Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00848
- Date
- 20 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 novembre 2009 en qualité d'homme toutes mains par la société Buffatrike, a fait l'objet d'un avertissement le 4 avril 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 août 2011 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a demandé l'annulation de l'avertissement et du licenciement prononcés à son encontre et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci se plaint de propos racistes tenus à son encontre par sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., et d'humiliations que cette dernière lui a infligées notamment le 22 avril 2011, que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé puisqu'il est suivi par des psychiatres ; que s'il affirme avoir été traité à de nombreuses reprises de " bougnoule " ou d'autres termes " du même style ", hormis l'incident du " tee-shirt " déchiré, il ne relate aucun autre incident qualifié d'humiliation ; que sa plainte pénale a été classée sans suite ; qu'il ressort de l'audition de deux collègues de travail que Mme Y... avait un langage peu délicat, voire graveleux, à l'égard de tous et avait proféré des propos racistes à l'encontre de l'intéressé ; que l'un des témoins précise que, le 22 avril 2011, le salarié portait un " tee-shirt " troué alors que Mme Y... venait d'en distribuer des neufs et que celle-ci, après avoir fait une remarque au salarié, a déchiré le trou du " tee-shirt " qu'il portait avec le doigt ; que des propos racistes ne constituent pas en eux-mêmes une discrimination ou un harcèlement moral ; que les problèmes familiaux allégués par le salarié sont antérieurs à l'incident du 22 avril 2011 ; que les éléments avancés par celui-ci, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui nécessite des agissements répétés, précis et concordants ; Attendu, cependant, que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les certificats médicaux faisant état d'une altération de l'état de santé du salarié et alors qu'elle avait constaté que la supérieure hiérarchique de celui-ci avait tenu des propos racistes à son encontre et que, le 22 avril 2011, elle avait déchiré le vêtement qu'il portait, ce dont il résultait l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Buffatrike aux dépens ; Vu l'article 100 du code de procédure civile, condamne la société Buffatrike à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur X... tendant à ce qu'il soit reconnu victime de harcèlement moral et que le licenciement prononcé à son encontre par la société BUFFATRIKE soit déclaré nul, que l'avertissement adressé le 4 avril 2011 soit déclaré nul, et que la société BUFFATRICKE soit condamnée à lui verser une somme totale de 36. 704, 70 ¿ ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... se plaint de discrimination raciale et d'un harcèlement moral ; qu'il se plaint de propos racistes tenus à son encontre par sa supérieure hiérarchique, madame Y... et d'humiliations que cette dernière lui a infligées notamment le 21 avril 2011 lorsque celle-ci lui a déchiré un tee-shirt de travail ; que le salarié soutient que ces faits ont dégradé ses conditions de travail, ont porté atteinte à sa dignité, à sa vie familiale et à sa santé puisqu'il est suivi par des psychiatres ; que s'il affirme avoir été traité à de nombreuses reprises de « bougnoule » ou autres termes du même style, hormis l'incident du tee-shirt déchiré, il ne relate aucun autre incident qualifié d'humiliation ; que pour étayer sa demande, il précise qu'il a porté plainte auprès du procureur de la République et auprès de la HALDE ; que la procédure pénale a été classée sans suite le 16 novembre 2011 par le procureur de la République de Nevers ; qu'il ressort de l'audition de deux collègues de travail de monsieur Lotfi X... que leur supérieure hiérarchique avait un langage peu délicat, voire graveleux, à l'égard de tous et avait proféré des propos racistes à l'encontre du plaignant, l'un précisant qu'il n'y avait « rien de vraiment méchant » ; qu'en ce qui concerne l'incident du tee-shirt déchiré, l'un des salariés précise que madame Y... venait de distribuer des teeshirts neufs mais que monsieur X... n'avait pas jugé bon de les mettre et le jour de l'incident en portait un troué par l'usure ; qu'après avoir fait une remarque sur l'état de ce tee-shirt, la supérieure hiérarchique l'avait alors déchiré en agrandissant le trou avec le doigt ; que par ailleurs, monsieur X... ne peut prétendre qu'il fait l'objet sans cesse d'une attitude discriminatoire de la part de monsieur X... en raison de son origine raciale dès lors qu'il a été engagé dans l'entreprise par cette personne ; que des propos racistes ne constituent pas en eux-mêmes une discrimination ou un harcèlement moral ; que dans sa plainte, monsieur X... précise qu'il a eu des soucis du même type avec une dénommée Z... ; que cependant, cette dernière atteste que l'appelant avait une attitude injurieuse à son égard ; que ces éléments, pris en leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui nécessite des agissements répétés, précis et concordants ; que par ailleurs, aucun des faits prétendus n'est susceptible de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ou laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que toutes les autres demandes de monsieur X... ont pour postulat l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination à son égard ; 1°) ALORS QUE caractérise un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles, notamment, de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; que le salarié qui se dit victime de harcèlement mora, doit seulement établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant que le harcèlement moral n'était pas démontré tandis qu'elle avait constaté l'existence de propos racistes tenus par la supérieure hiérarchique de monsieur X... sur le lieu de travail ainsi que le fait qu'elle avait déchiré le tee-shirt qu'il portait, le 22 avril 2011 ; la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, pour démontrer le harcèlement donc il avait été victime, monsieur X... avait fait état, non seulement, des injures racistes et de l'incident lié à son t-shirt, mais également de la dégradation de son état de santé, attestée notamment par le médecin du travail et par le fait qu'il avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise BUFFATRIKE mais apte à un poste polyvalent dans une autre entreprise (cf. conclusions d'appel, p. 4 § 9) ; qu'en considérant que les éléments avancés par monsieur X... ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si les certificats médicaux relevant l'existence de troubles liés aux conditions de travail ou la constatation d'une aptitude éventuelle au même emploi mais sur un autre site de travail permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 100 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA