Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00829
- Date
- 15 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 11 septembre 2014), que la société Kubota Europe a organisé des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel dont le premier tour a été fixé au 10 juin 2014 et le second tour au 24 juin suivant ; que M. X..., directeur général adjoint au sein de cette société, s'est porté candidat pour le second tour des élections le 5 juin 2014 ; que par jugement du 24 juin 2014, le tribunal d'instance de Sannois a annulé sa candidature ; que le salarié a formé un pourvoi contre cette décision et saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections du collège « cadres » du 24 juin 2014, sollicitant qu'il soit sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ou du tribunal d'instance saisi sur renvoi de la Cour de cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de déclarer recevable la demande du salarié en annulation des élections professionnelles, alors, selon le moyen : 1°/ que les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant recevable la demande d'annulation des élections par le candidat dont la candidature avait été annulée par un précédent jugement, sans répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l'entreprise organisant les élections, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la même contestation ne peut plus être de nouveau soumise au tribunal d'instance après le déroulement des élections ; qu'en jugeant recevable l'action en annulation des élections par le candidat dont la candidature avait été annulée par un jugement précédent, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la requête dont il était saisi n'avait pas le même objet que celle tranchée dans le jugement du 24 juin 2014, puisqu'elle portait sur l'annulation des élections et non plus sur la validité d'une candidature, le tribunal, répondant aux conclusions prétendument omises, en a exactement déduit que la demande présentée par la salariée était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande afin de constater le caractère frauduleux de la candidature de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'en déclarant irrecevable la demande de constatation du caractère frauduleux d'une candidature aux élections professionnelles en raison d'un précédent jugement qui avait annulé cette candidature pour inéligibilité, sans toutefois trancher la question du caractère frauduleux de cette candidature, le tribunal d'instance a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que si le juge, à l'occasion de la précédente procédure, s'est prononcé dans son dispositif sur la demande faisant l'objet de la seconde instance ; qu'en jugeant que l'annulation de la candidature aux élections professionnelles pour inéligibilité rendait irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir constater que la candidature était frauduleuse à l'occasion d'une autre instance, tendant à l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Mais attendu qu'en l'état du rejet du pourvoi formé contre le jugement du 24 juin 2014 (Soc. 15 avril 2015, n° M 14-20.237), l'employeur est sans intérêt à poursuivre la cassation du chef du jugement du 11 septembre 2014 le déclarant irrecevable en sa demande de constatation du caractère frauduleux de la candidature du salarié ; que le moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kubota Europe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kubota Europe. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Monsieur Thierry X... tendant à obtenir l'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées dans la Société Kubota ; AUX MOTIFS QUE « l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; qu'il résulte de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, il n ¿est pas contesté que la demande de la Sté Kubota tendant à constater que la candidature de M. X... est frauduleuse est formulée dans le cadre d'un litige opposant les mêmes parties que celui tranché par le jugement du 24 juin 2014 ; que la chose demandée est la même puisqu'elle tend à faire annuler la candidature de M. X... ; que le tribunal, dans son jugement du 24 juin 2014, a annulé la candidature de M. X... et a considéré le moyen fondé sur le caractère frauduleux de la candidature comme surabondant ; que la cause de la demande est l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande que si ces faits demeurent identiques, l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit ; que la demande tendant à constater que la candidature de M. X... a pour unique objectif de faire échec à la procédure de licenciement engagée à son encontre et présente un caractère frauduleux est donc irrecevable, la question de la validité de la candidature de M. X... ayant déjà été tranchée, les faits existants lors de la formation de la demande étant identiques ; ALORS D'UNE PART QUE les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs qu'en jugeant recevable la demande d'annulation des élections par le candidat dont la candidature avait été annulée par un précédent jugement, sans répondre à la fin de non-recevoir soulevée par l'entreprise organisant les élections, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la même contestation ne peut plus être de nouveau soumise au tribunal d'instance après le déroulement des élections ; qu'en jugeant recevable l'action en annulation des élections par le candidat dont la candidature avait été annulée par un jugement précédent, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à voir constater que la candidature de Monsieur Thierry X... aux élections professionnelles qui se sont déroulées dans la Société Kubota n'avait pour unique objectif que de faire échec à la procédure de licenciement engagée à son encontre et présente un caractère frauduleux ; AUX MOTIFS QUE « l'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; qu'il résulte de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de la Sté Kubota tendant à constater que la candidature de M. X... est frauduleuse est formulée dans le cadre d'un litige opposant les mêmes parties que celui tranché par le jugement du 24 juin 2014 ; que la chose demandée est la même puisqu'elle tend à faire annuler la candidature de M. X... ; que le tribunal, dans son jugement du 24 juin 2014, a annulé la candidature de M. X... et a considéré le moyen fondé sur le caractère frauduleux de la candidature comme surabondant ; que la cause de la demande est l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande ; que si ces faits demeurent identiques, l'autorité de la chose jugée s'oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit ; que la demande tendant à constater que la candidature de M. X... a pour unique objectif de faire échec à la procédure de licenciement engagée à son encontre et présente un caractère frauduleux est donc irrecevable, la question de la validité de la candidature de M. X... ayant dejà été tranchée, les faits existants lors de la formation de la demande étant identiques ; ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'en déclarant irrecevable la demande de constatation du caractère frauduleux d'une candidature aux élections professionnelles en raison d'un précédent jugement qui avait annulé cette candidature pour inéligibilité, sans toutefois trancher la question du caractère frauduleux de cette candidature, le tribunal d'instance a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que si le juge, à l'occasion de la précédente procédure, s'est prononcé dans son dispositif sur la demande faisant l'objet de la seconde instance ; qu'en jugeant que l'annulation de la candidature aux élections professionnelles pour inéligibilité rendait irrecevable la demande reconventionnelle tendant à voir constater que la candidature était frauduleuse à l'occasion d'une autre instance, tendant à l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1351 du code civil.article 1351 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA