Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00856
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 86 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, dont ils ont pu déduire que l'employeur n'avait commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment et d'avoir rejeté en conséquence la demande d'indemnités de rupture formée à ce titre. AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire En présence d'une demande de résiliation judiciaire antérieure au licenciement, il y a lieu d'examiner le bien fondé de cette demande, qui, si il y est fait droit, prendra effet à la date du licenciement. Dans le cas contraire, le licenciement sera examiné. Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail ; la preuve de ces faits incombe au salarié et la résiliation judiciaire si elle est prononcée prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet au jour de la décision judiciaire la prononçant, ou, si le salarié est licencié entre-temps, à la date du licenciement. En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel que le premier juge a débouté Mr X... de cette demande, retenant que l'employeur avait accordé clairement son soutien à Mr X... à la réception des lettres anonymes, avait cherché l'apaisement et l'absence de divulgation, avait tenu des propos mesurés lors de son audition par les services de police sur la plainte déposée par Mr X..., quand bien même il mentionnait certains traits de caractère de Mr X... (conservatisme), et que lors du conseil d'administration du 10 février 2011, il avait été décidé de considérer l'affaire comme classée ; les faits relatifs à l'affaire Z... ont été abordés ensuite, et il apparaît que la perception de cotisations indues auprès de cette société est imputable pour partie aux pratiques contestables de Mr X..., et a provoqué le remboursement des dites cotisations (11000 E environ) ; la proposition formulée à la suite lors du conseil d'administration par l'employeur d'une rupture conventionnelle ne peut être considérée comme un manquement de l'employeur, alors que cette proposition s'accompagnait du versement d'une indemnité non symbolique de deux années de salaire, et que Mr X... demeurait libre de la refuser, ce qu'il a fait. La référence dans le procès verbal du conseil d'administration à Mr X... comme " un individu " avec lequel " on ne peut plus continuer à travailler ", si elle est désagréable, est à relier avec les propos tenus par Mr X... relatifs à la proposition de " payer " aux membres " des bars à putes " " pour arranger leurs petites affaires ", et de monnayer cher son départ au risque de révélations, qui étaient à tout le moins désobligeants. Il n'est donc pas établi de manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire, étant précisé que Mr X... s'est aussitôt trouvé en arrêt de travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 16 septembre 2011. Et aux motifs éventuellement adoptés QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il apparaît que l'employeur a notifié au salarié son licenciement après que ce dernier a saisi le conseil d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il est constant en ce cas que le juge prud'homal saisi doit préalablement statuer sur cette demande de résiliation et n'apprécier le bien fondé du licenciement ultérieur que s'il a jugé la demande de résiliation irrecevable. En application de l'article 1184 du Code Civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles. Monsieur Jean X... reproche en l'espèce à son employeur de ne pas l'avoir soutenu à la suite de la réception des lettres anonymes et d'avoir en outre adopté une attitude de dénigrement à son égard. La lecture du procès verbal de Conseil d'administration de la CAPEB du 9 septembre 2010 révèle que le Président Y... et les membres du Conseil ont transmis à Monsieur X... leur soutien unanime et leur entière confiance dans le poste qu'il occupe tout en condamnant à l'unanimité le procédé utilisé, les insultes et les calomnies proférées à l'encontre du Secrétaire Général. Ils ont confirmé à Monsieur X... leur volonté de trouver le plus rapidement possible le ou les auteurs de ces lettres anonymes, en n'excluant pas la possibilité de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et intention de nuire. Les propos préliminaires du Président Y... lors de ce Conseil d'administration permettent également de mettre en évidence la volonté de l'employeur de ne pas divulguer les faits et de chercher l'apaisement. Entendu devant les services de police, Monsieur Y... a tenu à l'encontre de Monsieur X... des propos extrêmement mesurés indiquant à deux reprises qu'il n'avait personnellement rien à lui reprocher. Lors de cette audition, Monsieur Y... a seulement signalé les défauts susceptibles de lui être reprochés, à savoir notamment son conservatisme et son manque de dynamisme. Si certains traits de caractère de Monsieur X... relevés par Monsieur Y... peuvent rejoindre les critiques formulées dans les lettres anonymes, cela ne constitue pas pour autant un comportement fautif de la part de l'employeur. Celui-ci conserve en effet la liberté de faire état des défauts ou insuffisances du salarié, dès l'instant qu'il ne s'agit pas de dénigrement systématique. Il convient de souligner que Monsieur Jean X... a poursuivi par la suite normalement ses activités, en dépit de l'envoi de ses lettres anonymes, de septembre 2010 au 10 février 2011, date du Conseil d'administration qualifié d'extraordinaire. Le 10 février 2011, le Conseil d'administration a abordé en début de séance le problème de la lettre anonyme en considérant rapidement le sujet clos par suite du classement sans suite de l'affaire. Il est précisé dans le procès verbal " il est donc décidé d'entériner cette triste affaire ". Le conseil d'administration a décidé alors d'examiner le dossier HEBRAS. Force est donc de constater que les reproches faits à Monsieur X... dans le dossier HEBRAS sont sans lien avec la question des lettres anonymes. Contrairement aux affirmations du salarié, les griefs formulés à son encontre dans le dossier HEBRAS ne paraissent pas dénués de tout fondement dés lors qu'il apparaît à l'examen des pièces versées aux débats que Monsieur X... a proposé à la signature du Président des listing mentionnant par erreur la SARL HEBRAS TRAVAUX HABITAT, laquelle société a légitimement demandé le remboursement à la CAPEB des cotisations indûment versées, soit la somme de 11. 000 €. Il est également acquis que cette difficulté a amené le Président du Conseil d'administration à renoncer à la demande de soutien financier d'un montant de 69. 862 € accordé par le Fonds de Développement du Réseau CAPEB. Il résulte de l'examen du procès verbal précité que Monsieur X... n'a pas contesté sérieusement sa responsabilité dans ce dossier se contentant de " rappeler qu'il s'agit d " une pratique ancienne qui consistait à affilier tous les employeurs vers les organisations professionnelles. " Il est acquis que la CAPEB après avoir évoqué ces difficultés avec son Secrétaire Général a été à l'initiative de la proposition de rupture amiable. Le procès verbal porte la mention suivante : " L'ensemble des membres du Conseil d'administration décide de ne plus accorder leur confiance au Secrétaire Général. Il est proposé à Monsieur X... une séparation à l'amiable. Celui-ci demande 300. 000 € de dédommagement ". Monsieur X... n'a semble t'il pas contesté le principe de la rupture amiable du contrat de travail se plaçant aussitôt sur le terrain de l'indemnisation. Les propos retranscrits par la suite dans le procès verbal mettent en évidence le climat de tension entre les parties, le Président Y... rapportant des propos menaçants et excessifs tenus antérieurement parle salarié étant précisé que Monsieur X... qui soutient avoir quitté la séance lors de l'évocation de ces faits n'en a pas rapporté la preuve. En fin de séance, il est proposé à Monsieur X... une indemnité correspondant à deux ans de salaire, ce qui a été refusé par le salarié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur Jean X... n'a pas été en mesure de démontrer que la CAPEB a manqué gravement à ses obligations contractuelles au regard des dispositions de l'article L1152-1 et L4121-1 du Code du travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera dès lors écartée. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que le salarié, se prévalant d'un état dépressif réactionnel à une souffrance au travail, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation de sécurité de résultat ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'est pas établi de manquement grave de l'employeur alors que le seul constat d'une part la réalité de l'état dépressif invoqué et d'autre part son imputabilité à une souffrance au travail suffisait à caractériser le manquement invoqué et que l'absence de faute de l'employeur ne peut l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil. ET ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation de sécurité de résultat ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'est pas établi de manquement grave de l'employeur alors que le comportement vexatoire de l'employeur lors du conseil d'administration du 10 février 2011 et ses conséquences sur l'état de santé du salarié étaient établis, de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était acquis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA