Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00835
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-25.543 et n° E 13-25.977 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'administrateur réseau le 5 mai 1998 par la société Sylis, aux droits de laquelle vient la société Open à la suite de sa fusion-absorption le 31 décembre 2009 avec cette société, anciennement dénommée Teamlog, et occupant à partir du 1er janvier 2006 le poste de directeur du système information France, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 décembre 2009 présentée au salarié le 6 janvier 2010 ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après avoir écarté les autres griefs, qu'en définitive il ne peut être reproché au salarié qu'un défaut d'appréciation à l'occasion du contrôle de logiciels de la société Microsoft ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'erreur d'appréciation retenue en définitive était imputable à une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement du solde de rémunération variable, l'arrêt retient qu'au vu des griefs de la lettre de licenciement retenus par la cour d'appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre de la part variable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié avait atteint, ne serait-ce qu'en partie, les objectifs qui lui avaient été assignés, alors qu'elle avait écarté certains des griefs sur lesquels la juridiction prud'homale s'était fondée pour estimer que les objectifs fixés n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Open aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur aux pourvois n° G 13-25.543 et E 13-25.977 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, datée du 30 décembre 2009, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée ainsi qu'il suit : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 17 courant, entretien auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur Daniel Y..., délégué syndical. Je vous ai exposé les griefs que nous avions à votre encontre, consistant principalement en des manquements graves constatés lors de l'audit des licences réalisés par Microsoft et par un manque de coopération manifeste avec votre hiérarchie depuis le rapprochement avec la société Teamlog. Sur l'audit réalisé par la société Microsoft : Vous avez confié à un salarié belge de l'entreprise la réalisation des déclarations à faire à KPMG mandaté par Microsoft. Ces déclarations bien que relevant de votre responsabilité de Directeur, ont ensuite été envoyées sans aucune vérification de votre part. Il en ressort ainsi : que certaines serveurs n'avaient pas fait l'objet de licences auprès de Microsoft ; que certains postes de travail ont été déclarés comme des serveurs ; que le caractère exhaustif de la déclaration comporte des serveurs non utilisés (serveur Ghost), que certains serveurs ont été déclarés sans préciser l'OS qu'ils utilisaient ; que l'architecture du réseau était loin d'être optimisée (1224 BAL pour 280 BAL utilisées), que les déclarations faites ne tenaient pas compte de l'existant (140 CAL Windows déclarées propriété de l'entreprise pour 292 licences réellement détenues ; 149 CAL exchange déclarées propriété de l'entreprise pour 218 réellement possédées) ce qui aurait pic générer un surcoût important si vos dysfonctionnements n'avaient pas été fatalement été détectés par nos soins dans le cadre de cet audit. L'ensemble de ces dysfonctionnements a gravement terni l'image de notre société, et plus largement du Groupe, auprès de Microsoft, acteur majeur du monde de l'informatique, ce qui aura des conséquences fortement négatives sur la relation de partenariat existant jusqu'à ce jour avec lui. L'absence de mise en adéquation de notre parc informatique et le nécessaire achat de licences (consécutif à l'audit) génère un coût de 58 836,20 euros. Sur votre manque de coopération :Votre comportement lors de cet audit est venu confirmer votre manque de coopération, avec votre hiérarchie opérationnelle. Alors qu'une information complète de votre part aurait permis de limiter les préjudices ci-dessus évoqués, vous avez distillé les informations au compte-gouttes de sorte que les dysfonctionnements n'ont pu être réellement dimensionnés qu'à l'issue d'une réunion tenue le 4 novembre 2009, alors que l'audit était diligente depuis plus de six mois. Par ailleurs, vous avez persisté à refuser de rejoindre nos équipes au nouveau siège social alors que rapprochement aurait permis de mieux appréhender la pertinence de votre travail A titre d'exemple récent, le 16 décembre 2009, vous avez « omis » de mettre en copie le support technique d'un mail relatif au transfert d'une BAL d'un salarié vers son assistant ». Ce comportement est préjudiciable et ternit gravement l'image de notre entreprise tant à l'interne qu'à l'externe puisque la DSI est décrédibilisée de votre fait. Il ressort de ces éléments factuels que vous avez cherché à déstabiliser les équipes alors que nous sommes dans une phase de rapprochement opérationnel de deux structures et ce dans un environnement difficile. Votre manque caractérisé de coopération et de communication est inacceptable de la part d'un Directeur et nous considérons que ces faits constituent une faute grave au sens de la législation sociale. Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif au 31 décembre 2009 à 18 heures, sans préavis ni indemnités de rupture..... " ; qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l'employeur fournit au juge du fond les éléments retenus pour prendre la sanction ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'au surplus, il appartient au juge d'interpréter les termes de la lettre de licenciement, et de décider si le motif de rupture qu'elle mentionne détermine le caractère disciplinaire ou non de la mesure ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; mais que l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; que par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; que la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ; qu'il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois ; que la Société OPEN, aux droits de la société SYLIS au sein de laquelle Serge X... exerçait à l'époque, fait valoir en premier lieu que celui-ci, alors que la société KPMG, pour le compte de MICROSOFT, avait avisé la société SYLIS qu'elle devait procéder à un contrôle des contrats en cours par un courrier du 9 décembre 2008, n'avait adressé le rapport dont il était chargé en qualité de Directeur des systèmes d'information, que le 20 mai, le dit rapport ayant été de plus élaboré dans l'urgence entre le 5 et le 16 mai, par un consultant externe de SYLLIS Belgique ; que Serge X... dans un courriel du 19 mai informait sa hiérarchie qu'un-redressement de 200 000 € était à prévoir, chiffre ramené à 122 000 € le 22 juillet ; qu'après une réunion avec MICROSOFT le 1er octobre 2009, monsieur Serge X... prenait note des erreurs qu'il avait commises et il lui était demandé de remplir un nouveau document tenant compte des échanges avec MICROSOFT ; qu'après reprise en main du dossier par la hiérarchie, le coût réel des achats de licences par SYLLIS s'élevait à 58 416 euros or monsieur Serge X... de part sa fonction, aurait dû s'assurer avant tout contrôle, de la conformité des licences utilisées par SYLIS avec celles payées à MICROSOFT ; qu'il est faux de dire que la société SYLIS avait gelé son budget ; que par ailleurs monsieur Serge X... a fait preuve d'un manque de coopération dans le cadre du projet de fusion avec la société TEAMLOG notamment ne tardant à fournir "la cartographie complète de SI SYLIS" ; qu'il est le seul fonctionnel SYLIS à avoir refusé de déménager au siège social du boulevard Pereire ; que Monsieur Serge X... fait valoir en réplique qu'il avait alerté sa hiérarchie en 2006 sur la nécessité de mettre en place un plan de mise en conformité du parc informatique de la société, mais que le budget nécessaire n'a pas été accordé ; que l'absence de réponse immédiate aux courriers de KPMG ne peut lui être imputée, car il était dépendant de sa hiérarchie ; que le 8 octobre il lui était demandé de modifier, "en réalité falsifier", les chiffres contenus dans le questionnaire de MICROSOFT; il demandait confirmation écrite et était alors écarté du dossier ; que les réponses au questionnaire d'audit ont été validées par monsieur A... ; que Serge X... a été injustement sanctionné pour l'exactitude de ses déclarations ; que l'optimisation des coûts a toujours été au centre de ses préoccupations ; que la DSI a été exclue du déménagement au siège du bvd Pereire et il ne peut lui être reproché d'être resté rue Leblanc, lors du rachat par Group Open ; que les notes prises lors de la réunion du 1er octobre 2009 sont la transcription des données que le DIRECTEUR GÉNÉRAL de TEAMLOG voulait communiquer, mais que Serge X... savait fausses ; qu'il n'est pas contesté par Serge X... qu'il avait prévu un rattrapage de plus de 120 000 ¿ pour mettre en conformité les licences payées à MICROSOFT avec le nombre de celles effectivement utilisées ; qu'il est toutefois résulté des vérifications de la hiérarchie de la société que ce chiffre était considérablement majoré, puisqu'on définitive il était de 58 000 ¿, chiffre accepté par le fournisseur ; que Serge X... ne peut utilement contester un montant avec lequel la société MICROSOFT est tombée d'accord, sauf à démontrer une véritable fraude de la part de son employeur, ce qu'il ne fait pas, se limitant à des allégations ; que par contre la Société OPEN ne démontre pas en quoi les erreurs d'appréciation de son salarié ont constitué un "manque de coopération" qualifiable de faute grave ; que sa responsabilité dans la tardiveté avec laquelle il a répondu aux demandes de KPMG n'est pas établie, la transmission en temps utile des instructions nécessaires par sa hiérarchie n'étant pas démontrée ; qu'il n'est pas démonté non plu en quoi la décision prise par Serge X... de confier le travail à une salariée de SYLIS BELGIQUE était nécessairement un mauvais choix, la qualité et la compétence de la salariée belge concernée n'étant pas mise en cause ; que le refus de Serge X... de rejoindre le nouveau siège de la société n'est pas démontré, celui-ci répliquant que son service n'était pas concerné et l'employeur ne produisant aucun élément à l'appui de ses affirmations ; qu'en définitive il ne peut être reproché à Serge X... qu'un défaut d'appréciation à l'occasion du contrôle des logiciels de MICROSOFT, notamment de l'omission de déclarer certains serveurs et de la déclaration de nombreux serveurs inemployés, et une surestimation du rattrapage telle qu'elle pouvait porter atteinte à la réputation de au sérieux de la Société SILYS ; que les autres griefs ne sont pas constitués ; que les griefs reprochés à Serge X... ne justifiaient pas la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Serge X... ne pouvait être fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; que Serge X..., en conséquence de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour préjudice moral et le paiement de sa part variable de salaire au titre du second trimestre 2009 ; qu'au vu de la décision à intervenir, la Cour confirmera le jugement du Conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour préjudice moral. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement du 30 décembre 2009 énonce comme griefs « des manquements graves constatés lors de l'audit des licences réalisés par Microsoft » et « un manque de coopération manifeste avec votre hiérarchie depuis le rapprochement avec la société Teamlog » qu'elle détaille et qualifie de faute grave ; que le Conseil estime que par production : - des lettres de Microsoft qui établissent que KPMG a constaté un défaut de collaboration lors du lancement de l'audit et qu'il y a eu un grand retard dans la réalisation de l'audit alors que Monsieur X... était informé de celui-ci depuis décembre 2008, - des e-mails internes qui établissent que Monsieur X... ne maîtrisait pas la consistance des licences Microsoft et le nombre d'utilisateurs alors que cela relevait de sa fonction, - de la note manuscrite du 1er octobre 2009 dans laquelle Monsieur X... note les anomalies relevées, - de documents qui établissent le coût de celles-ci à 58.416 euros ; que la SAS SYLIS apporte les éléments de preuve requis par l'article 9 du Code de procédure civile établissant que les griefs énoncés par la lettre de licenciement, qui montrent les insuffisances de Monsieur X... dans l'exercice de sa fonction de directeur du service information, étaient réels et sérieux ; que par suite le Conseil estime que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse qui ne saurait cependant pas être qualifiée de faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'en conséquence le Conseil estime que Monsieur X... a droit : - au préavis et aux congés payés afférents, - à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les montants qu'il demande et qui ne sont pas contestés à la barre ; que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Monsieur X... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée et doit être déboutée ; que la faute grave étant requalifiée en cause réelle et sérieuse le Conseil ordonne le remboursement à Pôle emploi par la SAS OPEN de 1.000 euros. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que ne présente aucun caractère fautif la simple erreur d'appréciation du salarié ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire du salarié reposant sur une simple erreur d'appréciation de sa part, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié a violé l'article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail. ALORS subsidiairement QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que, s'agissant de la cause réelle et sérieuse, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieur Serge X..., qui contestait en toute hypothèse la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soutenait avoir déterminé le rattrapage de 120.000 euros conformément à la méthodologie imposée par l'audit et aux instructions internes cependant que, après l'avoir écarté des relations avec la société Microsoft, son employeur avait transmis à cette dernière des chiffres différents de ceux adressés au cabinet d'audit conformément aux règles précités ; que les juges d'appel ne pouvaient dès lors dire établie l'erreur d'appréciation de Monsieur Serge X... sans préalablement déterminer si les données sur lesquelles le salarié s'était fondé pour conclure à un rattrapage de 120.000 euros étaient ou non erronées ; qu'en exigeant du salarié qu'il fasse la preuve de la fraude de son employeur dans les données transmises à la société Microsoft quand il lui incombait de déterminer qui du salarié ou de l'employeur avait fourni les données erronées ayant conduit à un rattrapage d'un montant différent, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 du Code du travail et 1315 du Code civil. ET ALORS QU'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle la société Microsoft était « tombée d'accord » avec le montant de 58.000 euros dont se prévalait l'employeur quand cet accord du fournisseur résultait des seules données transmises par la société Sylis, lesquelles étaient précisément à l'origine du litige, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS à tout le moins QU'en se bornant à dire que Monsieur Serge X... aurait omis de déclarer certains serveurs et déclaré de nombreux serveurs inemployés, surestimant ainsi le rattrapage, sans préciser les éléments sur lesquelles elle entendait fonder ces assertions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS enfin QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur Serge X... exposait que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'entreprise de se séparer d'un salarié dont le poste faisait doublon en suite d'une opération de fusion absorption ; qu'en se bornant à dire établie l'erreur d'appréciation reprochée au salarié, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Serge X..., en conséquence de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour préjudice moral et le paiement de sa part variable de salaire au titre du second trimestre 2009 ; qu'au vu de la décision à intervenir, la Cour confirmera le jugement du Conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour préjudice moral. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu l'article 1382 du Code civil, Monsieur X... n'apporte pas les éléments de preuve requis par l'article 9 du Code de procédure civile établissant qu'il a subi un préjudice moral du fait de la rupture de son contrat de travail et que par suite la demande qu'il formule à ce titre doit être déboutée. ALORS QU'en écartant l'existence d'un préjudice moral après avoir constaté que le salarié avait été injustement licencié pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à l'énoncé de motifs de licenciement infondés, erronés et infamants emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande tendant au paiement d'un solde de rémunération variable. AUX MOTIFS QUE Serge X..., en conséquence de sa demande tendant à faire juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages intérêts pour préjudice moral et le paiement de sa part variable de salaire au titre du second trimestre 2009 ; qu'au vu de la décision à intervenir, la Cour confirmera le jugement du Conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour préjudice moral ; que pour s'opposer à la demande de Serge X... de versement de sa rémunération variable au titre du second trimestre 2009, la société fait valoir qu'il n'a pas atteint ses objectifs qui étaient de participer au projet de fusion ; qu'au vu des griefs de la lettre de licenciement retenus par la Cour le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Serge X... au titre de la part variable. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu l'article 1134 du Code civil, la rémunération variable pour 2009 a été fixée par un avenant du 30 avril 2009 au contrat de travail qui donnait pour objectifs : - maintien de la qualité du service et du help desk Belgium dans un contexte de fusion, - participation active à la fusion et au rapprochement des systèmes sur votre périmètre DSI, - mise en oeuvre des économies dans le cadre de dossier voix IP et collaboration active sur les dossiers de téléphonie / informatique dans la perspective de fusion ; que la SAS Sylis a reproché à Monsieur X..., dans la lettre de licenciement du 30 décembre 2009, des manquements graves et un manque de coopération manifeste depuis le rapprochement avec la société Teamlog et attendu que le Conseil estime que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le Conseil estime que les objectifs fixés à Monsieur X... en 2009 en matière de maintien de la qualité du service et de participation active à la fusion n'ont pas été réalisés et que la demande de versement du solde de la rémunération variable pour 2009 n'est pas fondée et qu'il convient de la débouter. ALORS QUE la Cour d'appel n'ayant débouté Monsieur Serge X... de sa demande au titre de la rémunération variable qu'en raison du grief énoncé dans la lettre de licenciement qu'elle a dit établi, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QU'en déboutant Monsieur Serge X... de sa demande au titre de la rémunération variable sans rechercher s'il avait ou non atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation. AUX MOTIFS QUE Serge X... demande une somme de 915 euros au titre du droit individuel à la formation, au motif que son employeur lui a refusé une formation qu'il avait sollicité ; que toutefois le juge du fond n'a pas vocation à apprécier l'opportunité d'un refus de formation opposé par l'employeur ; que la demande de Serge X... sera rejetée. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, vu l'article 1382 du Code civil, la SAS SYLIS était en droit de refuser une formation de 14 jours à Monsieur X... fin 2009 en période de fusion-absorption ; que, vu la lettre de licenciement du 30 décembre 2009, Monsieur X... pouvait demander à Pôle Emploi de suivre une action de formation dans le cadre du DIF ; que le Conseil estime que la demande d'indemnité formée par Monsieur X... n'est pas fondée et qu'il convient de la débouter. ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en se bornant à faire état du droit de l'employeur de refuser une formation au salarié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Silys n'avait pas commis d'abus dans l'exercice de ce droit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; (...) ; qu'à bon droit les premiers juges ont dit que le salaire était dû jusqu'au 6 janvier 2010 ; que le jugement sera confirmé sur ce point. ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant dans les motifs de l'arrêt qu'il sera fait droit à la demande de la salariée pour la somme de 256,32 euros brut puis en la déboutant de ce chef de demande dans le dispositif de l'arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 9 du Code de procédure civile établissaarticle L1332-4 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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