Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00824
- Date
- 15 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT SMS 95 a désigné le 14 mai 2014 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association Le Colombier pour l'établissement « pôle foyers d'hébergement éclatés et direction générale » comprenant les sites « foyers d'hébergement éclatés », « SAVS », foyer Casimir Caron et direction générale, et de représentant syndical au sein du comité inter établissement (CIE) regroupant l'ensemble de ces sites ; que contestant la représentativité du syndicat CGT SMS 95 au motif que celui-ci n'avait pas recueilli 10 % des suffrages aux élections des membres du CIE du 27 mars 2014, l'union départementale UNSA du Val-d'Oise a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation ; Attendu que pour débouter l'union départementale UNSA du Val-d'Oise de sa demande, le tribunal retient qu'un délégué syndical peut être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections organisées dans l'un des établissements et qu'aucune priorité n'est donnée entre les différents scrutins, qu'en l'espèce, le syndicat CGT a obtenu deux élus au premier tour des élections des délégués du personnel du 13 juin 2013 en tant que membres suppléants au sein du collège unique et a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, qu'en conséquence, le syndicat a la possibilité de désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur, qu'en tout état de cause, les élections complémentaires du 27 mars 2014 des membres du CIE du « pôle foyers d'hébergement éclatés et direction générale » ne remettent pas en cause les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu moins d'un an auparavant dans l'un des établissements constituant le CIE même créé ultérieurement et que l'entreprise ayant moins de trois cents salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'établissement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'était contestée la représentativité du syndicat faute d'avoir obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union départementale UNSA LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'Union départementale UNSA de sa demande en annulation de la désignation de Madame Patricia X... en qualité de déléguée syndicale CGT et de représentante syndicale CGT au sein du Comité Inter Etablissements du Pôle FOYERS D'HEBERGEMENT ECLATES et DIRECTION GENERALE; AUX MOTIFS QUE Sur l'annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au C.I.E. ; qu'aux termes de l'article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail avant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'au terme de l'article L.2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'au terme de l'article L.2143-22 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au Comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, il apparaît au terme des procès-verbaux des deux dernières élections des représentants du personnel, le 13 juin 2013 et le 27 mars 2014, produits par les parties, que les élections des délégués du personnel se sont tenues au sein de l'ADAPT FOYER CASIMIR CARON situé 31, rue Cauchois à DEUIL-LA-BARRE (95) et celles au Comité d'entreprise concernaient l'ASSOCIATION LE COLOMBIER - FOYER CASIMIR CARON situés 31, rue Cauchois à DEUIL-LA-BARRE (95) ; qu'en tout état de cause, un délégué syndical peut être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections organisées dans l'un des établissements et aucune priorité n'est donnée entre les différents scrutins ; qu'en l'espèce, le syndicat CGT a obtenu deux élus au 1er tour des élections des délégués du personnel du 13 juin 2013 en tant que membres suppléants au sein du collège unique et a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ; qu'en conséquence, le syndicat a la possibilité de désigner un délégué syndical pour le représenter auprès de l'employeur ; qu'en tout état de cause, les élections complémentaires du 27 mars 2014 des membres du comité inter établissements du Pôle FOYERS D'HEBERGEMENT ECLATES et DIRECTION GENERALE ne remettent pas en cause les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu moins d'un an auparavant dans l'un des établissements constituant le C.I.E. même créé ultérieurement ; que l'entreprise ayant moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au Comité d'établissement ; que, par conséquent, la S.A.S. doit être déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Madame X... en qualité de représentant de la section syndicale Sud-Rail ; ALORS QU'en vertu de l'article L.2143-3 du Code du travail, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement sont habilitées à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en vertu de l'article L.2121-1 du Code du travail, l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en validant la désignation litigieuse effectuée par le syndicat CGT motif pris que celui-ci avait obtenu deux élus au premier tour des élections du 13 juin 2013 des délégués du personnel au sein de l'ADAPT FOYER CASIMIR CARON et obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, tout en constatant que s'étaient tenues dans l'entreprise, postérieurement, soit le 27 mars 2014, des élections au comité d'entreprise à l'occasion desquelles, ainsi que le démontrait l'exposante sans être nullement contestée sur ce point, seules la CFDT et l'UNSA, à l'exclusion de la CGT, avaient obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2121- 1 du Code du travail ensemble les articles L.2143-3 et L.2143-22 dudit Code;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA