Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00871
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1998 en qualité de vendeuse par la société C sport selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à l'issue de deux examens médicaux elle a été déclarée par le médecin du travail, le 4 octobre 2010, inapte à son poste ; que licenciée le 5 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution de ce contrat ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, qu'à contester la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'appréciation par celle-ci de la portée des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, au demeurant non invoquées devant elle, le moyen tiré, en sa deuxième branche, d'un manque de base légale au regard du premier de ces textes, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C sport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C sport à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C sport. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame X... a une origine professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société C SPORT à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « La société C Sport a notifié le 5 novembre 2010 à Mme X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dans l'entreprise ou au sein du magasin de Langueux, après étude d'aménagement de poste et recherche d'un poste de reclassement. Mme X... soutient pour l'essentiel que l'absence médicale de visite de reprise le 28 juin 2008, pourtant sollicité après son opération du canal carpien le 30 avril 2008, et le maintien à son poste avec les mêmes gestes répétitifs, ont conduit à son inaptitude définitive en 2010 et à son licenciement, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur a commis une faute inexcusable. Elle sollicite l'indemnisation globale de tous ces manquements à hauteur de 22. 000 €. La société C Sport rétorque que la salariée a fait l'objet d'un avis d'aptitude en 2009, que l'avis d'inaptitude de 2010 a été rendu à la suite de maladie simple et donc sans lien avec une pathologie professionnelle, qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement et que le contentieux relatif à la faute inexcusable ressort de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que Mme X... n'a pas saisi la CPAM puis ce tribunal pour faire reconnaître une faute inexcusable. * la faute inexcusable En application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le contentieux relatif à la faute inexcusable ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, après saisine de la CPAM. En l'espèce, Mme X..., qui ne justifie pas avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable de l'employeur, est irrecevable à présenter en cause d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes une demande de reconnaissance de faute inexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X... lors de sa reprise le 28 juin 2008, après un arrêt de travail à compter du 30 avril 2008 pour une opération du canal carpien, constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement un préjudice à la salariée. La maladie développée en 2008 par Mme X... est au nombre de celles visées au tableau n° 57 du régime des maladies professionnelles. Le médecin du travail, à l'occasion de la visite annuelle le 9 juin 2009, a déclaré Mme X... apte à son poste de vendeuse réceptionnaire de marchandises " sauf travaux avec les bras au-dessus de l'horizontale. NB : une femme ne peut porter plus de 25 kg " et il est régulièrement attesté par plusieurs salariés qu'ils avaient reçu pour directive de l'employeur de ne pas laisser Mme X... porter des charges lourdes. Pour autant, M Y..., directeur du magasin dans lequel cette salariée travaillait, atteste que l'ordre donné de ne pas laisser Mme X... porter des charges lourdes a été appliqué par la plupart des salariés, ce dont il se déduit que cet ordre n'a pas été respecté par d'autres et qu'elle a continué a porté des charges lourdes et a exercé son activité dans les conditions antérieures, l'employeur ne justifiant d'aucun aménagement de son poste. Enfin l'inaptitude définitive a été déclarée par le médecin du travail en octobre 2010 en raison d'une contre-indication aux " gestes répétés, manutentions ", ce qui est en lien avec l'atteinte du canal carpien droit, l'avis d'aptitude avec réserve en juin 2009, le fait certifié par son médecin traitant, que Mme X... a eu des infiltrations en août 2008 et août 2009, notamment pour épicondylite du coude gauche et la reconnaissance le 4 décembre 2012 du statut de travailleur handicapé. L'inaptitude constatée en octobre 2010 a donc une origine professionnelle. *le reclassement L'article L 122-32-5 du Code du Travail devenu L 1226-10 précise que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste doit être recherché non seulement au sein de l'établissement ou de l'entreprise dans lequel ou laquelle il exerce, mais aussi au sein du groupe auquel l'établissement ou l'entreprise appartient. Par ailleurs, l'employeur doit solliciter du médecin du travail ses propositions en vue du reclassement. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et il ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions ci-dessus prévues, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans de telles conditions. En l'espèce, la société C Sport qui indique ne pas avoir pu reclasser Mme X... dans l'un des 12 postes de l'entreprise et des 12 postes de la société Lis Back appartenant au même groupe, dont au total 12 postes de vendeurs, 3 postes de caissière, 3 postes de secrétaire, 2 postes de vendeur-réceptionnaire, 2 postes de technicien de cycles et 2 poste de directeurs, ne produit aucun registre du personnel, seul de nature à établir les postes existants dans les deux magasins et, partant l'impossibilité de reclasser cette salariée dans l'un des postes existants, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, voire dans l'un des postes vacant. En outre, alors que le médecin du travail a déclaré Mme X... " apte travaux de secrétariat ", puis a précisé le 13 octobre 2010, en réponse aux interrogations de l'employeur, que " la tenue des postes de vendeuse-réceptionniste ou d'entretien des locaux sera difficile. Elle reste apte à un poste de travail excluant manutentions et gestes répétés, tant en réserves qu'à un autre endroit du magasin ", l'employeur ne justifie d'aucune tentative de reclassement à l'un des postes d'entretien ou de secrétariat. La société C Sport se contente d'affirmer que la salariée n'avait pas les compétences en informatique, saisie, facturation, contrôle de caisse, requises pour un poste administratif, en produisant une attestation de Mme Z... relatant avoir essayé de former Mme X... à la technique de gestion de caisse, mais que celle-ci n'était pas faite pour ce métier administratif, sans même justifier de l'impossibilité de la reclasser à un poste administratif après une courte formation spécifique en informatique, saisie, facturation. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Licenciée sans cause réelle et sérieuse à l'âge de 53 ans, la salariée a perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans cette entreprise de plus de onze salariés et d'un salaire moyen brut à taux plein de 1. 354 €, ce qui va nécessairement affecter sa pension de retraite. A compter du 22 décembre 2010, elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi au taux journalier de 25, 69 €. Le préjudice causé, outre celui résultant du défaut de visite médicale de reprise en juin 2008, sera justement réparé par l'octroi de la somme de 18. 000 €, le jugement étant réformé en son montant. La convention collective fixe le délai de préavis à deux mois. La salariée qui n'a pu effectuer le préavis en raison de son inaptitude d'origine professionnelle est fondée à en obtenir le paiement. Le jugement est confirmé, ainsi que le demande la salariée, en ce qu'il a alloué la somme de 2. 492 € brut et l'indemnité de congés payés afférents » 1/ ALORS QUE le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale est seul compétent pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une affection ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... ne justifiait par avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que dès lors en retenant que la maladie du canal carpien droit développée en 2008 par Mme X... et dont elle avait été opérée, est au nombre de celles visées au tableau n° 57 du régime des maladies professionnelles, pour juger ensuite que son inaptitude constatée au mois d'octobre 2010 dont elle a estimé qu'elle était en lien avec cette affection, avait une origine professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 451-1 et R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 1226-10 du Code du travail ; 2/ ALORS EN OUTRE QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que l'inaptitude de Madame X... constatée au mois d'octobre 2010 était en lien avec son affection de 2008 qu'elle a cru pouvoir qualifier de maladie professionnelle, sans cependant caractériser que la société C SPORT avait connaissance de ce caractère professionnel lors du prononcé du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-10 du Code du travail ; 3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'inaptitude de Madame X... constatée au mois d'octobre 2010 faisait suite à une « épicondylite du coude gauche » ; qu'en affirmant dès lors que cette inaptitude était en lien avec l'affection du « canal carpien droit » dont la salariée avait souffert en 2008 et qui aurait dû donner lieu à visite de reprise, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé ce lien, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-2, L 1226-10 et L 1232-1 du Code du travail ; 4/ ALORS QUE seuls les postes compatibles avec le profil professionnel du salarié inapte dont le licenciement est envisagé doivent lui être proposés à titre de reclassement ; que l'employeur n'est pas tenu de fournir aux salariés la formation initiale qui leur fait défaut pour assurer leur reclassement lorsqu'ils sont devenus inaptes à leur poste de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société C SPORT justifiait avoir dispensé à Madame X... une formation à la technique de gestion de caisses avec l'aide de Madame Z..., qui avait conclu à l'issue de la formation, à l'incapacité de Madame X... à tenir un poste administratif ; qu'en retenant que la société C SPORT ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée à un poste administratif après une courte formation spécifique en informatique, saisie, facturation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail ; 5/ ALORS QUE seuls les postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail doivent être proposés au salarié inapte dont le licenciement est envisagé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 13 octobre 2010, le médecin du travail avait déclaré en réponse à l'employeur que « la tenue des postes de vendeuse-réceptionniste ou d'entretien des locaux sera difficile » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne justifier d'aucune tentative de reclassement sur un poste d'entretien, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame X... en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR en conséquence condamné la société C SPORT à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires, de garantie annuelle de rémunération dite « prime d'ancienneté » et les congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme X... prétend à la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel de 20h50 en contrat à durée indéterminée à temps complet de 35 heures hebdomadaires. Elle soutient que son temps de travail a été porté de 20h50 à 28 heures par semaine sans avenant, qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail mensuel, ayant travaillé à de nombreuses périodes bien plus que 35 heures par semaine ce que ne mentionnent ni ses bulletins de salaires ni ses plannings, et qu'elle devait donc se tenir en permanence à la disposition de son employeur à temps plein. La société C Sport soutient que la salariée connaissait parfaitement ses horaires de travail, puisqu'elle émargeait régulièrement ses plannings mentionnant ses horaires de travail du mardi au vendredi de 9 heures 15 à 12 heures 15 et de 14 heures à 18 heures et cela sans modification de ses horaires, que Mme X... est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle indique qu'elle était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait travailler et qu'elle n'était absolument pas en permanence à la disposition de l'employeur. En vertu des dispositions de l'article L. 3123-14 du Code travaille contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner : 1° la qualification du salarié, les éléments de a rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, 3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. En l'espèce, les parties conviennent que Mme X... devait travailler 28 heures par semaine à compter de l'année 2000, à l'exception des deux périodes de travail à 35 heures, sans qu'un avenant ne soit régularisé entre les parties prévoyant la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il incombe dès lors à l'employeur de prouver l'existence et l'effectivité de cette répartition, tant hebdomadaire que quotidienne et sa connaissance préalable pour qu'il soit loisible au salarié d'occuper un ou plusieurs emplois complémentaires et d'atteindre ainsi la rémunération d'un temps plein. Si la société C Sport produit des plannings d'activité hebdomadaire de ses salariés, dont Mme X..., il n'est versé aucune pièce établissant le délai dans lequel ces plannings étaient communiqués à Mme X.... Par ailleurs ses horaires de travail n'étaient pas immuables, dans la mesure où elle a effectué 5, 60 heures complémentaires et 4, 40 heures supplémentaires en août 2006, 8 heures supplémentaires en avril 2007, 8, 40 heures complémentaires et 12, 60 heures supplémentaires en février 2008, 5, 60 heures complémentaires et 8, 40 heures supplémentaires en mars 2008, 3, 50 heures complémentaires en avril 2008 et 3 heures complémentaires en juin 2008. Par ailleurs, l'émargement des feuilles de temps de travail accompli par la salariée, et non de ses plannings, ne prouvent pas sa connaissance préalable de la répartition hebdomadaire et quotidienne son travail, dans la mesure où les feuilles de temps sont dressées après la réalisation du travail. A défaut donc pour l'employeur de démontrer que Mme X... était en mesure de connaître en temps suffisant l'existence de son temps de travail et l'effectivité de sa répartition, pour lui permettre d'occuper un emploi complémentaire et d'atteindre ainsi la rémunération d'un temps plein, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein de 35 heures hebdomadaires. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de Mme X... en contrat à temps plein de 35 heures hebdomadaires et lui a alloué à ce titre un rappel de salaire depuis l'année 2006 (temps non prescrit) à 2010, pour la somme de 15. 649, 16 € telle que détaillée page 4 des écritures d'appel et non autrement contestée et celle de 1. 564, 91 €, étant précisé que, quelque soient les mentions portées sur les bulletins de paie, la salariée n'a jamais travaillé plus de 151, 67 heures par mois pendant cette période et ne produit aucun décompte faisant état d'une durée de travail supérieure à 151, 67 heures » ET QUE « La salariée soutient ne pas avoir perçu de prime d'ancienneté telle que calculée conformément à la convention collective nationale applicable et prétend au paiement d'un rappel à ce titre depuis novembre 2001. L'employeur fait valoir en substance, que Mme X... a été remplie de ses droits et a même trop perçu et que la demande porte sur une période largement prescrite. L'article 73 de la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs stipule que : " les salariés bénéficient d'une garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous : -4 p. 100 après 3 ans de présence continue dans l'entreprise ; -7 p. 100 après 6 ans de présence continue dans l'entreprise ; -10 p. 100 après 9 ans de présence continue dans l'entreprise ; -13 p. 100 après 12 ans de présence continue dans l'entreprise " -16 p. 100 après 15 ans de présence continue dans l'entreprise. A.- Au 31 décembre ou à la date de clôture de l'exercice, ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée est au moins égale à la garantie de rémunération annuelle (G. R. A). Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que : - les heures supplémentaires " - les majorations liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé " - les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, *sauf primes d'intéressement liées aux résultats de l'entreprise (conformément à l'ordonnance de 1986) * " - les primes de transport. En cas d'absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence. Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son coefficient. Elle est calculée prorata temporis, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel. B.- L'ancienneté se définit au J er jour du mois au cours duquel elle est acquise. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail... ". Par ailleurs, selon la grille de classification de la convention collective, le vendeur ayant au moins quatre ans de pratique est classé au coefficient 160, ce dont il se déduit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 160 au moins depuis le mois de novembre 2003, comme relevé dans le décompte de son comptable, et pas seulement à compter d'octobre 2007. Sur la base des règles ainsi rappelées, d'un temps plein de 35 heures hebdomadaires, du taux horaire applicable et de la période non prescrite courant depuis 2006, il est dû au minimum à la salariée au titre de la garantie de rémunération brute annuelle, en sus du rappel de salaire ci-dessus, la somme de : -886, 90 € pour l'année 2006, -943, 77 € pour l'année 2007, -2. 400 € pour l'année 2008, -495 € pour l'année 2009, -1. 075 € pour l'année 2010, Total 5. 800, 67 €, outre l'indemnité de congés payés afférents de 580, 06 € » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Patricia X... a été embauchée suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures 50 hebdomadaires ; qu'à partir de 2000 la durée hebdomadaire de travail est passée à 28 heures sans qu'il y ait eu un avenant au contrat de travail d'établi ; Attendu que durant la période de travail de Madame Patricia X..., des avenants ont été établis ponctuellement pour des durées hebdomadaires de travail de 35 heures ; Attendu que l'article L. 3123-14 du Code du Travail précise les modalités de rédaction d'un contrat de travail à temps partiel ; qu'à défaut de respecter celles-ci, il est présumé que le contrat de travail a été conclu sur la base d'un horaire normal ; Attendu que ces dispositions n'ont pas été respectées ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Madame Patricia X... en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de faire droit à sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre ainsi qu'aux congés payés afférents. Le Conseil de Prud'hommes alloue à Madame Patricia X... la somme de 15 649, 16 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 1 564, 91 euros au titre des congés payés afférents par application de la règle du 1/ 10 ème » 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Madame X... ne contestait pas avoir été destinataire avec un délai de prévenance suffisant de ses plannings ; qu'en reprochant néanmoins à la société C SPORT de ne verser aucune pièce établissant le délai dans lequel ces plannings avaient été communiqués à Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les feuilles de temps sur lesquelles figuraient les horaires de la salariée que cette dernière avaient émargées, « sont dressées après la réalisation du travail » pour en déduire qu'elles n'établissaient pas que la salariée avait eu une connaissance préalable du rythme auquel elle devait travailler ; qu'en statuant ainsi sans indiquer les éléments qui lui permettaient de justifier une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 73 de la convention collective du commerarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du Code travaille contrat de travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 3123-14 du Code du Travail précise les modaliarticle L 1226-10 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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