Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00873
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, de modification de l'objet du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, dont ils ont pu déduire que l'employeur, qui n'avait pas sollicité les sociétés du groupe auquel il appartenait dans les termes de l'avis du médecin du travail, n'établissait pas avoir effectué des recherches de reclassement complètes et sérieuses ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corsair aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CORSAIR à payer à Madame Karine X... les sommes de 7. 368, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 736, 85 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation pour l'audience du bureau de conciliation, 35. 000, 00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR fait masse des dépens de première instance et d'appel qui sont partagés par moitié entre Madame Isabel Y... et la société CORSAIR ; AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats (...). Sur le licenciement de Madame X... Considérant que le 3 novembre 2002, Madame X... a été victime d'un accident de la voie publique et a été en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2004 ; qu'à compter du 1er mai 2005, elle a été placée en 1ère catégorie d'invalidité par la CRAMIF ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé de catégorie B ; Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants : Suite aux deux visites effectuées les 31 août 2007 et 14 septembre 2007, et à l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2007, je vous confirme que Madame X... Karine, née le 20/ 12/ 1969, est bien déclarée inapte définitivement à son poste de travail actuel. En effet, après étude des conditions de vols, il s'avérerait impossible de garantir le respect des restrictions médicales portant sur la limitation à 40 heures par mois régulièrement réparties et uniquement en moyen courrier, d'où la décision d'inaptitude au poste dans le cadre de l'article R241-51-1 du code du travail. ; Considérant que par lettre du 16 octobre 2007, la société Corsair a proposé à Madame X... de la reclasser soit sur un poste d'agent de passage, soit sur un poste d'agent Copax ; que ces postes à temps plein, pouvaient être proposés à temps partiel ; que par lettre du 31 octobre 2007, Madame X... les a refusés ; Considérant que par lettre du 27 novembre 2007, la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le courrier précisait : Malheureusement, malgré les recherches que nous avons entreprises, au sein de la Compagnie Corsair et des autres sociétés du groupe, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d'autres offres de reclassement correspondant aux conclusions du médecin du travail (apte à un poste de PNC en moyen courrier uniquement avec un maximum de 40h par mois avec une activité régulière tout au long de l'année). Pour répondre précisément à votre question soulevée dans votre courrier du 31 octobre 2007, nous vous précisions que les différentes compagnies aériennes appartenant au Groupe ne disposent pas de postes correspondant à ces restrictions, outre que la plupart exigent que le titulaire du poste parle couramment la langue nationale (allemand, néerlandais...). ; Considérant que par lettre du 18 décembre 2007, elle a été licenciée pour les motifs suivants : Faisant suite à l'entretien préalable fixé au 10 décembre dernier, auquel vous avez été régulièrement convoquée et ne vous êtes pas présentée, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement. En effet, à l'issue des deux examens médicaux prévus à l'article R 241-51-1 du code du travail, le docteur B..., médecin du travail, vous a déclarée inapte définitivement à votre poste de travail de PNC le 14 septembre 2007. Ses conclusions sont les suivantes : « A la suite du premier examen du 31/ 08/ 2007 et de l'étude de poste réalisée le 11/ 09/ 2007. Inaptitude définitive au poste actuel. L'étude des conditions de travail n'a pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de Mme X... . Serait apte à un poste de PNC qu'en moyen courrier, maximum 40 h par mois avec une activité régulière tout au long de l'année ». Après interrogation de notre part, le docteur B... a confirmé votre inaptitude définitive au poste de travail de PNC dans notre Compagnie dans un courrier du 24 septembre 2007. Après une recherche des postes de reclassement envisageables au sein du Groupe TUI, nous vous avons formulé, en date du 16 octobre 2007, les propositions de reclassement suivantes, après nous être assuré qu'ils étaient conformes aux conclusions écrites du médecin du travail : agent de passage à Orly Aérogare (statut employé/ coefficient 190) agent Copax à Rungis (statut employé/ coefficient 200) Ces propositions détaillaient les caractéristiques des postes (proposés à mi-temps afin de respecter les observations du médecin du travail) ainsi que les rémunérations afférentes. Par courrier du 31 octobre 2007, vous nous avez indiqué ne pas accepter ces propositions de reclassement. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun autre poste correspondant à vos capacités, et respectant les prescriptions du médecin du travail. En particulier, notre compagnie ne dispose pas de postes de PNC moyen courrier, et les autres compagnies aériennes du Groupe TUI n'ont pas de poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail (moyen courrier, maximum40 heures par mois et activité régulière tout au long de l'année, outre le fait que la maitrise de la langue du pays aurait été impérativement requise en plus de l'anglais). Nous sommes donc dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement lié à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement dans le cadre de votre inaptitude définitive. Considérant que l'article L 1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ; Considérant que la société Corsair fait justement valoir que ce texte ne lui impose pas de licencier le salarié inapte dans le délai d'un mois mais l'oblige à reprendre le paiement du salaire en l'absence de reclassement ou de licenciement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Considérant qu'il en résulte que l'inaptitude physique du salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié un emploi compatible avec ses capacités compte tenu des indications fournies par le médecin du travail ; Considérant que la société Corsair justifie avoir recentré son activité sur les longs courriers et avoir supprimé la rotation Orly/ Marrakech ; qu'elle démontre que la liaison avec Tel-Aviv n'a été ouverte qu'à compter du 3 avril 2008, l'approbation des autorités israéliennes n'ayant été donnée que le 5 mars 2008, soit postérieurement au licenciement de Madame X... ; que dès lors, elle établit ne pas avoir été en mesure d'affecter cette salariée sur un vol moyen courrier, à raison de 40 heures maximum, et dans le cadre d'une activité régulièrement répartie sur toute l'année ; qu'en revanche, elle n'établit pas avoir interrogé le médecin du travail qui ne s'était pas prononcé sur ce point, sur l'aptitude de Madame X... à exercer une fonction au sol ; que notamment le courrier de ce médecin du 9 octobre 2007 dont elle fait état, n'est pas produit ; que dans ces conditions, il est impossible de savoir si les postes de reclassement proposés étaient adaptés à la situation médicale de l'intéressée et si d'autres postes, plus proches en termes de rémunérations de celui précédemment occupé n'auraient pu lui être offerts ; Considérant que la société Corsair appartient au groupe TUI lequel a racheté en 2001 le groupe Nouvelles Frontières ; qu'elle ne produit pas un organigramme comportant l'ensemble des sociétés du groupe ; Considérant qu'elle démontre avoir recherché un poste répondant aux préconisations du médecin du travail auprès des sociétés Thomsonfly. com, Airlines Belgium et TUIfly. com lesquelles ont indiqué les 8, 9 et 10 octobre qu'elles n'en disposaient pas ; Considérant que le 2 octobre, elle a interrogé les sociétés Jetairfly, Hapagfly. com, Thomson. co, Arkefly et Fritidresor quant aux possibilité de reclasser, dans un poste au sol, une hôtesse de l'air inapte médicalement à travailler comme personnel navigant ; qu'elle ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas sollicité ces sociétés dans les termes de l'avis du médecin du travail qui n'a pas dit Madame X... inapte à tout poste d'hôtesse de l'air mais a considéré que des aménagements devaient être mis en oeuvre ; qu'au demeurant, aucun élément ne permet d'identifier la salariée concernée par ces courriels et de dire qu'il s'agit effectivement de Madame X... ; Considérant qu'il s'ensuit que l'employeur n'établit pas avoir effectué des recherches de reclassement complètes et sérieuses ; que faute pour lui de démontrer que ni lui, ni les sociétés du groupe ne disposaient d'aucun poste compatible avec l'aptitude de Madame X... , le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé ; Considérant en application de l'article L 1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement Madame X... percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 2. 456, 16 €, était âgée de 38 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans ; qu'elle justifie avoir été employée en CDD par la société Aigle Azur Transports Aériens du 1er novembre 2009 au 15 janvier 2010 et avoir ensuite été prise en charge par Pôle Emploi ; qu'elle ne démontre pas sa situation postérieurement au 25 février 2011 ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 35. 000 € ; Considérant qu'au titre du préavis, il est dû, les montants sollicités n'étant pas subsidiairement critiqués, 7. 368, 48 € outre 736, 85 € au titre des congés payés afférents ; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral distinct de celui d'ores et déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les autres demandes Considérant que la décision du premier juge relative au rejet des demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée ; que devant la cour, Madame Y... et la société Corsair sont déboutées de leurs réclamations formulées du même chef et la société Corsair condamnée à payer à Madame X... la somme de 3. 000 € ; Considérant qu'il est fait masse des dépens tant de première instance que d'appel lesquels sont partagés par moitié entre Madame Y... et la société Corsair » ; 1°- ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il ressort en l'espèce des conclusions des parties, reprises oralement à l'audience (arrêt p. 2, dernier §), que la salariée soutenait seulement que la société CORSAIR ne justifiait pas avoir effectivement recherché des postes de Personnel Navigant Commercial (PNC) en moyen-courrier avec une activité régulière tout au long de l'année, en son sein et dans le groupe TUI, l'employeur faisant quant à lui valoir qu'il avait procédé à de telles recherches et n'avait été en mesure de proposer à la salariée que deux postes au sol, i. e. agent de passage à Orly Aérogare (statut employé/ coefficient 190) et agent Copax à Rungis (statut employé/ coefficient 200), dont il s'était assuré de la comptabilité avec les réserves du médecin du travail en interrogeant ce dernier, le 4 octobre 2007, lequel avait répondu positivement, par courrier du 9 octobre 2007, sous la réserve que l'activité de la salariée soit limitée à un mi-temps ; que jamais dans leurs écritures les parties n'avaient débattu de la réalité d'une interrogation du médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à exercer une fonction au sol et de sa réponse du 9 octobre 2007, ni du fait qu'il aurait existé des postes, autres que celui de Personnel Navigant Commercial (PNC) en moyen-courrier avec une activité régulière tout au long de l'année, plus proches de celui précédemment occupé en termes de rémunérations que ceux proposés ; qu'en retenant que l'employeur établissait ne pas avoir été en mesure d'affecter la salariée sur un vol moyen-courrier, à raison de 40 heures maximum, et dans le cadre d'une activité régulièrement répartie sur toute l'année mais qu'il ne démontrait pas avoir interrogé le médecin du travail sur l'aptitude de Madame X... à exercer une fonction au sol, le courrier du 9 octobre 2007 dont il se prévalait n'étant pas produit, pour en déduire qu'il était, dans ces conditions, impossible de savoir si les postes de reclassement proposés étaient adaptés à la situation médicale de l'intéressée et si d'autres postes, plus proches en termes de rémunérations de celui précédemment occupé n'auraient pu lui être offerts, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le juge devant, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas avoir interrogé le médecin du travail sur l'aptitude de Madame X... à exercer une fonction au sol, le courrier du 9 octobre 2007 dont il se prévalait n'étant pas produit, pour en déduire qu'il était, dans ces conditions, impossible de savoir si les postes de reclassement proposés étaient adaptés à la situation médicale de l'intéressée et si d'autres postes, plus proches en termes de rémunérations de celui précédemment occupé n'auraient pu lui être offerts, sans provoquer les observations des parties sur ces différents points, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°- ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le périmètre du groupe au sein duquel les recherches de reclassement devaient être effectuées n'était pas débattu par les parties ; qu'en relevant, pour dire que l'employeur n'établissait pas avoir mené des recherches de reclassement complètes et sérieuses, que la société CORSAIR qui appartenait au groupe TUI ne produisait pas un organigramme comportant l'ensemble des sociétés du groupe, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que si cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties, le juge ne peut se borner à renvoyer aux conclusions « reprises et complétées à l'audience » sans indiquer en quoi les écritures des parties ont été complétées ; qu'en se référant pour un ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience, sans préciser en quoi les écritures des parties ont été complétées, la Cour d'appel, qui n'a pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°- ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles adaptés à sa qualification ou à ses compétences, le cas échéant au moyen d'une adaptation ; que dans ses conclusions d'appel (page 37), oralement reprises, la société CORSAIR faisait valoir et offrait de prouver que Madame X... ne maîtrisait pas les langues étrangères nécessaires à l'exercice d'un poste de reclassement compatible avec les restrictions du médecin du travail dans les autres sociétés du groupe TUI, à savoir l'allemand et le néerlandais, son niveau d'anglais nécessitant en outre un perfectionnement ; qu'en se bornant à relever que la société CORSAIR avait interrogé les société JETAIRFLY, HAPAGFLY. COM, THOMSON. COM, ARKEFLY et FRITIDESOR quant aux possibilité de reclasser Madame X... dans un poste au sol, qu'elle ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n'avait pas sollicité ces sociétés dans les termes de l'avis du médecin du travail qui n'a pas dit la salariée inapte à tout poste d'hôtesse mais a considéré que des aménagements devaient être mis en oeuvre et qu'au demeurant, aucun élément ne permettait d'identifier la salariée concernée par ces courriels et de dire qu'il s'agit effectivement de Madame X... , sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de maîtrise de langues étrangères par la salariée n'avait pas rendu impossible son reclassement dans les différentes sociétés du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle L 1226-4 du code du travail dispose que lorsquarticle L 1235-3 du code du travail quarticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est confiarticle L. 1226-2 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA