Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00839
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en juin 2007 par la société NDF Paris, exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial, après un premier entretien préalable a été licencié pour faute lourde le 1er juillet 2009 ; que le même jour, il a été convoqué à un autre entretien préalable puis licencié pour faute grave le 17 juillet suivant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire fondé le licenciement du 17 juillet 2009, l'arrêt retient que le fait pour le salarié d'accepter de se rendre à un deuxième entretien préalable de licenciement diligenté par l'employeur après l'annulation du premier caractérise son accord à la rétractation du premier licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule présence du salarié à un nouvel entretien préalable auquel il a été convoqué le même jour que la notification du licenciement ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part d'accepter la rétractation de ce licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave, déboute le salarié se ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société NDF Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NDF Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, M. X... affirme que le licenciement dont il a fait l'objet est en fait un licenciement économique déguisé ; que la société NDF conteste cette argumentation en versant le : livre d'entrée et sortie du personnel, sur 1equel figure le remplacement de M. X... ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier le prétendu caractère économique du licenciement allégué par M. X... ; ET AUX MOTIFS QUE M. X... indique que le licenciement intervenu l'est pour faute lourde, sans avoir à étudier les motifs au soutien de la faute grave, en raison de l'envoi le 1er juillet 2009, soit le jour même de sa convocation au deuxième entretien ; que selon lui, le contrat de travail était donc rompu lors du second entretien ; qu'enfin, en ne le dispensant pas de l'exécution de son préavis dans la lettre du 1er juillet 2009, la société NDF Paris Levallois a elle-même caractérisé l'absence de cause réelle et sérieuse ; que la société NDF Paris Levallois indique avoir "maladroitement" envoyé deux lettres de licenciement après s'être aperçue que M. X... n'était plus titulaire de son permis de conduire ; que selon elle, quelle que soit la qualification des faits, les griefs invoqués sont parfaitement justifiés (établis) ; qu'il convient de rappeler que le licenciement n'est pas rétractable sans l'accord du salarié ; qu'ainsi, le salarié qui a reçu une lettre de licenciement est fondé à le tenir pour définitif ; que cependant, le fait pour le salarié d'accepter de se rendre à un deuxième entretien préalable de licenciement diligenté par l'employeur après l'annulation du premier caractérise son accord à la rétractation ; qu'en conséquence, seule la lettre en date du 17 juillet 2009 notifiant à M. X... un licenciement pour faute grave doit être examinée ; qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que ladite lettre, qui fixe les limites du litige et lie le juge, fonde la-faute grave sur le fait que M. X... ne soit plus détenteur de son permis de conduire, et qu'il en ait pas informé son employeur au regard des fonctions qui étaient les siennes ; que ce fait n'est pas contesté, M. X... l'ayant lui-même confirmé par écrit le 19 juin 2009 ; qu'au regard des fonctions de M. X..., notamment l'impossibilité d'effectuer des essais avec les clients, et de la manière dont l'employeur a appris la suspension dont le salarié faisait l'objet par l'entourage professionnel, qui s'inscrit dans un comportement déjà réprimandé par l'employeur, il convient de dire que, en l'absence de possession du permis de conduire, le maintien du salarié dans l'entreprise devenait impossible, justifiant un licenciement pour faute grave ; ALORS QUE, premièrement une décision de licenciement ne peut être rétractée par l'employeur qu'avec l'acceptation claire et dépourvue d'équivoque du salarié, laquelle ne peut résulter de sa seule présence à un entretien préalable ; de sorte qu'en examinant les termes du litige au regard de la seconde lettre de licenciement, datée du 17 juillet 2009, en considérant que le fait, pour M. X..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X... reposait effectivement sur le motif disciplinaire invoqué dans la seconde lettre de licenciement et non sur un motif économique, sans rechercher, en présence de seize licenciements en huit mois, si la société NDF n'était pas confrontée à des difficultés financières ou si elle ne mettait pas en oeuvre une réorganisation, ni examiner la nature du poste et du contrat de travail du salarié qui aurait remplacé M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, de sorte que la suspension du permis de conduire résultant d'infractions commises en dehors de l'exécution de son contrat de travail n'est pas de nature à caractériser une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, même lorsque le salarié utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en considérant, en l'espèce, que la suspension du permis de conduire de M. X... caractérisait la faute grave sans s'interroger sur le point de savoir si les infractions au code de la route sanctionnées par cette mesure avaient été commises pendant ou en dehors de l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, quatrièmement, la suspension du permis de conduire n'est susceptible de justifier une mesure de licenciement que lorsque les fonctions exercées par le salarié impliquent la nécessité d'avoir un permis de conduire valide ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que la suspension du permis de conduire de M. X... caractérisait la faute grave en raison de l'impossibilité pour celui-ci d'effectuer des essais avec les clients, sans préciser en quoi les essais de véhicules constituaient une tâche nécessaire à l'exercice des fonctions de M. X..., la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande de requalification de son emploi au regard de la classification conventionnelle et de rappel de salaire consécutif ; AUX MOTIFS QUE M. X..., reprenant la fonction d'« adjoint au chef des ventes » figurant sur l'avenant en date du 11 septembre 2007, sollicite l'application de la convention collective en raison de ses responsabilités d'encadrement et de gestion en appui avec un supérieur hiérarchique et du dépassement du délai de 18 mois au statut de cadre niveau I A ; que la société conteste cette analyse en niant toute fonction d'encadrement à M. X... ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que M. X... étudient responsabilités d'encadrement et de gestion ; ALORS QUE, premièrement, en décidant que M. X... ne pouvait prétendre à la qualification de cadre II A, au sens de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X... ait eu des responsabilités d'encadrement et de gestion, sans préciser aucunement quelles fonctions il exerçait effectivement au sein de la société NDF, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la qualification professionnelle d'un salarié se détermine au regard des critères qualifiants fixés par la convention collective et des fonctions effectivement exercées par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... ne pouvait prétendre à la qualification de cadre II A, au sens de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, sans préciser en quoi les fonctions effectivement exercées par M. X... au sein de la société NDF étaient exclusives de tout encadrement de personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le niveau II de la classification cadre de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... ne pouvait prétendre à la qualification de cadre II A, au sens de la convention collective nationale applicable, sans rechercher si M. X... n'était pas, comme prévu par l'article 5.03 de la convention collective, venu en appui du chef des ventes dans le cadre de l'encadrement des membres de l'équipe commerciale tout en constatant qu'il exerçait, selon les termes de l'avenant du 11 septembre 2007, les fonctions d'adjoint au chef des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.03 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, ensemble de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, en ne répondant pas, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen tiré de ce que M. X..., qui avait atteint, le 15 décembre 2008, dix-huit mois d'ancienneté au sein de l'entreprise, ne pouvait pas, au cours des derniers mois de collaboration, occuper un emploi de cadre classé au niveau I A, lequel correspondait à un emploi de cadre débutant ne pouvant être occupé plus de dix-huit mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00839
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