Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00855
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 2013), que Mme X..., associée unique depuis le 8 mai 2006 de la société Medi @ com, devenue société Quintessence, a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Promotion industries, éditant un magazine sous le titre Equip'prod qui avait pour objet l'information des professionnels de l'industrie sur les équipements de production industrielle, ainsi que la rupture abusive de ce contrat le 21 novembre 2011 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que constitue une entreprise de presse, au sens du texte susvisé, celle dont l'activité principale est la publication de périodiques, quel qu'en soit l'objet peu important qu'il s'agisse d'une publication gratuite ; que pour retenir que l'intéressée ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat, énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel, qui affirme que la société Promotion industries n'est pas une entreprise de presse même si elle assure l'édition de magazines périodiques, en se fondant sur le fait que la revue mensuelle Equip'prod est diffusée gratuitement, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que constitue une entreprise de presse, au sens du texte susvisé, celle dont l'activité principale est la publication de périodiques, quel qu'en soit l'objet peu important qu'il s'agisse d'une publication gratuite ou ayant un objet pour partie publicitaire ; que la société Promotion industries faisait elle-même valoir dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que son « activité principale est l'édition de revues et de périodiques » et que dans ce cadre elle avait développé l'édition d'un magazine gratuit sous le titre Equip'prod, soulignant que « ce magazine technique a pour objet l'information des professionnels de l'industrie sur les équipements de production industrielle » ; que pour juger que Mme X... ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat, énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel, qui affirme que « au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que la société Promotion industries n'est pas une entreprise de presse, même si elle assure l'édition de magazines périodiques, la revue Equip'prod étant une revue mensuelle gratuite diffusée auprès des entreprises de mécanique, pour organiser la promotion de machines et de produits industriels », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'édition de revues et de périodiques n'était pas l'activité principale de la société Promotions industries et que la revue Equip'prod nonobstant sa diffusion gratuite auprès d'entreprises spécialisées n'avait pas au moins pour partie pour objet de diffuser des éléments d'information, d'opinion ou d'actualité, seules circonstances de nature à exclure la qualification d'entreprise de presse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que le seul fait qu'une entreprise ayant pour activité principale l'édition de revues et de périodiques soit soumise à la convention collective de l'édition ne peut permettre d'écarter la qualification d'entreprise de presse au sens de l'article L. 7112-1 du code du travail ; qu'en retenant, au soutien du rejet de la qualification d'entreprise de presse, s'agissant de la société Promotions industries, que cette dernière est soumise à la convention collective de l'édition, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 4°/ qu'est journaliste professionnel la personne qui collabore à l'élaboration d'une revue périodique destinée à l'information de ses lecteurs et développe à cette occasion, notamment dans le cadre de la rédaction d'articles quelle qu'en soit la forme, une activité intellectuelle ayant pour finalité la diffusion d'information, d'actualité ou d'opinion ; qu'après avoir relevé que l'intéressée « produit les deux premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2 et figure comme rédactrice en chef de la publication », la cour d'appel qui, pour l'exclure du bénéfice de la présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail, retient qu'« elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés » a violé les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 5°/ que Mme X... avait fait valoir qu'en sa qualité de rédactrice en chef du journal Equip'prod, elle avait en charge la rédaction d'articles, les interviews, les reportages, la réalisation des maquettes du magazine, l'envoi de fichiers à l'imprimeur ainsi que l'élaboration du « chemin de fer », à savoir le plan du magazine incluant la position de chaque article ou encarts publicitaires, la conception de la couverture du magazine, la rédaction de son éditorial, de l'index et de la validation des maquettes avec l'imprimeur ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'intéressée du bénéfice de la présomption de salariat énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, que cette dernière « produit les deux premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2 et figure comme rédactrice en chef de la publication » et qu'« elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés ¿ », sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que Mme X..., dans le cadre de la publication de la revue Equip'prod, ne développait pas une activité intellectuelle en vue de l'information des lecteurs de cette revue à l'occasion de l'ensemble de ses activités liées non seulement à la rédaction d'éditoriaux mais aussi à la réalisation des interviews, des reportages, des maquettes du magazine, du « chemin de fer », de la conception de la couverture, de l'index et de la validation des maquettes avec l'imprimeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; 6°/ que Mme X... avait fait valoir et démontré qu'à compter du mois de mai 2008, elle avait occupé les fonctions à temps plein de rédacteur en chef du journal Equip'prod, que dans ce cadre elle rédigeait les articles de cette revue et procédait à la conception de la maquette du journal, succédant ainsi à M. Y..., qui occupait précédemment exactement les mêmes fonctions, avec la même qualité de rédacteur en chef du journal Equip'prod, mais avec le statut de salarié ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que l'intéressée ait directement succédé à M. Y..., salarié, pour occuper très exactement le poste et les fonctions de ce dernier, ne démontrait pas qu'elle était elle-même employée en qualité de salariée, la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que l'intéressée avait fait valoir et démontré que l'essentiel de son activité était consacrée à sa collaboration au sein de la société Promotion industries dont elle retirait la quasi intégralité de ses revenus, 94 % du chiffre d'affaires de la société Quintessence qu'elle dirigeait provenant de l'activité exercée au profit de la société Promotion industries et fin 2011, la société Quintessence n'ayant plus d'autre client que la société Promotion industries ; qu'en relevant que la société Promotion industries produit des extraits de magazines professionnels, Batiguide, diffusé dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et CHR diffusé dans les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, qui démontrent que Mme X... procède à la même prestation de conseil en création de supports en communication, pour d'autres sociétés d'édition, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'intéressée, quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties, n'avait pas pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession au sein de la société Promotion industries pour la diffusion du magazine périodique Equip'prod et si elle n'en tirait pas le principal de ses ressources, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article L. 7112-1 que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; qu'ayant constaté que la société Promotion industries n'était pas une entreprise de presse, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que Mme X... ne bénéficiait pas d'une présomption de salariat en qualité de journaliste professionnelle ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que l'existence d'une autorité hiérarchique n'était pas caractérisée et que Mme X... exerçait son activité de manière autonome, en dehors d'un service organisé, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant le contredit formé par l'exposante, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce seul compétent dans le cadre d'un litige commercial et débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur la qualification de la relation contractuelle ; à l'appui de son appel, Madame X... fait valoir qu'elle doit bénéficier de la présomption de salariat énoncée par l'article L. 7112-1 du code du travail, qu'elle exerçait les fonctions de rédacteur en chef, rédigeait les articles de la revue EQUIP'PROD et procédait à la conception de la maquette du journal ; qu'en tous cas, elle a assuré de manière régulière, les fonctions de pigiste à compter de février 2008, puis celles de rédactrice en chef, à compter du mois de mai, respectait les consignes délivrées par la société PROMOTION INDUSTRIES, faisait partie de l'équipe rédactionnelle en figurant sur l'ours du magazine sans qu'aucune mention distinctive ne puisse l'identifier en qualité d'indépendant, disposait d'une carte de visite EQUIP'PROD avec un encart visant la société PROMOTION INDUSTRIES, selon les souhaits de cette dernière ; qu'elle faisait partie d'un service organisé, ayant succédé au poste de Monsieur Y... qui exerçait les fonctions de rédacteur en chef, salarié de PROMOTION INDUSTRIES, et était supervisée par Madame Z... co-directrice de la publication ; qu'en réplique, la SARL PROMOTION INDUSTRIES expose que seules des relations de type commerciales ont existé avec les sociétés MEDI @ KOM puis QUINTESSENCE dont Madame X... est gérante et associée unique, laquelle a décidé de cesser de fournir ses prestations en novembre 2011 ; que l'article L. 7112-1 du code du travail n'est pas applicable, la société PROMOTION INDUSTRIES n'étant pas une entreprise de presse, qu'elle ne s'est pas attachée le concours d'un journaliste professionnel, et qu'elle a pour principale activité l'édition de supports et de différents outils de communication qui, en réalité, sont essentiellement des outils de publicité ; qu'elle est soumise à la convention collective de l'édition et a versé aux sociétés gérées par Madame X... des facturations correspondant à des prestations ponctuelles, ce qui ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que la société PROMOTION INDUSTRIES n'est pas une entreprise de presse, même si elle assure l'édition de magazines périodiques, la revue EQUIP'PROD étant une revue mensuelle gratuite diffusée auprès des entreprises de mécanique, pour organiser la promotion de machines et produits industriels. La société PROMOTION INDUSTRIES est en outre soumise à la convention collective de l'édition ; que Madame X... produit les 2 premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2, et figure comme rédactrice en chef de la publication, dirigée par Jacques A... directeur de la publication et Élisabeth Z... co-directrice de la publication ; que ces éléments ne permettent pas de lui faire bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail au profit des journalistes professionnels dès lors qu'elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés par une entreprise de presse ; qu'à défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, Madame X... soutient qu'elle accomplissait son activité dans le cadre d'un lien de subordination exercée par la société PROMOTION INDUSTRIES ; qu'or, en application de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce. L'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en l'espèce, Madame X... était l'associée d'une société MEDI @ KOM créée le 2 décembre 2002, avant sa collaboration au magazine EQUIP'PROD, cette société ayant pour objet toutes opérations de conseil, réalisation, conception, création de supports en communication ; qu'elle a poursuivi la même activité à compter du 1er janvier 2010 par le biais de la société QUINTESSENCE, dont elle était gérante, associée unique ; que des facturations ont été établies de février 2008 à novembre 2011 pour des " prestations journalistiques pour EQUIP'PROD ", en dernier lieu d'un montant de 6. 000 euros mensuels, soumises à la TVA ; que Madame X... produit des échanges de mails sur la période de la relation contractuelle avec la société PROMOTION INDUSTRIES, dont il ressort qu'elle fixait les tarifs de ses prestations (envoi des " tarifs 2011 ") auxquels s'ajoutait la prise en charge de ses frais de déplacements sur les salons professionnels ; que les échanges portant sur des éventuelles corrections de présentation de la maquette s'intègrent dans le cadre de la prestation qu'elle assurait pour le compte de la société PROMOTION INDUSTRIES, ces échanges ne permettant pas de caractériser l'existence d'une autorité hiérarchique, l'activité de Madame X... s'exerçant de manière autonome, en dehors d'un service organisé ; que la société PROMOTION INDUSTRIES produit des extraits de magazines professionnels, BATIGUIDE diffusé dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, et CHR diffusé dans les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, qui démontrent que Madame X... procède à la même prestation de conseil en création de supports en communication, pour d'autres sociétés d'édition ; que la production de la carte de visite en qualité de rédactrice en chef d'EQUIP'PROD, sur laquelle figure le logo de PROMOTION INDUSTRIES, n'est pas un élément probant suffisant pour renverser la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail, dès lors que les cartes de visite constituent seulement un moyen de se présenter auprès des annonceurs ; qu'il s'ensuit que Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail lui permettant de fonder ses demandes en application de la législation spécifique du travail ; que le jugement du 23 avril 2013 du conseil de prud'hommes de Montmorency qui a rejeté l'ensemble de ses demandes sera donc confirmé. ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des pièces versées aux débats qu'il n'y a aucun lien de subordination entre la société PROMOTION INDUSTRIES et Madame X... B... ; que Madame X... B... ne travaillait pas exclusivement pour la société PROMOTION INDUSTRIES ; que Madame X... B... organisait son travail en toute indépendance ; que les prestations de Madame X... B... ont fait l'objet d'une facturation ; qu'en conséquence le conseil se déclare incompétent et renvoie les parties devant le tribunal de commerce ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article L 7112-1 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que constitue une entreprise de presse, au sens du texte susvisé, celle dont l'activité principale est la publication de périodiques, quel qu'en soit l'objet peu important qu'il s'agisse d'une publication gratuite ; que pour retenir que l'exposante ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat, énoncée par l'article L 7112-1 du Code du travail, la Cour d'appel, qui affirme que la société PROMOTION INDUSTRIES n'est pas une entreprise de presse même si elle assure l'édition de magazines périodiques, en se fondant sur le fait que la revue mensuelle EQUIP'PROD est diffusée gratuitement, s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7112-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article L 7112-1 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que constitue une entreprise de presse, au sens du texte susvisé, celle dont l'activité principale est la publication de périodiques, quel qu'en soit l'objet peu important qu'il s'agisse d'une publication gratuite ou ayant un objet pour partie publicitaire ; que la société PROMOTION INDUSTRIES faisait elle-même valoir dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience que son « activité principale est l'édition de revues et de périodiques » et que dans ce cadre elle avait développé l'édition d'un magazine gratuit sous le titre EQUIP'PROD, soulignant que « ce magazine technique a pour objet l'information des professionnels de l'industrie sur les équipements de production industrielle » (conclusions d'appel p. 2) ; que pour juger que l'exposante ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat, énoncée par l'article L 7112-1 du Code du travail, la Cour d'appel, qui affirme que « au vu des pièces produites par les parties, il apparaît que la société PROMOTION INDUSTRIES n'est pas une entreprise de presse, même si elle assure l'édition de magazines périodiques, la revue EQUIP'PROD étant une revue mensuelle gratuite diffusée auprès des entreprises de mécanique, pour organiser la promotion de machines et de produits industriels », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'édition de revues et de périodiques n'était pas l'activité principale de la SARL PROMOTION INDUSTRIES et que la revue EQUIP'PROD nonobstant sa diffusion gratuite auprès d'entreprises spécialisées n'avait pas au moins pour partie pour objet de diffuser des éléments d'information, d'opinion ou d'actualité, seules circonstances de nature à exclure la qualification d'entreprise de presse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7112-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE le seul fait qu'une entreprise ayant pour activité principale l'édition de revues et de périodiques soit soumise à la convention collective de l'édition ne peut permettre d'écarter la qualification d'entreprise de presse au sens de l'article L 7112-1 du Code du travail ; qu'en retenant, au soutien du rejet de la qualification d'entreprise de presse, s'agissant de la société PROMOTION INDUSTRIES, que cette dernière est soumise à la convention collective de l'édition, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; ALORS DE QUATRIÈME PART QU'est journaliste professionnel la personne qui collabore à l'élaboration d'une revue périodique destinée à l'information de ses lecteurs et développe à cette occasion, notamment dans le cadre de la rédaction d'articles quelle qu'en soit la forme, une activité intellectuelle ayant pour finalité la diffusion d'information, d'actualité ou d'opinion ; qu'après avoir relevé que l'exposante « produit les deux premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2 et figure comme rédactrice en chef de la publication », la Cour d'appel qui, pour l'exclure du bénéfice de la présomption de salariat prévue par l'article L 7112-1 du Code du travail, retient qu'« elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés » a violé les dispositions de l'article L 7112-1 du Code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'en sa qualité de rédactrice en chef du journal EQUIP'PROD, elle avait en charge la rédaction d'articles, les interviews, les reportages, la réalisation des maquettes du magazine, l'envoi de fichiers à l'imprimeur ainsi que l'élaboration du « chemin de fer », à savoir le plan du magazine incluant la position de chaque article ou encarts publicitaires, la conception de la couverture du magazine, la rédaction de son éditorial, de l'index et de la validation des maquettes avec l'imprimeur ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'exposante du bénéfice de la présomption de salariat énoncée par l'article L 7112-1 du Code du travail, que cette dernière « produit les deux premières pages du numéro de septembre 2011 dont il ressort qu'elle présente un court article éditorial en page 2 et figure comme rédactrice en chef de la publication » et qu'« elle ne participe pas à la rédaction d'articles de fond destinés à être publiés ¿ », sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était invitée, d'où il ressortait que l'exposante, dans le cadre de la publication de la revue EQUIP'PROD, ne développait pas une activité intellectuelle en vue de l'information des lecteurs de cette revue à l'occasion de l'ensemble de ses activités liées non seulement à la rédaction d'éditoriaux mais aussi à la réalisation des interviews, des reportages, des maquettes du magazine, du « chemin de fer », de la conception de la couverture, de l'index et de la validation des maquettes avec l'imprimeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7112-1 du Code du travail ; ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposante avait fait valoir et démontré qu'à compter du mois de mai 2008, elle avait occupé les fonctions à temps plein de rédacteur en chef du journal EQUIP'PROD, que dans ce cadre elle rédigeait les articles de cette revue et procédait à la conception de la maquette du journal, succédant ainsi à Monsieur Y..., qui occupait précédemment exactement les mêmes fonctions, avec la même qualité de rédacteur en chef du journal EQUIP'PROD, mais avec le statut de salarié ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait que l'exposante ait directement succédé à Monsieur Y..., salarié, pour occuper très exactement le poste et les fonctions de ce dernier, ne démontrait pas qu'elle était elle-même employée en qualité de salariée, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante avait fait valoir et démontré que l'essentiel de son activité était consacrée à sa collaboration au sein de la société PROMOTION INDUSTRIES dont elle retirait la quasi intégralité de ses revenus, 94 % du chiffre d'affaires de la société QUINTESSENCE qu'elle dirigeait provenant de l'activité exercée au profit de la société PROMOTION DISTRIBUTIONS et fin 2011, la société QUINTESSENCE n'ayant plus d'autre client que la société PROMOTION INDUSTRIES (conclusions d'appel p. 12) ; qu'en relevant que la société PROMOTION INDUSTRIES produit des extraits de magazines professionnels, BATIGUIDE, diffusé dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et CHR diffusé dans les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, qui démontrent que Madame X... procède à la même prestation de conseil en création de supports en communication, pour d'autres sociétés d'édition, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'exposante, quelle que soit la qualification donnée à la convention par les parties, n'avait pas pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession au sein de la société PROMOTION INDUSTRIES pour la diffusion du magazine périodique EQUIP'PROD et si elle n'en tirait pas le principal de ses ressources, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 7112-1 du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 7112-1 du code du travailarticle L. 7111-3 du code du travail quarticle L. 7112-1 du code du travail au profit des jourarticle L. 8221-6 du code du travailarticle L. 7112-1 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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