Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00872
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 2013), que la société France rabotage a engagé M. X... en qualité de chauffeur, le 24 septembre 2007, par contrat à durée déterminée, puis le 8 janvier 2008 suivant contrat à durée indéterminée ; que le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux, a été licencié le 2 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; qu'au cas particulier, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'ensemble des postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail était pourvu et que l'employeur avait envisagé la création d'un poste pour lequel le médecin du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes existants et sur le poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la création envisagée d'un poste aménagé n'avait pas reçu l'aval du médecin du travail, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations de ce médecin, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... prononcé le 2 novembre 2010 pour inaptitude est justifié et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes liées à la contestation de son licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu, sur la rupture du contrat de travail, que l'appelant soutient en premier lieu que la lettre de licenciement du 2 novembre 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas clairement mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'il est indiqué en page 2 de ladite lettre : par conséquent, considérant avoir effectué toutes les recherches utiles quant à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicale ; mais attendu, ainsi que l'on fort justement relevé les premiers juges, que la lettre de licenciement du 2 novembre 2010 énonce de façon complète, précise, détaillée et non équivoque les raisons qui rendent impossible le reclassement du salarié ; que dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; attendu que l'appelant soutient également que l'employeur n'aurait pas sérieusement recherché à le reclasser puisqu'il n'a pas étudié les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; attendu que la société intimée établit qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste susceptible d'être occupé par l'appelant lorsque le médecin du Travail a émis le deuxième avis d'inaptitude du 13 septembre 2010, les quelques postes à caractère administratif étant tous pourvus ; que ne se bornant pas à une simple recherche d'affectation à un autre poste, la société intimée a envisagé la création d'un nouveau poste d'opérateur de saisie au sein du service du matériel, ce avec une adaptation adéquate qui a reçu l'approbation des délégués du personnel ; que le médecin du Travail auquel a été adressée une description détaillée de ce poste et des aménagements envisagés a néanmoins estimé que Jésus Marie X... était inapte à l'occuper ; attendu, dès lors, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, laquelle constitue une obligation de moyens et non une obligation de résultat ; attendu en conséquence que le licenciement pour inaptitude étant justifié, c'est à bon droit que les juges du premier degré ont débouté Jésus Marie X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail par l'employeur ; » (cf. arrêt p.4, § 3 -7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il conviendra d'écarter l'argumentation soulevée in limine litis par Monsieur X... selon laquelle la mention comme motif de licenciement ?inaptitude physique du salarié? sans préciser qu'il y a impossibilité de reclassement, ne constitue pas un motif précis de licenciement et que le licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; en effet, dans la lettre de licenciement de Monsieur X..., les motifs de son impossibilité de reclassement sont écrites de façon non équivoque ; l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en cas d'inaptitude d'un de ses salariés est une obligation de moyens et non de résultat ; d'autre part, la charge de la preuve de l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur ; en l'espèce, l'employeur justifie qu'aucun poste vacant n'était disponible pour permettre le reclassement de Monsieur X... et qu'il ne pouvait lui proposer un emploi approprié à ses capacités en l'absence de poste constatée, au besoin par la mise en place de mesures telles que mutation transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; il convient par ailleurs de prendre en compte les propos tenus par le Médecin du travail dans son deuxième avis d'inaptitude, selon lesquels Monsieur X... ne pourrait occuper qu'un emploi de type administratif ne nécessitant aucune déambulation et qui ne saurait dépasser 20 heures par semaine ; la SARL RABOTAGE justifie qu'il n'y avait que 13 postes administratifs dans la société et que ces postes étaient tous pourvus depuis longtemps ; elle a malgré cela tenté de créer un poste d'opérateur de saisie au sein du service matériel ; le Médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte à ce poste par courrier du 27 octobre 2010 ; la SARL France RABOTAGE était tenue par cette décision » (cf. jugement p. 6, avant dernier § - p. 7, § 3) ; ALORS QUE, le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ¿uvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; qu'au cas particulier, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'ensemble des postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail était pourvu et que l'employeur avait envisagé la création d'un poste pour lequel le médecin du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes existants et sur le poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société France RABOTAGE à lui verser la somme de 1.592, 35 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société intimée démontre que ledit contrat a été conclu en raison d'un surcroît temporaire d'activité ainsi qu'il le précise expressément ; que le seul fait que l'employeur, après avoir été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, l'ait embauché, après l'expiration du contrat à durée déterminée, par contrat à durée indéterminée, est insuffisant à démontrer que le premier de ces contrats n'avait été conclu que pour répondre aux besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise en se substituant à une période d'essai, alors surtout qu'il est beaucoup plus simple pour l'employeur de mettre un terme à un contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d'essai sans avoir aucunement à motiver sa décision ; que la confirmation s'impose donc sur ce point également ; » (cf. arrêt p. 4, dernier § - p.5, §1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'indemnité de requalification n'est pas due en cas de transformation d'un contrat de travail à durée déterminée régulier en contrat de travail à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme ; cette indemnité ne peut être attribuée que dans les cas où la demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat initial ou de ceux qui lui ont fait suite ; le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... a été conclu pour un surcroît de travail dûment justifié par la SARL FRANCE RABOTAGE pour qui les chantiers d'autoroute sont particulièrement importants ; ils ne peuvent souffrir d'aucun retard ce qui rend nécessaire le recrutement de salariés pour assurer la tenue des délais et de ce qui correspond à la définition de l'accroissement temporaire d'activité ; en l'espèce, la société rapporte bien la preuve que Monsieur X... a été affecté à des chantiers d'autoroutes sur l'A6, l'A41 et l'A42 » (cf. jugement p.7, §6-8) ; ALORS QUE, d'une part, en affirmant péremptoirement que la société France RABOTAGE « démontre » et a « dûment justifié » que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec Monsieur X... l'avait été « en raison d'un surcroît temporaire d'activité » sans préciser sur quels éléments versés aux débats elle considérait cette preuve rapportée par l'employeur - lequel s'est borné à citer les propres termes du contrat de travail et à démontrer que le salarié était affecté à des chantiers d'autoroute, sans nullement rapporter la preuve d'un quelconque surcroît temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée - la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que la circonstance que la société France RABOTAGE ait engagé Monsieur X... à l'expiration de son contrat de travail à durée déterminée « après avoir été en mesure d'apprécier les qualités professionnelles du salarié » n'était pas de nature à démontrer que le contrat de travail à durée déterminée avait été conclu pour répondre à l'activité normale et permanente de l'entreprise quand c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier du recours à un contrat à durée déterminée en lieu et place d'un contrat à durée indéterminée du fait de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail.article 1315 du code civil.article L. 1226-10 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00872
Données disponibles
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