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Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00822
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 6 juin 2014), que le 25 mars 2014, le Syndicat général des salariés de l'aéroportuaire (SGS aéroportuaire) a désigné Mme X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Roissy 1 de la société TFN Propreté Ile-de-France ; que cette société a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... ; Attendu que la société TFN Propreté Ile-de-France fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 10 des statuts du syndicat, seul son secrétaire général, mandaté par le bureau, a le pouvoir de représenter le syndicat en justice ; qu'ayant relevé que l'article 10 des statuts conférait au secrétaire général, mandaté par le bureau, le pouvoir de représenter le syndicat en justice tant en demande qu'en défense, le tribunal qui a dit le syndicat valablement représenté à l'audience par son président muni d'un pouvoir donné par le secrétaire général, sans vérifier, ainsi qu'il y avait été invité par la société, si le secrétaire général avait été mandaté par le bureau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail et de l'article 846 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à compter du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité de son établissement, attesté par le récépissé qui lui en est délivré ; qu'en considérant, pour estimer que le SGS aéroportuaire était constitué depuis au moins deux ans à la date de la désignation litigieuse, que la preuve du dépôt allégué des statuts du syndicat le 18 novembre 2009 résultait du récépissé de la déclaration de modification des statuts délivré par la mairie du Thillay le 8 octobre 2012, nonobstant l'absence de production du récépissé du dépôt du 18 novembre 2009 ou de visa de ce récépissé par le récépissé de la déclaration de modification des statuts du 8 octobre 2012, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail ; 3°/ qu'un syndicat professionnel qui ne peut être constitué qu'entre des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ne peut désigner un représentant de section syndicale que dans le champ professionnel déterminé par ses statuts ; qu'ayant constaté que, selon l'article 4 de ses statuts, le SGS aéroportuaire avait pour champ d'application tous les métiers aéroportuaires en Ile-de-France tels le transport aérien, la manutention, le nettoyage sur les aéroports, le transport routier, le personnel au sol, les assistantes en escales, la prévention et la sécurité ainsi que la restauration aéroportuaire, le tribunal d'instance qui a considéré que la société TFN Propreté Ile-de-France qui est une entreprise de propreté ayant pour activité exclusive le nettoyage était couverte par le champ professionnel du syndicat au motif qu'elle exerçait son activité sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au sein de son établissement de Roissy 1, a violé les articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal, qui a relevé qu'il résulte de l'article 10 des statuts du SGS aéroportuaire que le secrétaire général est mandaté par le bureau pour ester en justice tant en demande qu'en défense et représente le syndicat dans tous les actes civils, pénaux et juridiques, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, ensuite, que le tribunal a constaté que le SGS aéroportuaire justifiait du dépôt de ses statuts en mairie à la date du 18 novembre 2009, ce dont il résultait qu'il était valablement constitué depuis au moins deux ans à la date de la désignation litigieuse ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'article 4 de ses statuts que le SGS aéroportuaire « a pour champ d'application tous les métiers aéroportuaires en Ile-de-France tels que le transport aérien, la manutention et le nettoyage sur les aéroports, le transport routier, le personnel au sol, les assistantes en escales, la prévention et sécurité ainsi que la restauration aérienne » et que la société TFN Propreté Ile-de-France est une entreprise de propreté dont l'activité de nettoyage s'exerce sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au sein de l'établissement de Roissy 1, a pu retenir que le champ professionnel du syndicat couvre l'activité de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société TFN Propreté Ile-de-France. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR reçu l'argumentation orale développée au nom du syndicat général des salariés de l'Aéroportuaire à l'audience, d'AVOIR déclaré la société TFN Propreté Ile de France mal fondée en son action et d'AVOIR rejeté la demande tendant à l'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de représentante de la section syndicale du syndicat général des salariés de l'Aéroportuaire au sein de l'établissement Roissy 1 de la société TFN Propreté Ile de France effectuée par ce syndicat le 25 mars 2014 AUX MOTIFS QU' "en vertu de l'article 10 des statuts du SGS aéroportuaire, le secrétaire général mandaté par le bureau a pouvoir d'ester en justice tant en demande qu'en défense et représente le syndicat dans tous les actes civils, pénaux et juridiques ; que la procédure est orale devant le tribunal d'instance en application de l'article 846 du Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que l'argumentation présentée oralement à l'audience par M. Y..., président du syndicat muni d'un pouvoir donné en ce sens par M. Z..., secrétaire général, est recevable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2142-1-1 alinéa 1 du Code du travail issues de la loi du 20 août 2008 que : «chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l 'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus peut, sil n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. » ; que le dit article L. 2142-1 du même code prévoit que «dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ; qu'il s'ensuit qu'en vertu des textes sus visés, pour constituer une section syndicale et pouvoir désigner un représentant de cette section syndicale, l'organisation syndicale doit satisfaire aux quatre critères cumulatifs suivants : - respecter les valeurs républicaines et d'indépendance, - être légalement constituée depuis au moins deux ans, - disposer d'un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée, -avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il n'est pas contesté ni contestable, au vu des statuts produits par le syndicat, qu'il respecte les valeurs républicaines ; que son indépendance n'est pas non plus contestée et du reste pas contestable en l'espèce, au vu de la présente instance diligentée par l'employeur à son encontre ; qu'il résulte du "récépissé de déclaration de mise à jour des statuts d'un syndicat professionnel" délivré par la mairie du Thillay le 8 octobre 2012 que celui-ci a été valablement constitué depuis plus de deux ans, ce récépissé mentionnant une date de création du syndicat au 6 novembre 2009, de déclaration de création au 18 novembre 2009, de déclaration de modification au 14 février 2012 et de déclaration de mise à jour des statuts au 8 octobre 2012, les statuts produits portant d'ailleurs un tampon de la marie du Thillay du 8 octobre 2012 ; que le transfert de son siège social en cours n'est pas de nature à remettre en cause son existence légale ni son ancienneté ; qu'il dispose d'un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise concernée puisqu'il résulte de l'article 4 de ses statuts qu'il "a pour champ d'application tous les métiers aéroportuaires en Ile-de-France tels que le transport aérien, la manutention et le nettoyage sur les aéroports, le transport routier, le personnel au sol, les assistantes en escales, la prévention et sécurité ainsi que la restauration aérienne" et que la société TFN PROPRETE IDF est une entreprise de propreté dont l'activité de nettoyage s'exerce sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au sein de l'établissement de Roissy 1 ; qu'enfin, il justifie par la production au seul tribunal de quatre cartes d'adhérents, de quatre bulletins d'adhésion du 21 mars 2014, des photocopies des quatre chèques correspondants datés du même jour, des factures établies par le syndicat en conséquence et des quatre fiches de salaire des employés concernés qu'au jour de la désignation, le 25 mars 2014, il avait 4 adhérents au sein de l'établissement concerné ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être constaté que le SGS aéroportuaire a constitué une section syndicale au sein de l'établissement Roissy 1 de la société TFN PROPRETE lDF et, partant, que sa désignation de Mme Karima X... comme représentante de section syndicale effectuée le 25 mars 2014 est régulière et ne peut être annulée ; ALORS DE PREMIERE PART QUE selon l'article 10 des statuts du syndicat général des salariés de l'Aéroportuaire, seul son secrétaire général, mandaté par le bureau, a le pouvoir de représenter le syndicat en justice ; qu'ayant relevé que l'article 10 des statuts conférait au secrétaire général, mandaté par le bureau, le pouvoir de représenter le syndicat en justice tant en demande qu'en défense, le tribunal qui a dit le syndicat valablement représenté à l'audience par son président muni d'un pouvoir donné par le secrétaire général, sans vérifier, ainsi qu'il y avait été invité par la société exposante, si le secrétaire général avait été mandaté par le bureau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, des articles L 2131-1 et L 2132-3 du code du travail et de l'article 846 du code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'à compter du dépôt de ses statuts à la mairie de la localité de son établissement, attesté par le récépissé qui lui en est délivré ; qu'en considérant, pour estimer que le syndicat général des salariés de l'Aéroportuaire était constitué depuis au moins deux ans à la date de la désignation litigieuse, que la preuve du dépôt allégué des statuts du syndicat le 18 novembre 2009 résultait du récépissé de la déclaration de modification des statuts délivré par la mairie du Thillay le 8 octobre 2012, nonobstant l'absence de production du récépissé du dépôt du 18 novembre 2009 ou de visa de ce récépissé par le récépissé de la déclaration de modification des statuts du 8 octobre 2012, le tribunal d'instance a violé les articles L 2131-3 et R 2131-1 du code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'un syndicat professionnel qui ne peut être constitué qu'entre des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale ne peut désigner un représentant de section syndicale que dans le champ professionnel déterminé par ses statuts ; qu'ayant constaté que, selon l'article 4 de ses statuts, le syndicat général des salariés de l'Aéroportuaire avait pour champ d'application tous les métiers aéroportuaires en Ile de France tels le transport aérien, la manutention, le nettoyage sur les aéroports, le transport routier, le personnel au sol, les assistantes en escales, la prévention et la sécurité ainsi que la restauration aéroportuaire, le tribunal d'instance qui a considéré que la société TFN Propreté Ile-de-France qui est une entreprise de propreté ayant pour activité exclusive le nettoyage était couverte par le champ professionnel du syndicat au motif qu'elle exerçait son activité sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle au sein de son établissement de Roissy 1, a violé les articles L 2131-1, L 2131-2, L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail.
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