Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00842
- Date
- 20 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 528, 654, 677 et 690 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Enerdis, aux droits de laquelle vient, par voie de fusion-absorption, la société Thermatis technologies, cette dernière a relevé appel, le 24 octobre 2012 d'un jugement notifié à la société Enerdis le 9 mars 2012, postérieurement à sa radiation ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, l'arrêt énonce que la notification du jugement a été adressée par le greffe à la société Enerdis à son siège, l'avis de réception a été revêtu d'une signature et retourné à l'expéditeur, qu'il en résulte la présomption que la notification du jugement a bien été faite à la personne du destinataire et en tout cas, à une personne ayant qualité pour recevoir cette notification ; qu'à la date de cette notification, la société Enerdis avait déjà été absorbée par la société Thermatis technologies par suite d'une fusion des deux sociétés ; que la société absorbante venant aux droits de la société absorbée pouvait donc recevoir valablement la notification du jugement auquel la société absorbée avait été partie, que d'ailleurs, c'est parce ce qu'elle vient aux droits de cette société par l'effet de la fusion-absorption qu'elle a qualité pour interjeter appel de ce jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la notification du jugement avait été faite à la société absorbée le 9 mars 2012 et qu'il n'était pas contesté qu'à cette date la personnalité morale de cette société avait disparu consécutivement à la publication de sa dissolution au BODACC le 19 octobre 2011, en sorte que la nullité de cette notification la privait d'effet et qu'en l'absence de notification à la société absorbante, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Thermatis technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 670 du Code de procédure civile, « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé de son destinataire » ; qu'en l'espèce, la notification du jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 29 février 2012 a été adressée par le greffe de ce Conseil à la SAS Enerdis à l'adresse de son siège social situé 100 route Pierre Seghers 26800 Portes Les Valence ; que l'avis de réception a été revêtu d'une signature à la date du 9 mars 2012, et retourné à l'expéditeur ; qu'il en résulte la présomption que la notification du jugement a bien été faite à la personne du destinataire et en tout cas, à une personne ayant qualité pour recevoir cette notification ; qu'à la date de cette notification, la SAS Enerdis avait déjà été absorbée par la SAS Thermatis Technologies par suite d'une fusion des deux sociétés ; que la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis pouvait donc recevoir valablement la notification du jugement auquel la société absorbée avait été partie ; que d'ailleurs, c'est bien parce qu'elle vient aux droits de la SAS Enerdis par l'effet de la fusion absorption qu'elle a qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il convient donc de considérer que la notification faite le 9 mars 2012 et qui comporte la désignation et l'adresse de la Cour d'appel de Grenoble devant laquelle l'appel doit être formé est régulière et a bien fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis ; que dès lors, l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies le 24 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article R. 1461-1 du Code du travail ; ALORS QUE la notification d'une décision à une société dont la personnalité morale a disparu en raison d'une absorption est nulle et ne peut faire courir le délai de recours à l'égard de la société absorbante ; qu'en jugeant que la notification adressée à la société Enerdis après sa dissolution consécutive à son absorption par la société Thermatis Technologies était valable et produisait ses effets à l'égard de cette dernière société, la Cour d'appel a violé les articles 528, 654, 677 et 690 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 670 du Code de procédure civile, « la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé de son destinataire » ; qu'en l'espèce, la notification du jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 29 février 2012 a été adressée par le greffe de ce Conseil à la SAS Enerdis à l'adresse de son siège social situé 100 route Pierre Seghers 26800 Portes Les Valence ; que l'avis de réception a été revêtu d'une signature à la date du 9 mars 2012, et retourné à l'expéditeur ; qu'il en résulte la présomption que la notification du jugement a bien été faite à la personne du destinataire et en tout cas, à une personne ayant qualité pour recevoir cette notification ; qu'à la date de cette notification, la SAS Enerdis avait déjà été absorbée par la SAS Thermatis Technologies par suite d'une fusion des deux sociétés ; que la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis pouvait donc recevoir valablement la notification du jugement auquel la société absorbée avait été partie ; que d'ailleurs, c'est bien parce qu'elle vient aux droits de la SAS Enerdis par l'effet de la fusion absorption qu'elle a qualité pour interjeter appel de ce jugement ; qu'il convient donc de considérer que la notification faite le 9 mars 2012 et qui comporte la désignation et l'adresse de la Cour d'appel de Grenoble devant laquelle l'appel doit être formé est régulière et a bien fait courir le délai d'appel à l'égard de la SAS Thermatis Technologies venant aux droits de la SAS Enerdis ; que dès lors, l'appel formé par la SAS Thermatis Technologies le 24 octobre 2012, soit plus d'un mois après la notification, doit être déclaré irrecevable en application de l'article R. 1461-1 du Code du travail ; ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la juridiction territorialement compétente pour connaître d'un recours ; qu'en jugeant que la notification de la décision du Conseil de prud'hommes comportait la désignation et l'adresse de la Cour d'appel de Grenoble devant laquelle l'appel devait être formé, cependant qu'une telle mention ne résultait pas de la notification, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00842
Données disponibles
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