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Cour de Cassation · soc — 20 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00846
- Date
- 20 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Easydis du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2013), que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2004, après plusieurs contrats de mission temporaire, par la société Easydis en qualité d'agent d'exploitation, logistique, préparateur de commandes, et occupant en dernier lieu un poste au service expédition, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire puis a été licencié pour faute grave par lettre du 13 septembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses demandes notamment indemnitaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter, en conséquence, de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour dire le licenciement de M. X... justifié par une faute grave et le débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé d'une part que selon la lettre de licenciement, l'exposant aurait, le 17 août 2010, eu une altercation avec son chef d'équipe en lui déclarant « c'est quoi ce matériel de merde », d'autre part que pour faire la preuve de ses affirmations, l'employeur produit aux débats une attestation de M. Y... en date du 22 août 2013 indiquant qu'il aurait été effectivement interpellé par le salarié, le 17 août 2010, à propos du « matériel de merde » utilisé au service expédition ; que la cour d'appel en a déduit qu'il est ainsi établi que M. X... a commis de façon réitérée des faits d'agressivité à l'égard d'un supérieur hiérarchique ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces que le salarié produisait au débat et contredisant, selon lui, celles de l'employeur, ni répondre au chef péremptoire des conclusions de l'exposant qui faisait valoir qu'en réalité il n'avait eu, le 17 août 2010, aucune altercation avec son supérieur hiérarchique, auquel il avait seulement déclaré « ça va, sauf que mon appareil ne cesse de merder », ce qui ne caractérisait ni une injure ni un reproche, ni même un manquement à la courtoisie, de sorte que la présentation des faits figurant dans la lettre de rupture n'était pas conforme à la réalité et que le grief ainsi articulé par l'employeur n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort des attestations de MM. Z... et A... (et non B... comme indiqué par erreur dans l'arrêt), que le 27 août 2010, M. X... a eu une altercation avec un collègue de travail, puis a apostrophé violemment à ce sujet son supérieur hiérarchique et enfin a refusé de déférer à l'ordre de ce dernier de s'isoler pour discuter, et ce jusqu'à l'intervention du directeur du site, pour en déduire qu'il est établi que M. X... a commis de façon réitérée, et notamment le 27 août 2010, des faits d'agressivité à l'égard d'un supérieur hiérarchique, et que ces faits caractérisent une faute grave, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité M. X... avait légitimement fait appel à son chef d'équipe pour faire cesser les insultes dont il était l'objet de la part d'un autre salarié, et qu'il avait ensuite tenté d'exposer ses raisons au directeur qui avait refusé de lui parler et de l'écouter, se bornant, par des sifflets, à lui intimer l'ordre de poursuivre le travail, ce qui constituait une attitude injurieuse, et qu'enfin il avait sollicité en vain le visionnage des bandes des caméras de surveillance de l'entreprise, de nature à conforter ses dires, de sorte que les faits dénoncés dans la lettre de rupture n'étaient pas conformes à la réalité et ne pouvaient être tenus pour établis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié s'était montré agressif à l'égard d'un supérieur hiérarchique de manière réitérée, a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 13 septembre 2010 est ainsi rédigée : « vous avez fait preuve à différentes reprises vis-à-vis de vos collègues et de votre hiérarchie d'une attitude hostile et provocatrice. Ainsi, notamment : dans la journée du 17 août 2010, alors que votre embarqué expédition était défaillant, vous l'avez restitué à un chef d'équipe en lui rétorquant " c'est quoi, ce matériel de merde ", puis ce même jour, un de vos collègues de travail qui avait terminé son groupage, vous a demandé s'il pouvait vous aider, vous lui avez répondu sèchement " qu'est-ce que tu fais chez moi " ; enfin, vous avez eu une nouvelle altercation avec une autre de vos collègues de travail avec laquelle vous avez fait preuve d'une attitude particulièrement agressive. Par ailleurs, dans la journée du 27 août 2010, vous avez eu à nouveau une altercation avec un de vos collègues de travail. Quelques instants plus tard, vous avez interpellé votre supérieur hiérarchique à ce sujet, lequel vous a demandé de vous calmer et de le suivre afin de vous expliquer, ce que vous avez refusé de faire dans un premier temps. Il a fallu l'intervention du directeur du site, qui était présent, pour que vous obtempériez. De tels agissements et manquements répétitifs aux règles d'obéissance et de politesse sont constitutifs d'une infraction au règlement intérieur (articles 18 et 22) et nuisent gravement à la bonne marche de l'entreprise. La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis » ; pour faire la preuve de ces affirmations, l'employeur a produit aux débats notamment deux attestations de Monsieur Patrick Y..., chef d'équipe, l'une du 25 septembre 2010, l'autre du 22 août 2013, qui font état de ce que Monsieur Michel X... l'a interpellé sur l'espace de détente au sujet du « matériel de merde » utilisé au service expédition ; si la première attestation vise un fait du 19 août 2010, la seconde, établie postérieurement, vise bien un évènement survenu le 17 août 2010 ; l'objection de Monsieur Michel X... n'est donc pas fondée sur ce point et l'attestation du 22 août 2013 sera retenue ; par ailleurs, il ressort des attestations de Monsieur Claude Z..., responsable d'exploitation logistique et de Monsieur Pascal B..., chef de secteur, employés par la SAS EASYDIS, que le 27 août 2010, Monsieur Michel X... a eu une altercation avec un collègue de travail, puis a apostrophé violemment à ce sujet son supérieur en salle de pause et enfin a refusé de déférer à l'ordre de ce dernier de s'isoler pour discuter, et ce, jusqu'à l'intervention du directeur du site ; ces attestations ne sont pas sérieusement critiquées par le salarié ; il est ainsi établi que Monsieur Michel X... a commis de façon réitérée des faits d'agressivité à l'égard d'un supérieur hiérarchique, particulièrement le 27 août 2010, puisque l'intervention du directeur du site a été nécessaire pour les faire cesser ; ces faits constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Monsieur Michel X... doit ainsi être débouté de ses demandes en paiement formées du chef du licenciement (arrêt, pages 6 et 7) ; 1°/ ALORS QUE pour dire le licenciement de Monsieur X... justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a relevé d'une part que selon la lettre de licenciement, l'exposant aurait, le 17 août 2010, eu une altercation avec son chef d'équipe en lui déclarant « c'est quoi ce matériel de merde », d'autre part que pour faire la preuve de ses affirmations, l'employeur produit aux débats une attestation de Monsieur Y... en date du 22 août 2013 indiquant qu'il aurait été effectivement interpellé par le salarié, le 17 août 2010, à propos du « matériel de merde » utilisé au service expédition ; que la Cour d'appel en a déduit qu'il est ainsi établi que Monsieur X... a commis de façon réitérée des faits d'agressivité à l'égard d'un supérieur hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser les pièces que le salarié produisait au débat et contredisant, selon lui, celles de l'employeur, ni répondre au chef péremptoire des conclusions de l'exposant qui faisait valoir qu'en réalité il n'avait eu, le 17 août 2010, aucune altercation avec son supérieur hiérarchique, auquel il avait seulement déclaré « ça va, sauf que mon appareil ne cesse de merder », ce qui ne caractérisait ni une injure ni un reproche, ni même un manquement à la courtoisie, de sorte que la présentation des faits figurant dans la lettre de rupture n'était pas conforme à la réalité et que le grief ainsi articulé par l'employeur n'était pas établi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en se bornant à énoncer qu'il ressort des attestations de MM. Z... et A... (et non B..., comme indiqué par erreur dans l'arrêt), que le 27 août 2010, Monsieur X... a eu une altercation avec un collègue de travail, puis a apostrophé violemment à ce sujet son supérieur hiérarchique et enfin a refusé de déférer à l'ordre de ce dernier de s'isoler pour discuter, et ce jusqu'à l'intervention du directeur du site, pour en déduire qu'il est établi que Monsieur X... a commis de façon réitérée, et notamment le 27 août 2010, des faits d'agressivité à l'égard d'un supérieur hiérarchique, et que ces faits caractérisent une faute grave, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, faisant valoir qu'en réalité Monsieur X... avait légitimement fait appel à son chef d'équipe pour faire cesser les insultes dont il était l'objet de la part d'un autre salarié, et qu'il avait ensuite tenté d'exposer ses raisons au directeur qui avait refusé de lui parler et de l'écouter, se bornant, par des sifflets, à lui intimer l'ordre de poursuivre le travail, ce qui constituait une attitude injurieuse, et qu'enfin il avait sollicité en vain le visionnage des bandes des caméras de surveillance de l'entreprise, de nature à conforter ses dires, de sorte que les faits dénoncés dans la lettre de rupture n'étaient pas conformes à la réalité et ne pouvaient être tenus pour établis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00846
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