formulaire « Cerfa » ne prévoit pas que soit renseignée l'identité du président du bureau de vote, le tribunal d'instance a violé les principes susvisés ; 3. alors que l'électorat reconnu à des salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise est contraire à l'ordre public ; que pour refuser de prononcer l'annulation de l'élection de Monsieur Philippe B..., malgré deux témoignages le désignant comme exerçant des pouvoirs de direction, aux motifs qu'il était chef de secteur, et à ce titre éligible au second collège selon le protocole d'accord préélectoral, sans tirer les conséquences de sa constatation que son coefficient indiciaire de 280 points le plaçait en réalité, non pas au niveau revendiqué des chefs de secteur, dont le nombre de points est au maximum 250, mais au niveau réel des directeurs adjoints ou des chefs de magasins, ces derniers inéligibles, le tribunal d'instance a violé l'articles L 2314-16 du code du travail, ensemble la force obligatoire du protocole d'accord préélectoral ; 4. alors que la propagande électorale antérieure au premier tour des élections est réservée aux organisations syndicales et que l'employeur doit observer et faire observer la neutralité ; qu'ayant constaté qu'une organisation de salariés non syndiqués favorable à l'employeur et militant en faveur de l'ouverture des magasins le dimanche avait fait campagne avant le premier tour des élections, ce que prouvait la directive donnée par l'employeur aux directeurs de magasin d'empêcher la propagande des candidats non syndiqués avant le premier tour, tout en refusant d'annuler les élections tenues dans ces conditions sans tirer les conséquences de ses propres constatations, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-24 du code du travail, ensemble le principe susvisé ; 5. et alors enfin qu'en refusant d'annuler les élections en dépit d'une consigne de l'employeur de ne pas voter au premier tour démontrée par le témoignage de deux salariés d'un autre établissement, ce qui supposait que la consigne les concernait tous, le tribunal d'instance a violé l'article L 2314-24 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens ; alors qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est sans frais ; qu'en mettant les dépens à la charge de la Fédération CFTC-CSFV, le tribunal d'instance a violé l'article R 2314-29 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00819
Données disponibles
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