Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00857
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Y... en qualité de VRP exclusif ; qu'elle percevait en rémunération de son activité des commissions ; qu'ayant été licenciée en juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir un rappel de commissions en raison de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels appliqué par l'employeur, ainsi que de dommages-intérêts pour réduction illicite des cotisations sociales, l'arrêt retient que l'accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975 prévoit la déduction contestée pour les représentants relevant du statut des VRP et que l'accord de Mme X... n'était pas nécessaire pour autoriser la réduction pratiquée par son employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt retient que si en l'absence de licenciement pour faute grave, la salariée recouvre son droit de réclamer à son ancien employeur une indemnité de clientèle, encore lui faut-il démontrer qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur, alors que l'intéressée se borne à produire de nombreux tableaux chiffrés, inintelligibles et donc inopérants ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait fourni un travail incontestable et incontesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce travail n'avait pas accru en nombre et en valeur la clientèle apportée à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à obtenir un rappel de commissions en raison de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels appliqué par l'employeur et des dommages-intérêts pour réduction illicite des cotisations sociales, ainsi que de ses demandes au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à obtenir un rappel de commissions en raison de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels appliqué par l'employeur, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour réduction illicite des cotisations sociales, AUX MOTIFS QUE, sur les demandes formées au litre de commissions diverses et d'avances trop perçues : que Mme X... prétend tout d'abord à tort que la société Y... lui serait redevable de sommes au titre de l'abattement de 30 % pour frais professionnels qu'a appliqué, sur les commissions, son ancien employeur ; qu'en effet, s'il est vrai que le contrat de travail de la salariée ne prévoit pas une telle mesure, la société Y... réplique justement - et sans être contredite - que l'Accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975 prévoit, lui, la déduction contestée, pour les représentants relevant du statut des VRP ; qu'ainsi, l'accord de Mme X... n'était point nécessaire pour autoriser la réduction pratiquée par son employeur et sa contestation s'avère donc dépourvue de fondement, ALORS D'UNE PART QUE, seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de la salariée ne stipulait aucun abattement forfaitaire de 30 %, la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée de sa demande de rappel de commissions, au motif inopérant et infondé que l'Accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975 prévoirait la déduction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en affirmant que l'Accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975 prévoit l'abattement de 30 % pour frais professionnels, sans préciser quelle stipulation de l'accord prévoit effectivement cet abattement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE l'Accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975 ne prévoit pas d'abattement automatique de 30 % pour frais professionnels ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'Accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975, SECOND MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle, AUX MOTIFS QUE il n'apparaît pas discutable que Mme X... donnait entièrement satisfaction à son employeur depuis les cinq années où elle se trouvait dans l'entreprise ; qu'en outre, si elle ne communiquait pas avec son nouveau supérieur, elle continuait à adresser ses rapports d'activité à M. Y... maintenant avec ce dernier des liens professionnels sérieux, fondés sur un travail incontestable et incontesté ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le comportement d'insubordination reproché à l'intéressée ait eu une conséquence préjudiciable quelconque, sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'il résulte des énonciations précédentes que les faits reprochés à Mme X..., - y compris les propos qu'elle a prononcés le 11 mai 2009 qui, seuls, peuvent lui être imputés - n'étaient pas de nature à rendre intolérable la poursuite du contrat de travail ; que le licenciement pour faute grave de l'appelante doit, en conséquence, être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que si, en l'absence de licenciement pour faute grave, l'appelante recouvre son droit de réclamer à son ancien employeur une indemnité de clientèle, encore lui faut-il démontrer qu'elle a apporté, créé ou développé une clientèle, en nombre et en valeur ; Or que l'appelante se borne à produire de nombreux tableaux chiffrés, inintelligibles et donc inopérants ; que la décision du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme X... de sa demande, ne peut qu'être confirmée ; qu'en définitive, le jugement sera infirmé des seuls chefs de la qualification du licenciement de Mme X... et de l'indemnité de préavis subséquente ainsi que des dépens , ALORS D'UNE PART QUE, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'après avoir constaté que « Mme X... donnait entièrement satisfaction à son employeur depuis les cinq années où elle se trouvait dans l'entreprise » et que son travail était « incontestable et incontesté », la cour d'appel a néanmoins débouté la salariée de sa demande d'indemnité de clientèle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ¿ comme elle y était expressément invitée ¿ si le travail « incontestable et incontesté » de la salariée n'avait pas accru en nombre et en valeur la clientèle apportée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L7313-13 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir « que Madame X... établit par la production des états des commandes et chiffres d'affaires annuels, lesquels sont en l'état incomplets, que par son travail de prospection elle a apporté à la société Y... de nouveaux clients, septembre 2003 à décembre 2003, 22 (pièce n° 60) février, mai et novembre 2004, 9 (pièce n° 23) février 2005 à décembre 2005, 34 (pièce n° 18) janvier à décembre 2006, 49 (pièce n° 19) janvier à décembre 2007, 35 (pièce n° 20) mars à décembre 2008, 18 (pièce n° 21) janvier à juin 2009, 6 (pièce n° 22) - que les commandes prises pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, et 2009 attestent par ailleurs du développement de la clientèle existante (pièces n° 17, 24 à 29) - que la prise de commande a régulièrement progressé depuis 2003, pour atteindre un pic de 654.776,00 € en 2006, avant de diminuer en 2007 (631.410,00 €) et 2008 (531.648 €) en raison de la concurrence accrue sur le marché de la lunette - que pour la période de janvier 2009 au 12 juin 2009, Madame X... avait pris des ordres pour un montant de 312.379,00 €, ce qui atteste de ce qu'en dépit du harcèlement qu'elle subissait, elle ne s'était aucunement désinvestie comme l'affirme gratuitement l'employeur (pièce adverse n° 20) - que Madame X... est dès lors fondée à solliciter le versement de l'indemnité de clientèle conformément à l'article L7313-13 du code du travail ; que cette indemnité peut légitimement être appréciée à hauteur des deux dernières années de commissions » (conclusions p. 23-24) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS SURTOUT QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses écritures précitées, la salariée avait régulièrement produit les rapports mensuels détaillés de son activité depuis 2004 à 2009 sur lesquels sont mentionnés le nombre de nouveaux clients et l'évolution du chiffre d'affaire réalisé par la salariée (productions n° 18 à 23) ; que la salariée avait également produit le détail mensuel de toutes les commandes passées (productions n° 24 à 29) ; qu'en refusant d'analyser ces pièces, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00857
Données disponibles
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