Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00840
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 octobre 2012, n° 11-21.508, rectifié par Soc., 30 janvier 2013), qu'un préavis de grève a été déposé par le syndicat FO Transports et logistique de la Gironde au sein de la société Citram Aquitaine, entreprise de transport de voyageurs ; que, saisi par l'employeur contestant la licéité de la grève, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par jugement rendu le 9 février 2010, déclaré illicite le mouvement de grève ; que ce jugement a été infirmé par arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d'appel de Bordeaux qui a débouté l'employeur de ses demandes ; que les salariés grévistes sanctionnés par une mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ont saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugements du 29 juin 2010, a jugé les mises à pied fondées mais excessives dans la durée, les a annulées et a condamné l'employeur à leur verser les salaires retenus ; que, par arrêts rendus le 19 mai 2011, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ces jugements en ce qu'ils avaient jugé fondées les mises à pied et, statuant à nouveau, a jugé ces sanctions sans fondement ; que l'employeur a formé des pourvois en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2011, tant contre celui statuant sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux que contre ceux statuant sur l'appel des jugements du conseil de prud'hommes ; que, par arrêt rendu le 9 octobre 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé ces arrêts "mais seulement en ce qu'ils ont dit que les mises à pied disciplinaires étaient sans fondement, les ont annulées et ont condamné la société Citram Aquitaine à restituer les salaires retenus avec intérêts au taux légal" ; que cet arrêt a été rectifié pour erreur matérielle par un arrêt rendu le 30 janvier 2013 qui a dit qu'il y avait lieu de substituer au premier paragraphe du dispositif de l'arrêt la rédaction suivante : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que les mises à pied disciplinaires étaient sans fondement, les ont annulées, ont condamné la société Citram Aquitaine à restituer les salaires retenus avec intérêts au taux légal et l'ont déboutée de ses demandes du chef du caractère illicite du préavis de grève dirigées contre le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde, les arrêts rendus le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux" ; que cet arrêt rectificatif a été notifié le 8 avril 2013 ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d'appel a retenu que sa saisine sur renvoi de cassation par l'arrêt du 9 octobre 2012 ne pouvait porter sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2011 qui statuait sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance du 9 février 2010, les demandes formées par l'employeur contre le syndicat n'étant pas visées par cet arrêt de cassation, qu'elle n'a pas été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile à la suite de l'arrêt de cassation rectificatif du 30 janvier 2013 qui a annulé l'arrêt infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et, qu'en conséquence, ce jugement est définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un arrêt rectificatif étend la cassation prononcée par l'arrêt rectifié, l'étendue de la saisine de la juridiction de renvoi qui résulte d'une déclaration au secrétariat faite à la suite de l'arrêt rectifié est déterminée tant par cet arrêt que par l'arrêt rectificatif qui s'y incorpore ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'elle avait été régulièrement saisie comme juridiction de renvoi après cassation prononcée par l'arrêt rectifié et que l'arrêt rectificatif avait étendu la cassation à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux statuant sur le jugement du tribunal de grande instance du 9 février 2010, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était saisie de l'appel de ce jugement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Citram Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citram Aquitaine à payer au syndicat FO Transports et logistique de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière transports et logistique de la Gironde Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2011 statuant sur le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 février 2010 a été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013, D'AVOIR constaté que la cour de renvoi, saisie par déclaration du 4 avril 2013 sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2012 n'est pas saisie du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 février 2010, D'AVOIR constaté que la cour d'appel de Poitiers n'a pas été saisie à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 statuant sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2011 statuant sur le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 février 2010, D'AVOIR constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 février 2010 est revêtu de la chose jugée et D'AVOIR, en conséquence, débouté le syndicat FO de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 1034 du code de procédure civile fixe à quatre mois le délai dans lequel après cassation la cour de renvoi doit être saisie ; en l'espèce, l'arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2013 a été signifié le 8 avril 2013 ; l'arrêt rectificatif rappelait ce délai, de sorte que le délai de saisine sur l'arrêt rectificatif expirait le 8 août 2013 ; force est de constater que la cour d'appel de Poitiers n'a pas été saisie dans ce délai de quatre mois et que la saisine du 4 avril 2013 sur l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2012 ne pouvait porter sur celui des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du 9 février 2010, les demandes formées par la société Citram Aquitaine contre le syndicat FO n'étant pas visées par cet arrêt ; en conséquence, c'est à bon droit que la société Citram Aquitaine fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 février 2010 est définitif, l'arrêt qui l'infirmait ayant été annulé par la cour de cassation dans son arrêt rectificatif du 30 janvier 2013, et la cour de renvoi n'ayant été pas été saisie dans le délai de quatre mois ; ALORS QUE l'arrêt rectificatif s'incorpore à l'arrêt rectifié pour ne former qu'une décision unique ; qu'en retenant, pour en déduire que le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 février 2010 était définitif, d'une part, qu'elle n'était pas saisie de l'appel de ce jugement faute de déclaration de saisine du syndicat FO portant sur l'arrêt rectificatif de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 qui prononçait la cassation, en ce qu'il avait rejeté les demandes de la société Citram à l'encontre du syndicat FO, de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2011 statuant sur l'appel dudit jugement, et d'autre part, que la déclaration de saisine du syndicat FO du 9 avril 2013 (et non du 4 avril, comme indiqué par erreur) portait sur l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2012 et ne pouvait dès lors porter sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 mai 2011 statuant sur le jugement du tribunal de grande instance du 09 février 2010, quand l'arrêt rectificatif s'était incorporé à l'arrêt rectifié de sorte que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux statuant sur le jugement du TGI du 09 février 2010, et le renvoi devant la cour d'appel de Poitiers, résultaient bien de l'arrêt rectifié de la Cour de cassation du 9 octobre 2012 et que la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par le syndicat exposant était parfaitement valable, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 1034 du même code.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile fixe à quarticle 1034 du code de procédure civile à la suitarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA